Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/04213 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC5U
[Z] [X]
[I] [K]
C/
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Benoît CANDON
- CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole Social du TJ de MARSEILLE en date du 26 Septembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 17/02596.
APPELANTS
Madame [Z] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benoît CANDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [C] en vertu d'un pouvoir spécial
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [I] [G] [K] , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benoît CANDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône a refusé à Mme [Z] [X], le bénéfice des prestations familiales (allocations familiales et complément familial) pour l'enfant [O] [K] à compter de son entrée sur le territoire français en juin 2012, mais a pris en considération cette enfant pour le calcul du droit à prestations familiales de Mme [Z] [X] et de M. [I] [K], à partir de juin 2019, par suite de l'acquisition de la nationalité française, consécutivement à la naturalisation de son père.
En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, Mme [X] a saisi le 27 décembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement en date du 26 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille, pôle social, après avoir déclaré recevable l'action de Mme [X], l'a:
* déboutée de l'ensemble de ses demandes,
* condamnée aux dépens.
Mme [X] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Après radiation par ordonnance en date du 19 février 2020, l'affaire a été remise au rôle sur demande de Mme [X] déposée le 21 février 2022 accompagnée de ses conclusions.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 21 février 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [X] et M. [I] [K] sollicitent l'infirmation du jugement entrepris et demandent à la cour de:
* annuler les refus de la commission de recours amiable et de la caisse d'allocations familiales et dire qu'elle paiera les prestations familiales pour l'enfant [O] à compter d'avril 2013, chaque mensualité devant être assortie de l'intérêt au taux légal,
* condamner la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 21 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône demande à la cour de:
* confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
* rejeter les demandes de Mme [X].
MOTIFS
En préliminaire, bien que les conclusions de remise au rôle également prises en son nom ne le précisent pas, il convient de considérer que M. [I] [K], qui ne peut avoir la qualité d'appelant, faute d'avoir été partie au jugement frappé d'appel, est intervenant volontaire, en raison de sa qualité de père de l'enfant [O] [K], concernée par le litige afférent aux prestations familiales, ayant intérêt à intervenir dans ce litige, la caisse reconnaissant avoir attribué aux deux parents un seul numéro d'allocataire pour les prestations familiales.
En application de l'article L.512-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi n°2006-1640 en date du 21 décembre 2006, toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement.
Il résulte de l'article L.512-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue de la loi 2011-672 en date du 16/06/2011 applicable au présent litige, que bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.
Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes:
-leur naissance en France,
-leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
-leur qualité de membre de famille de réfugié,
-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-13 du même code,
-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées à l'article L. 313-8 du même code,
-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.
Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents.
Dans sa rédaction issue du décret 2009-331 en date du 25 mars 2009, l'article D.512-2 du code de la sécurité sociale dispose que la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants:
1° Extrait d'acte de naissance en France,
2° Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial,
3° Livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales,
4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-8 ou au 5° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l'un des titres mentionnés à l'article D. 512-1.
Pour débouter Mme [Z] [X] de ses demandes, les premiers juges ont retenu qu'elle ne justifie pas du certificat de contrôle médical de l'enfant délivrée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et que si les articles 1, 4 et 17 de la convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974 posent un principe d'égalité de traitement en ce qui concerne le bénéfice des prestations de la sécurité sociale, ils n'interdisent pas pour autant aux Etats de vérifier préalablement, au regard d'un certificat de contrôle médical, les conditions dans lesquelles les enfants étrangers sont susceptibles d'entrer sur le territoire national, l'exigence de régularité du séjour ne pouvant être confondue avec une condition de nationalité de sorte que les dispositions des articles L.512-2 et D.512-2 du code de la sécurité sociale ne constituent pas une discrimination fondée sur la nationalité.
Mme [Z] [X] et M. [I] [G] [K] exposent résider tous deux en France avec leur fille [O] [K] dont ils assument ensemble la charge, que cette enfant est entrée régulièrement en France fin 2012, munie d'un visa long séjour pour l'Italie où résidait son père à l'époque et y être restée depuis, où elle est scolarisée, que M. [I] [G] [K] est venu en France le 3 août 2012 où il est resté et y travaille continuellement depuis avril 2013, et que toutes les demandes aux fins d'ouverture des droits aux prestations familiales de [O] en septembre 2012 et en septembre 2013 ont été refusées par la caisse d'allocations familiales.
