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Cour de cassation, 12 juin 2019. 17-22.580

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-22.580

Date de décision :

12 juin 2019

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Texte intégral

COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10263 F Pourvoi n° V 17-22.580 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme O... Y..., domiciliée [...] , 2°/ Mme C... I..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Méditerranée, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque populaire Côte d'Azur, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mmes Y... et I..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Banque populaire Méditerranée ; Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes Y... et I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Banque populaire Méditerranée la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mmes Y... et I... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mmes Y... et I... à payer à la Banque populaire Méditerranée la somme de 51.419,99 € avec intérêts au taux légal compter du 14 janvier 2011 et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil devenu 1343-2 du code civil ; Aux motifs que « les intimées soutiennent que leurs engagements de caution sont nuls notamment pour ne pas respecter les dispositions de l'article L341-2 du code de la consommation ; que les articles L. 341-2 et suivants du code de la consommation créés par la loi du 1er août 2003, ne sont entrés en vigueur que le 5 février 2004 et sont donc inapplicables à des cautionnements souscrits les 19 et 21 novembre 2002 ; qu'elles soutiennent également que leurs engagements de caution ne reposaient sur aucune obligation valable et précise au moment de leur souscription, que l'objet n'en était pas déterminé et qu'ils n'en précisent pas la durée ni le débiteur principal ; que chacun des actes de cautionnement est donné en faveur de l'EURL JULIE société en formation, pour une somme maximale de 55 200 euros en principal, intérêts et frais, et « à raison de toutes dettes présentes ou à venir au paiement desquelles le débiteur pourra être tenu selon le contrat stipulé ci-dessus » ; qu'il convient de rappeler que le cautionnement d'obligations futures est valable, pourvu qu'elles soient déterminées ou déterminables ; que le cautionnement d'une société en formation n'est pas irrégulier sous réserve que la société ait été effectivement immatriculée et que les actes accomplis pendant la période de formation aient été régulièrement repris, ce qui n'est pas dénié en l'espèce, la SARL JULIE ayant finalement réglé la quasi intégralité du prêt ; qu'en l'espèce les actes de cautionnement visent toutes les sommes que pourrait devoir la société en formation au titre de comptes courants, crédits, chèques sans que l'énumération figurant à l'article 2 du contrat de caution ne soit limitative, dans la limite de 55 200 euros en principal, intérêts et frais, ce qui rend l'obligation des cautions parfaitement déterminable tant dans sa cause que dans son objet ; que le libellé de la mention manuscrite permet en outre aux cautions d'avoir une parfaite connaissance de la portée de leur engagement ; qu'il n'est pas discuté que le prêt a été souscrit le 27 janvier 2003 soit postérieurement à l'immatriculation de la SARL JULIE et, l'indication erronée de « l'EURL JULIE RCS en cours », ne permet aucune confusion sur la qualité du débiteur principal, les cautions étant respectivement gérante et associée de la SARL JULIE ; que le cautionnement donné pour des obligations déterminables, limitées dans leur montant et au profit d'un débiteur identifié, n'est pas nul et le jugement déféré doit être infirmé dans toutes ses dispositions ; que Mme C... I..., certes gérante et associée de la SARL JULIE, ne peut être considérée comme avertie alors qu'elle était sans emploi au moment de la création de l'entreprise et qu'il n'est même pas justifié par la banque de ce qu'elle aurait suivie une quelconque formation commerciale ou de gestion ; qu'il en va de même pour Mme O... Y..., associée, dont il n'est même pas démontré qu'elle était impliquée dans la gestion de la société ; que le banquier dispensateur de crédit n'est pas tenu d'un devoir de conseil mais, à l'égard d'une caution non avertie, d‘un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement résultant de l'octroi des prêts garantis ; que, s'agissant d'une création d'entreprise, le prévisionnel, nécessairement présenté par les associées de la société en formation, indiquait un résultat d'exploitation de 44 584 euros avec un résultat de 1'exercice prévisible de 35 284 euros, parfaitement compatible avec la charge financière de cet