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Cour de cassation, 19 juin 1989. 88-81.205

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-81.205

Date de décision :

19 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me CELICE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SARL " LES CARRIERES DE SAINT-MARTIN ", partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 1er février 1988, qui a relaxé Guy Y... du chef d'abus de confiance ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Y... des fins de la poursuite et a débouté la société SCSM, partie civile, de ses demandes, fins et conclusions ; " aux motifs que Mme Paulette A..., veuve X... a précisé que son mari, avant sa mort, avait donné le camion en location et qu'elle n'était pas intervenue dans la discussion ; qu'il avait été prévu que Y... paierait des loyers chaque mois ; que sur le loyer mensuel versé, il était convenu qu'elle conservait 3 000 francs et qu'elle reversait le restant à Y... qui, en contrepartie, prenait en charge l'entretien du camion, l'achat du carburant, le paiement des assurances, la visite technique et le paiement du conducteur ; qu'il ressort de ces éléments que la société " Les Carrières Saint-Martin " a homologué la convention de location proposée par son préposé Y... et en a réglé en conséquence Mme X... des sommes prévues par la convention intervenue ; qu'il n'apparaît pas que des sommes aient ainsi été détournées ou dissipées par le prévenu au préjudice de la société " Les Carrières Saint-Martin " dans le cadre du seul contrat de mandat visé à la prévention le liant à son employeur, les sommes réglées à Mme X... étant exigibles en vertu de la convention de location conclue entre son défunt mari et Y... et qui a été appliquée de novembre 1981 à juin 1982 ; que les sommes versées au prévenu ou à l'épouse de ce dernier par MmeX... soit 42 000 francs au total l'ont été en l'état d'une convention distincte arrêtée par son mari Henri X... et Y..., dont la Cour ne peut apprécier le caractère frauduleux ou non des termes ; " alors, d'une part, qu'en énonçant-pour relaxer le prévenu-qu'aux termes du contrat de location, il était convenu que Mme X... conservait 3 000 francs sur chaque loyer mensuel et reversait le restant à Y... qui en contrepartie prenait personnellement en charge tous les frais d'entretien du camion, sans rechercher, ainsi qu'il s'évinçait du dossier d'instruction, du jugement déféré et des conclusions de la SCSM demeurées sans réponse, si, en réalité, l'entretien dudit camion n'était pas intégralement pris en charge par la SCSM de sorte que Y... aurait indûment perçu la somme de 42 000 francs, ce au préjudice de son employeur, la cour d'appel a : - privé sa décision de base légale au regard des articles 406 et 408 du Code pénal, - violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; " qu'en affirmant, au surplus, que la SCSM avait homologué la convention de location proposée par Y..., pour en déduire l'absence de détournement frauduleux imputable au prévenu, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et par voie de pure affirmation, violant ainsi les articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; " alors, d'autre part, qu'en énonçant que les sommes détournées ne l'avaient pas été dans le cadre du seul contrat de mandat, la Cour a violé l'article 1984 du Code civil et l'article 408 du Code pénal ; " alors, de troisième part, qu'en déclarant, pour prononcer la relaxe du prévenu, que les sommes versées à celui-ci ou à son épouse par MmeX... l'ont été en l'état d'une convention distincte arrêtée par son mari et Y..., dont la Cour ne peut apprécier le caractère frauduleux ou non des termes, sans rechercher si la SCSM ne prenait pas en charge la totalité des frais concernant le camion loué, d'où il résultait le caractère frauduleux de la rétrocession des loyers consentie à Y..., la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard des articles 406 et 408 du Code pénal ; " alors, subsidiairement, que dans ses conclusions d'appel, la SCSM faisait valoir que Y... avait indûment perçu des sommes au titre de congés payés, ce au préjudice de ladite société qui en demandait réparation, de sorte qu'en relaxant le prévenu du chef d'abus de confiance en omettant de statuer sur partie des demandes de la SCSM, la cour d'appel a encore violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Attendu qu'en l'état des motifs de l'arrêt attaqué, d'où il résulte que les sommes, qu'il est reproché à Guy Y... d'avoir détournées au préjudice de son employeur, lui ont été remises par un tiers en vertu d'une Convention distincte du contrat de mandat visé par la prévention, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune conclusion par la partie civile, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen proposé, qui se borne à remettre en question les faits et circonstances de la cause souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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