Cour de cassation, 05 décembre 1990. 89-18.460
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.460
Date de décision :
5 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Claude Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
2°) Mme Léonie X..., veuve Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1989 par la cour d'appel de Besançon (chambres réunies), au profit de la société Prost Magnin et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège social est au Deschaux (Jura),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y... et de Mme X... veuve Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Prost Magnin et fils, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 10 mai 1989) rendu sur renvoi après cassation, que, de nuit, sur une route, l'automobile de Mme X..., conduite par M. Y..., est entrée en collision avec un ensemble routier appartenant à la société Prost Magnin et fils (la société) qui circulait en sens inverse ; que la société a demandé réparation de son dommage matériel à M. Y... et à Mme X..., qui ont formé une demande reconventionnelle pour obtenir réparation de leurs dommages ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré M. Y... seul responsable de l'accident, de l'avoir débouté, ainsi que Mme X... de ses demandes et de l'avoir condamné à indemniser la société, alors qu'en omettant de rechercher si, au moment du croisement, le conducteur de l'ensemble routier serrait sa droite autant qu'il le pouvait, la cour d'appel n'aurait pas caractérisé que la faute de M. Y... était la cause exclusive de l'accident, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que le véhicule de M. Y...
s'était déporté sur la partie gauche de la chaussée et était venu heurter l'ensemble routier dont le conducteur circulait normalement à droite à allure modérée et avait tenté d'éviter le choc ; Que, de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que la
faute commise par M. Y... était la cause exclusive de l'accident ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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