Se prévalant des articles 1, 4 et 17 de la convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974, prévoyant une égalité de traitement entre ressortissants français et sénégalais dés lors que le séjour est régulier et qu'ils exercent une activité salariée ou assimilée, et en particulier une égalité au niveau des prestations familiales de leurs ayants droit, ils soutiennent que leur fille [O] est entrée régulièrement en France et qu'aucun titre de séjour n'est exigé pour les mineurs étrangers en France, et que la condition tenant à la production d'un certificat médical de l'OFII doit être écartée au motif qu'elle contredit le droit à l'égalité de traitement tiré des dispositions suscitées de la convention franco-sénégalaise, dont la valeur est supérieure à celle de l'article D.512-2 du code de la sécurité sociale.
Ils invoquent des circonstances exceptionnelles n'ayant pas permis de procéder à un regroupement familial et de se voir délivrer le dit certificat et soulignent qu'aucune des entrées en France n'était irrégulière, puisqu'ils disposaient d'un visa long séjour pour l'Italie (pour [O]) permettant les déplacements dans l'espace Schengen et d'un titre de séjour italien, permettant de se rendre en France et d'y séjourner 3 mois, M. [K] ayant obtenu rapidement un titre de séjour français, alors que leur fille mineure n'en avait pas besoin.
La caisse leur oppose que le certificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l'Agence nationale d'accueil des étrangers et des migrations à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial est exigé à l'appui de la demande de prestations familiales du chef d'un enfant étranger et se prévaut notamment de deux arrêts d'Assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 3 juin 2011 ayant jugé au visa des articles L.512-3 et D.512-2 du code de la sécurité sociale que les dispositions de ces articles revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un état démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaissent les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant.
Elle soutient que les conventions bilatérales conclues en matière de sécurité sociale n'établissent pas d'égalité de traitement entre les nationaux du pays d'accueil mais coordonnent seulement les législations de sécurité sociale des deux Etats contractants et que l'existence d'une convention bilatérale de sécurité sociale entre la France et un Etat tiers hors Union européenne ne dispense pas son ressortissant de justifier la régularité de la situation de l'enfant qui est autorisé à le rejoindre en France conformément aux dispositions des articles L.512-2 et D.512-2 du code de la sécurité sociale, contrairement aux accords euro-méditerranéens qui, instituant une égalité de traitement entre les ressortissants communautaires et ceux des pays signataires, sont ainsi pourvus d'un effet direct en droit interne.
Réponse de la cour:
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L.512-1 alinéa 1, L.512-2 alinéa 2 et D.512-2 du code de la sécurité sociale, dans leurs dispositions applicables, que le versement des prestations familiales est subordonné à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants étrangers en France, et en particulier pour les enfants entrés au titre du regroupement familial, du certificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Dans ses arrêts en date du 03 juin 2011, rendus en Assemblée plénière (n°09.69052 et 09.71352), la Cour de cassation a jugé que ces dispositions qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un état démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaissent les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant.
Il s'ensuit que le droit aux prestations familiales ouvert pour l'enfant d'un étranger, non ressortissant d'un état membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et titulaire d'un titre pour résider régulièrement en France est subordonné à la preuve, par l'un des documents limitativement listés par l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, des circonstances de son entrée en France et de celles de ses enfants, et non point uniquement de son entrée et de son séjour régulier en France.
Seul un accord international, ayant une valeur normative supérieure à la loi et un effet direct, c'est à dire comportant une obligation claire et précise, qui n'est donc pas subordonnée dans son exécution ou ses effets à l'intervention d'aucun acte ultérieur, prévoyant une égalité de traitement pour l'attribution des prestations familiales entre les travailleurs français et étrangers, non ressortissants d'un état membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et titulaire d'un titre pour résider régulièrement en France, permet de déroger aux conditions posées par les articles L.512-2 et D.512-2 précités.
La Convention générale de sécurité sociale franco-sénégalaise du 29 mars 1974, modifiée par avenant du 21/12/1992, pose en son article 1 le principe de réciprocité, en disposant que:
* les ressortissants français exerçant au Sénégal une activité salariée ou assimilée sont soumis aux législations de sécurité sociale énumérées à I'article 2, applicables au Sénégal, et en bénéficient, ainsi que leurs ayants droit résidant au Sénégal, dans les mêmes conditions que les ressortissants sénégalais.
* les ressortissants sénégalais exerçant en France une activité salariée ou assimilée sont soumis aux législations de sécurité sociale énumérées à l'article 2, applicables en France, et en bénéficient, ainsi que leurs ayants droit résidant en France, dans les mêmes conditions que les ressortissants français.
Son article 4 précise que relèvent de cette Convention les ressortissants de l'une ou de l'autre Partie contractante, exerçant ou ayant exercé à titre de travailleurs permanents ou saisonniers, une activité salariée ou assimilée, ainsi que leurs ayants droit.
L'article 17, relatif aux enfants résidant dans le pays d'emploi, dispose que les travailleurs salariés de nationalité sénégalaise, occupés sur le territoire français, bénéficient pour leurs enfants résidant régulièrement en France des prestations familiales prévues par la législation française.
