Texte intégral
ARRÊT N°
FD/CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 7 MAI 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 16 mai 2023
N° de rôle : N° RG 22/00621 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EP7S
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBELIARD
en date du 7 février 2022
Code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.S. ZURFLUH FELLER, sise [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANCON, présent
INTIME
Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre-Etienne MAILLARD, avocat au barreau de MONTBELIARD, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 16 Mai 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 12 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 26 septembre 2023, au 24 octobre 2023, au 28 novembre 2023, au 19 décembre 2023, au 30 janvier 2024, au 20 février 2024, au 26 mars 2024 puis au 7 mai 2024.
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Statuant sur l'appel relevé le 8 avril 2022 par la SAS ZURFLUH FELLER, d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montbéliard le 7 février 2022, qui dans le cadre du litige l'opposant à M. [M] [S], a':
- dit que le licenciement de M. [S] reposait sur une inaptitude d'origine professionnelle'
- condamné la SAS ZURFLUH FELLER à payer à M. [S] les sommes suivantes':
- 23 550,84 euros au titre de complément de l'indemnité spéciale de licenciement'
- 6 894,92 euros au titre de l'indemnité de deux mois de préavis'
- 689,49 euros au titre de l'indemnité de congé sur préavis'
- 3 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au code du travail de la société ZURFLUH-FELLER
- condamné la SAS ZURFLUH-FELLER à verser à M. [S] la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'
- ordonné l'exécution provisoire de droit dans les limites des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 des dispositions tirées du code du travail'
- fixé les intérêts du taux légal dans la limite où ils sont de droit'
- débouté les parties de leurs autres demandes
- condamné la SAS ZURFLUH-FELLER aux entiers dépens de la présente instance';
Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 7 juillet 2022, aux termes desquelles la SAS ZURFLUH FELLER, appelante, demande à la cour de':
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement
- juger que le licenciement de M. [S] n'est pas consécutif à une inaptitude professionnelle'
- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes'
- subsidiairement, si la cour estime devoir reconnaître un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, juger que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis s'établit à 6 894,92 euros bruts'et que cette indemnité n'ouvre pas droit aux congés payés'
- en tout état de cause, débouter M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive'
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre'de l'article 700 du code de procédure civile
- le condamner aux entiers dépens';
Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 24 octobre 2022, aux termes desquelles M.[S], intimé, demande à la cour de':
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société ZURFLUH FELLER à lui payer la somme de 689,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis'
- débouter la Société ZURFLUH FELLER de l'intégralité de ses demandes
- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'
- la condamner en outre aux entiers dépens';
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture du 6 avril 2023 ;
SUR CE,
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée du 13 mars 1995, M. [M] [S] a été embauché par la société ZFH, en qualité de technicien méthode, niveau 3, échelon 2, coefficient 225 de la convention collective territoriale de la métallurgie du territoire de [Localité 3]-[Localité 4].
Son contrat de travail a été transféré à la SAS ZURFLUH FELLER à compter du 1er juillet 2004.
Le 9 juin 2015, M. [S] a été élu délégué du personnel et membre du comité d'entreprise.
Par courrier du 21 mai 2019, M. [S] a formulé une demande de rupture conventionnelle du contrat de travail, qui a été acceptée par l'employeur et qui a été transmise à l'inspection du travail qui a refusé de l'homologuer dans sa décision du 16 juillet 2019 en raison d'une part, du non-respect du montant minimal de l'indemnité de rupture et d'autre part, de l'absence de consultation du comité d'entreprise sur l'ensemble des mandats détenus par le salarié.
Le 29 juillet 2019, M. [S] a été victime d'un accident du travail, qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et a été en arrêt de travail jusqu'au 18 novembre 2019.
Le 19 novembre 2019, le médecin du travail, dans le cadre d'une visite médicale de reprise, a conclu à l'inaptitude de M. [S] et à l'impossibilité de son reclassement.
Le 9 décembre 2019, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable et après avis favorable du comité social et économique et autorisation de l'inspection du travail, a été licencié pour inaptitude non-professionnelle et impossibilité de reclassement le 29 janvier 2020.
