Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00665 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMC6
O R D O N N A N C E N° 2024 - 681
du 17 Septembre 2024
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [O] [V] [R]
né le 11 octobre 2000 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
non comparant , représenté par Maître de Maître Zoé LAFONT, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Gaëlle DELAGE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté préfectoral en date du 25 mai 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français de 2 ans pris à l'encontre de Monsieur [O] [V] [R],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 juillet 2024 de Monsieur [O] [V] [R], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 18 juillet 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, soi tjusqu'au 15 août 2024,
Vu l'ordonnance du 15 août 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, soit jusqu'au 14 septembre 2024,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES e,reçue le 13 septembre 2024 à 16h51 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 14 septembre 2024 à 17H49 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 16 Septembre 2024 par Monsieur [O] [V] [R], du centre de rétention administrative de [Localité 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12H12,
Vu l'appel téléphonique du 16 Septembre 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 17 Septembre 2024 à 09 H 30 .
Vu les courriels adressés le 16 Septembre 2024 à 17h27 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 17 Septembre 2024 à 09 H 30,
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h55.
PRETENTIONS DES PARTIES
L'avocat, Me Zoé LAFONT développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Je n'ai pas pu m'entretenir avec monsieur car j'avais des questions à lui poser. La menace publique doit être un danger réel. Il n'y a pas de menace à l'ordre publique. Il a eu une simple garde à vue. Il a 16 mentions au FAED. Je vous demande d'infirmer la décision du JLD car il n'y a pas de menace à l'ordre publique.
Concernant le défaut de diligences utiles, monsieur n'a toujours pas été présenté à son consulat donc on ne démontre pas que les diligences ont été effectuées. C'est à l'administration de le prouver. Pour toutes ces raisons, je vous demande donc d'infirmer la décision du JLD sur ce fondement.
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention DE [Localité 1] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 16 Septembre 2024, à 12H12, Monsieur [O] [V] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 14 Septembre 2024 notifiée à 17H49, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : [...]
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
En l'espèce, l'intéressé fait valoir d'une part, que la menace pour l'ordre public n'est pas suffisamment caractérisée pour justifier une troisième prolongation de sa rétention et qu'il ne justifie pas d'une perspective d'éloignement à bref délai.
La requête préfectorale se fonde explicitement sur les dispositions susvisées de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant le cas de la menace à l'ordre public pour solliciter la troisième prolongation de l'intéressé et a précisé les multiples mises en cause de l'intéressé notamment pour des faits de trafic de stupéfiant sous son alias [Z] [W] ainsi que les diligences de l'administration aux fins de permettre son éloignement.
Il ressort du dossier, notamment des pièces pénales, que M. [O] [V] [K] [R] alias M.X se disant [Z] [W] a été mis en cause depuis 2020 à de multiples reprises pour des faits de vols aggravés, recel, dégradations, trafic de stupéfiants. Par ailleurs, le 24 mai 2023, l'intéressé, sous l'identité [Z] [W], a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police de [Localité 1], pour les faits d'offre et cession de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants", a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et s'est soustrait à l'exécution de cette mesure. Il n'a pas souhaité comparaître à l'audience pour s'expliquer sur ces éléments.
Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'intéressé, qui a fait l'objet de seize signalements au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) en trois années de présence sur le territoire français fait peser une menace sur l'ordre public.
Au vu de ces éléments, de la mise en cause régulière et récente de l'intéressé pour des faits délictuels graves, la menace à l'ordre public est réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'intérêt fondamental de la société.
Ce motif suffit à ordonner la troisième prolongation au visa de l'article précité, étant observé que le préfet justifie de multiples relances consulaires depuis le début de la rétention et après chaque prolongation, le départ à bref délai ne faisant pas partie des critères de prolongation au titre de l'alinéa du texte précité.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l'article précité.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons l'intégralité des moyens présentés par le retenu,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Septembre 2024 à 10h42.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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