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Cour de cassation, 04 novembre 2010. 09-68.993

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-68.993

Date de décision :

4 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche; Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société "Le Grand Briconaute" a saisi la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail d'un recours contre la notification, par la caisse régionale d'assurance maladie (la caisse), d'un taux de cotisation au titre de l'assurance des accidents du travail supérieur à celui dont elle avait été initialement informée ; Que pour annuler la décision de la caisse, la Cour nationale retient qu'en application des articles L. 242-5 et R. 143-21 du code de la sécurité sociale, les taux de cotisation, déterminés annuellement, deviennent définitifs s'ils ne sont pas contestés dans un délai de deux mois à compter de leur notification, que la caisse n'apporte pas la preuve d'une telle contestation et que, dès lors, la notification du taux initial est devenue définitive, lui interdisant la notification du second taux litigieux ; Attendu qu'en statuant ainsi, par un motif relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office alors que la société demanderesse n'était ni présente ni représentée, la Cour nationale a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit à la requête et annulé en conséquence la décision de la caisse régionale d'assurance maladie en date du 7 mai 2008 et d'AVOIR dit que la décision se substitue à la décision annulée ; AUX MOTIFS QUE la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne indique que lors de la notification initiale du taux de cotisations de l'exercice 2008 le 7 janvier 2008, le taux de 3,94 % avait été calculé sur la base d'éléments erronés ; qu'elle précise que suite à vérifications, elle a pris en compte des rubriques qui n'avaient pas été renseignées lors de la notification initiale et procédé, le 7 mai 2008, à la rectification du taux de cotisation pour l'exercice 2008 soit 5,43 % ; Or la cour constate au regard des dispositions conjuguées des articles L.242-5 et R.143-21 du code de la sécurité sociale que les taux sont déterminés annuellement et deviennent définitifs s'ils ne sont pas contestés dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification ; que par ailleurs, il ressort de l'article 5 de l'arrêté du 17 octobre 1995 qu'« en application de l'article D.242-617 et de l'article D.242-36, toute décision émanant d'une caisse régionale d'assurance maladie et relative à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles est notifié à l'employeur par lettre simple sauf dans les cas suivants qui donnent lieu à l'envoi d'une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception : 1° taux calculés mixtes ou réels, 2° imposition de cotisations supplémentaires ou complémentaires, 3° attribution de ristournes, 4° décision de la caisse sur recours gracieux » ; qu'en l'espèce, la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne ne prouve pas avoir notifié à la société LE GRAND BRICONAUTE, comme lui impose l'article 5 de l'arrêté du 17 octobre 1995, en lettre recommandée avec accusé de réception le taux mixte de l'année 2008. En conséquence, il y a lieu de se placer à la date figurant sur la notification du taux initial soit le 7 janvier 2008 pour apprécier le délai de forclusion ; que de plus, la cour observe que la caisse régionale d'assurance maladie n'apporte pas la preuve d'une contestation de la notification du taux de cotisation de l'exercice 2008 dans le délai de deux mois ; qu'ainsi en l'absence d'une contestation de l'employeur, la notification du taux de cotisation est devenue définitive deux mois après le 7 janvier 2008, soit le 7 mars 2008 ; qu'en conséquence, la caisse régionale d'assurance maladie ne pouvait notifier, postérieurement à cette date, un nouveau taux à la société LE GRAND BRICONAUTE pour l'exercice 2008, à défaut de décision de justice ultérieure ; 1. – ALORS QUE le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la CNITAAT a relevé d'office le moyen tiré de ce qu'en l'absence de recours de l'employeur dans le délai de forclusion de l'article R.143-1 du code de la sécurité sociale, la CRAM ne pouvait pas lui notifier un nouveau taux de cotisations ; qu'en l'absence de la société demanderesse à l'audience, ce moyen ne peut être présumé avoir été contradictoirement débattu ; qu'en relevant d'office cette forclusion, en l'absence de la demanderesse non comparante, la CNITAAT a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2. – ALORS QUE le délai de forclusion de l'article R.143-21 du code de la sécurité sociale ne court pas en l'absence de notification régulière de la décision concernant le taux d'accident du travail ; que la CRAM peut donc valablement substituer à la décision non notifiée, et n'ayant donc pas acquis de caractère définitif, une nouvelle décision ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la CRAM n'a pas notifié à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception le taux mixte de l'exercice 2008 ; qu'en jugeant qu'en l'absence de contestation de la part de l'employeur, le taux de cotisation était devenu définitif deux mois après le 7 janvier 2008, date figurant sur le courrier envoyé en lettre simple à l'employeur pour l'aviser du taux de cotisations 2008, de sorte que la CRAM n'avait pu ultérieurement notifier un nouveau taux, la CNITAAT a violé l'article R.143-21 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 17 octobre 1995 modifié par l'arrêté du 18 juillet 1997 ; 3. – ALORS QUE le droit pour les caisses de rectifier les erreurs commises dans le calcul du taux d'accident du travail d'une entreprise est enfermé dans le seul délai de prescription biennale pour exercer l'action en paiement ; qu'en limitant le droit de reprise de la CRAM de Bretagne dans un délai de deux mois, la CNITAAT a violé l'article R.143-21 du code de la sécurité sociale par fausse application ;

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