Soutenant que son inaptitude était d'origine professionnelle et contestant en conséquence les sommes allouées au titre de la rupture du contrat de travail, M. [S] a saisi le 27 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Montbéliard aux fins d'obtenir l'indemnité compensatrice équivalente de l'indemnité de préavis et un rappel au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur le caractère professionnel de l'inaptitude :
Les règles protectrices applicables aux victimes d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail s'appliquent dès lors d'une part, que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle a été constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et d'autre part, que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. (Cass soc 10 juillet 2002 n° 00-40.436)
Le juge n'est pas lié par la décision de l'organisme social et il relève de son seul pouvoir souverain d'apprécier l'existence de ces deux conditions cumulatives. (Cass soc 9 juin 2010 n° 09-41.040)
Au cas présent, l'employeur fait grief aux premiers juges d'avoir dit que l'inaptitude de M. [S] était professionnelle et de lui avoir alloué les indemnités prévues à l'article L 1226-14 du code du travail alors que le salarié ne rapportait pas la preuve du lien entre l'inaptitude prononcée et l'accident du travail dont il se prévalait.
L'employeur soutient en ce sens que l'inaptitude de M. [S] est en lien, non pas avec son accident du travail quand bien même il n'a pas repris son activité professionnelle depuis ce dernier, mais avec le syndrome dépressif qui lui a été diagnostiqué le 2 août 2019 et dont le lien avec l'activité professionnelle n'a pas été établi, la CPAM ayant au contraire refusé sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels dans sa décision du 8 octobre 2019, désormais définitive à son encontre.
Si la CPAM a certes exclu un tel lien dans son premier examen de cette lésion, elle a cependant modifié le 13 novembre 2019 sa décision, après examen de M. [S] le 8 novembre 2019 par son médecin conseil, et a pris en charge le syndrome dépressif dans le cadre de l'accident du travail déclaré le 29 juillet 2019, au regard d'un certificat médical initial mentionnant 'anxiété, malaise, troubles du sommeil, perte d'appétit et burn-out'.
L'ensemble des certificats médicaux établis à compter de cette date ont par ailleurs systématiquement fait référence au 'syndrome réactionnel dans le cadre d'un burn out' et le médecin du travail, lors de l'émission de l'avis d'inaptitude, a remis au salarié le document 'demande d'indemnité temporaire d'inaptitude' sur lequel ce dernier a expressément mentionné que 'l'inaptitude était susceptible d'être en lien avec l'accident du travail' du 29 juillet 2019.
Contrairement à ce qu'allègue l'employeur, aucun élément ne permet d'établir que 'la nouvelle lésion' du 2 août 2020 aurait été fictive et aurait permis à M. [S] 'de se libérer de l'exécution de son contrat de travail à la date initialement prévue dans la rupture conventionnelle, pour mener à bien son projet de reconversion professionnelle'.
De 'telles manoeuvres' ne résultent en effet ni de la fiche LINKEDIN produite, laquelle ne fait état d'une installation de M. [S] comme ergonome qu'à compter de décembre 2019, et sont au surplus contredites par les justificatifs d'allocations Pôle Emploi versées au salarié et par le compte-rendu de visite auprès de son cardiologue au centre hospitalier [5] du 20 juillet 2020, attestant de réelles difficultés cardiaques. Quant au syndrome dépressif, ce dernier se déduit des certificats médicaux produits, sans que le salarié ne soit dans l'obligation de justifier des faits de harcèlement, de mise au placard et de burn-out qu'il invoque pour expliquer les difficultés psychologiques rencontrées.
Le salarié rapporte en conséquence la preuve que son inaptitude a pour origine, à tout le moins partiellement, l'accident du travail du 29 juillet 2019,
Par ailleurs, comme le soutient à raison le salarié, l'employeur avait manifestement connaissance du caractère professionnel de son inaptitude lors de la notification du licenciement le 29 janvier 2020, dès lors d'une part, qu'il avait été destinataire des certificats médicaux sur lesquels figuraient systématiquement la mention 'accident de travail' et du volet CERFA concernant la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude y faisant expressément référence et d'autre part, qu'il avait élévé le 18 décembre 2019 une 'contestation de la décision de reconnaissance du caractère professionnel d'une nouvelle lésion notifiée par courrier du 13 novembre 2019" devant la commission de recours amiable, laquelle n'avait manifestement pas aboutie avant le licenciement, comme en témoigne le justificatif de saisine du pôle social du tribunal judiciaire le 12 juin 2020.
