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Cour de cassation, 07 novembre 1995. 93-20.646

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.646

Date de décision :

7 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Yves B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section B), au profit : 1 / de M. X... Peigne, 2 / de Mme Joëlle Z..., née Y..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Lemontey, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 septembre 1993), qu'une convention de compte à demi a pris effet entre les époux Z..., titulaires de concession de bouchots à moules, et M. B..., à partir du 28 février 1977 ; que cette convention, renouvelée à deux reprises pour une durée d'un an en 1981 et 1982, s'est renouvelée tacitement jusqu'en décembre 1986, date de la rupture des relations contractuelles ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux époux Z... la somme de 280 000 francs en principal, à titre de compensation de leur manque à gagner pendant la durée des accords, alors, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui exclut l'existence d'un contrat de société en participation entre les parties, qui constate qu'elles n'ont pas exécuté le contrat d'exploitation "en compte à demi" agréé officiellement par les affaires maritimes, qui mettaient à la charge des époux Z... les frais de gestion de l'exploitation mytilicole, mais qui condamne M. B... à payer à ces derniers la somme de 280 000 francs, évaluée par l'expert à partir des variations de production de la baie du Mont-Saint-Michel et de celle de M. B..., sans constater à quel accord des parties correspondrait cette évaluation, est privé de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le débiteur d'une obligation contractuelle n'engage sa responsabilité qu'en cas d'inexécution de cette obligation ; qu'en condamnant M. B... à payer aux époux Z... la somme de 280 000 francs au titre de leur manque à gagner sans constater la faute contractuelle de M. B..., la cour d'appel a violé l'article 1146 du Code civil ; alors, enfin, que le débiteur d'une obligation contractuelle n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors de la conclusion du contrat ; qu'en condamnant M. B... à payer aux époux Z... la somme de 280 000 francs sans constater que cette somme avait été prévue au contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1150 et 1151 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ont souverainement relevé que, si la convention de compte à demi conclue en janvier 1977 entre les parties s'était renouvelée tacitement jusqu'en décembre 1986, un accord oral, aux termes duquel M. B... gérait les concessions mytilicoles des époux Z... en contrepartie du versement à ces derniers de la moitié des bénéfices, avait régi en réalité les rapports entre les parties ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a caractérisé l'inexécution fautive du contrat en constatant que M. B... n'avait pas versé aux époux Z... la part des bénéfices tirés de l'exploitation de leurs concessions qui leur revenait ; Attendu, enfin, que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résolvant en dommages-intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur, la cour d'appel a, sans encourir le grief du moyen, apprécié souverainement l'existence et le montant du préjudice subi par les époux Z... ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches, est inopérant dans la troisième ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... à payer la somme de dix mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1666

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