Les travailleurs salariés de nationalité française, occupés sur le territoire sénégalais, bénéficient pour leurs enfants résidant au Sénégal des prestations familiales prévues par la législation sénégalaise.
Lorsque, pour l'ouverture du droit aux prestations familiales, le travailleur ne justifie pas de toute la période d'emploi requise par la législation sénégalaise, il est fait appel, pour compléter ladite période, à la période d'emploi accomplie dans l'autre pays.
L'article 18, relatif à l'ouverture du droit aux prestations familiales du pays de résidence des enfants, prévoit que:
* les travailleurs salariés ou assimilés occupés en France ou au Sénégal peuvent prétendre pour leurs enfants qui résident sur le territoire de I'autre État aux prestations familiales prévues par la législation de cet État, s'ils remplissent, dans le pays d'emploi, les conditions d'activité fixées par l'arrangement administratif général relatif à l'application de la présente Convention.
* lorsque, pour l'ouverture du droit aux prestations familiales du pays de résidence des enfants, le travailleur ne justifie pas de toute la période requise, il est fait appel, pour compléter ladite période, à la période d'emploi ou assimilée accomplie sur le territoire de l'autre État.
Aux termes de l'article 19 de cette Convention, les enfants bénéficiaires des prestations familiales visées à l'article 18 sont les enfants à charge du travailleur au sens de la législation du pays de leur résidence.
Par contre, l'article 20 relatif au service des prestations familiales dispose que le service des prestations familiales est assuré directement à la personne assumant la garde des enfants sur le territoire de l'autre pays par l'institution du pays de résidence des enfants selon les modalités et les taux prévus par la législation applicable dans ce pays.
Il résulte donc de ces dispositions, uniquement, un principe de réciprocité de traitement des enfants de ressortissants de l'un des deux Etats signataires de cette Convention, notamment pour les prestations familiales.
Elles ne s'opposent pas à l'existence de dispositions de la législation du pays d'emploi subordonnant les prestations familiales à la régularité de l'entrée et du séjour des enfants du ressortissant de l'un des deux Etats signataires, et ne comportent du reste aucune disposition relative à l'entrée et au séjour du ressortissant de l'un des Etats signataires dans l'autre Etat.
Il s'ensuit que les articles L.512-2 alinéa 2 et D.512-2 du code de la sécurité sociale subordonnent le versement des prestations familiales à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants étrangers en France et, en particulier pour les enfants entrés au titre du regroupement familial, du certificat médical délivré par l'OFII, sont applicables en l'espèce.
Il n'est pas contesté que l'enfant [O] [K], née le 22 novembre 2004 à [Localité 3] (Sénégal), fille de Mme [Z] [X] et de M. [I] [G] [K], alors tous deux de nationalité sénégalaise, est entrée en France le 19 juin 2012 en provenance d'Italie, où elle est demeurée avec sa mère, sans que pour autant son entrée en France l'ait été dans le cadre du regroupement familial.
Les conditions d'entrée et de séjour en France de cette enfant ont eu pour conséquence l'absence de délivrance par l'Office français de l'immigration et de l'intégration du certificat de contrôle médical.
Cette enfant a acquis la nationalité française par l'effet collectif attaché au décret de naturalisation de son père du 12 juin 2019.
N'étant pas entrée en France dans le cadre du regroupement familial mais uniquement, ainsi que reconnu par ses parents, dans le cadre d'un visa (dont ils ne justifient pas) elle ne remplissait pas les conditions pour être prise en compte dans le calcul aux prestations familiales que ce soit lors de l'examen par la caisse de la situation de:
* sa mère allocataire, consécutivement à ses déclarations de situation pour les prestations familiales et les aides au logement en date des 16 août 2012, 29 juin 2015, 5 octobre 2015, 6 décembre 2016,
* son père allocataire, lors de sa déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement en date du 17 octobre 2014,
et il est établi qu'à compter de juin 2019, par suite de l'acquisition de la nationalité française, la caisse d'allocations familiales a pris en compte [O] [K] pour le calcul des droits (allocations familiales avec condition de ressources et complément familial).
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] [X] de ses demandes.
Par suite de l'intervention volontaire en cause d'appel de M. [I] [G] [K], par ajout à ce jugement, la cour le déboute de ses demandes.
Succombant leurs prétentions Mme [Z] [X] et M. [I] [G] [K] doivent être condamnés aux dépens et ne peuvent utilement solliciter l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Déboute M. [I] [G] [K] de ses demandes,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [Z] [X] et de M. [I] [G] [K],
- Condamne Mme [Z] [X] et M. [I] [G] [K] aux dépens.
Le Greffier Le Président