Par ailleurs, l'inaptitude professionnelle de M. [S] est parfaitement opposable à l'employeur, quand bien même la prise en charge d' une partie des lésions a été initialement refusée le 8 octobre 2019 par la caisse et qu'une telle décision est définitive à son égard. (Cass 2ème civ- 20 décembre 2018 n° 17-21.528).
En effet, outre la plénitude de juridiction dont dispose la cour pour apprécier la réunion des conditions de fond nécessaires à l'application des règles protectrices aux victimes d'accident du travail, l'inopposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la CPAM, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que ce salarié invoque à l'encontre de l'employeur l'origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable. (Cass soc- 9 juillet 2003 n° 01-41-514)
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que le licenciement de M. [S] reposait sur une inaptitude d'origine professionnelle.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
- Sur les indemnités dues au titre de l'inaptitude professionnelle :
Aux termes de l'article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail en cas de maladie professionnelle ou d 'accident du travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 du code du travail ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L 1234-9 du code du travail.
L'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, bien que soumise aux charges sociales, n'ouvre pas droit à congés payés. (Cass soc - 23 novembre 2016 n° 15-21.470)
Au cas présent, les parties s'accordent pour reconnaître que les premiers juges ont improprement alloué la somme de 689,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, laquelle n'était effectivement pas due, de telle sorte que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point sans qu'il ne soit nécessaire pour la cour de statuer sur ce chef de demande, non maintenu par le salarié à hauteur d'appel.
Les parties s'accordent également dans leurs dernières conclusions sur les sommes allouées par les premiers juges au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 6 894,92 euros bruts et au titre de l'indemnité spéciale de licenciement à hauteur de 23 550,84 euros.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ces chefs.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Au cas présent, l'employeur fait griefs aux premiers juges de l'avoir condamné au paiement de la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit aux motifs que 'l'inaptitude n'était absolument pas discutable et avait une origine, encore moins discutable, professionnelle et que la société ZURFLUH FELLER avait résisté de façon parfaitement délibéré aux dispositions claires et sans équivoque du code de travail en matière de versement des indemnités spéciales de licenciement à la suite d'un accident du travail'.
Comme le soulève à raison l'employeur, ce dernier a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard la reconnaissance du caractère professionnel des lésions prises en charge par la caisse et objet de l'inaptitude, conformément au droit de recours dont il disposait par application des articles L 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Aucun élément ne vient démontrer que ce faisant, alors même que l'accident du travail était survenu dans un contexte où le salarié et l'employeur avaient d'ores et déjà envisagé une rupture du contrat de travail, l'employeur ait fait un usage abusif du droit dont il disposait. La caisse elle-même avait émis des doutes sur cette imputabilité, de telle sorte que l'employeur pouvait à raison saisir la juridiction compétente pour voir statuer définitivement sur le caractère professionnel des dites lésions.
Il n'est pas plus démontré par M. [S], alors qu'une telle charge de la preuve lui incombe, le comportement fautif de l'employeur à son égard, ce dernier ne pouvant se déduire du seul non-versement des indemnités spéciales prévues à l'article L 1226-14 du code du travail.
C'est donc à tort que les premiers juges ont condamné l'employeur au paiement de la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et M. [S] sera débouté de ce chef de demande.
- Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la SAS ZURFLUH FELLER sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS ZURFLUH FELLER sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montbéliard du 7 février 2022 sauf en ce qu'il a condamné la SAS ZURFLUH FELLER à payer à M. [M] [S] la somme de 689,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute M. [M] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Condamne la SAS ZURFLUH FELLER aux dépens d'appel
Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS ZURFLUH FELLER à payer à M. [M] [S] la somme de 2 000 euros et le déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le sept mai deux mille vingt quatre et signé Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,