emprunt pris en compte dans l'établissement de ce prévisionnel, que les appelantes ne contestent pas ; qu'en l'absence d'un risque d'endettement du débiteur principal, la banque n' était pas tenue d'un devoir de mise en garde ; qu'avant l'entrée en vigueur de l'art. 11 de la loi n°2003-721 du 1er août 2003 créant l'article L. 341-4 du code de la consommation, il était admis que la caution, non avertie, puisse engager la responsabilité du créancier en cas de disproportion de l'engagement de caution au regard de ses ressources et de son patrimoine (arrêts Macron et Nahoun) ; que Mme C... I..., qui a la charge de la preuve de la disproportion de son engagement, ne produit aucune pièce relative à ses ressources et patrimoine au moment de la souscription de son engagement de caution, étant observé que le prévisionnel de l'activité de la SARL JULIE prévoyait des salaires à hauteur de 13 380 euros nets ; que la disproportion ne peut être retenue ; que Mme O... Y... est propriétaire de deux lots de copropriété à Toulon consistant en un appartement et une cave, dont il n'est pas établi que la valeur nette soit inférieure à son engagement de caution. La disproportion ne peut pas plus être retenue ; que les intimées soutiennent que la BPM n'a pas déclaré la créance résultant de l'engagement sous signature qu'elle avait consenti à la SARL VALEGE et que cette absence de déclaration empêche toute subrogation. Il doit être rappelé que par arrêt du 3 novembre 2011, la créance de la SARL VALEGE a été définitivement admise au passif de la SARL JULIE à hauteur de la somme de 112 211,01 euros avec intérêts de retard à compter du 20 mars 2006 au titre des marchandises impayées et à celle de 12 107 euros TTC au titre des marchandises non restituées ; que la SA BPM, a été valablement subrogée dans les droits de la SARL VALEGE à hauteur de la somme de 51 419,99 euros selon quittance subrogative délivrée le 14 janvier 2011(pièce 6) ; que la créance de la SARL VALEGE ayant été régulièrement déclarée au passif de la liquidation de la SARL JULIE et définitivement admise par l'effet de l'arrêt précitée, la SA BPM, régulièrement subrogée dans les droits de la SARL VALEGE, postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, à hauteur de la somme de 51 419,99 euros n'avait pas l'obligation de déclarer elle-même sa créance à ce titre. Le moyen doit être rejeté ; que la procédure de surendettement, dans le cadre de laquelle la créance de la SA BPM a d'ailleurs été prise en compte, n'empêche pas le créancier d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre de son débiteur et ne décharge pas la caution de son engagement ; que seule l'exécution de la décision à intervenir est suspendue pendant la durée des mesures imposées par la Commission de surendettement ; que le moyen doit être rejeté ; que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions et Mmes C... I... et O... Y... condamnée à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 51 419,99 avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2011 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil » ; 1°) Alors, d'abord, que le cautionnement ne se présume pas ; qu'il doit être exprès et qu'il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en conséquence, toute ambiguïté relative à la personne du débiteur principal doit être interprétée en faveur de la caution ; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé l'existence d'une indication erronée, relative à l'identité du débiteur principal, puisque l'identité de l'emprunteur désignée dans l'acte est l'EURL Julie RCS en cours, alors que le prêt a été souscrit par la SARL Julie ; qu'elle a pourtant considéré qu'aucune confusion relative à la qualité du débiteur principal ; qu'en statuant ainsi, alors que le doute suscité par la mention erronée figurant sur l'acte de prêt doit profiter à la caution, la cour d'appel a violé l'article 2015 ancien du code civil, devenu l'article 2292, par refus d'application ; 2°) Alors, subsidiairement, que le banquier est tenu, à l'égard de la caution non avertie, d'un devoir de mise en garde ; que ce devoir de mise en garde demeure, indépendamment du caractère excessif ou imprudent de l'engagement souscrit ; qu'au cas présent, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de risque d'endettement du débiteur principal, la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde ; qu'en statuant ainsi, alors que la disproportion au regard des facultés financières de l'emprunteur n'est pas une condition de la mise en jeu de la responsabilité pour non-respect du devoir de mise en garde, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ; 3°) Alors, en tout état de cause, que le banquier est tenu, à l'égard de la caution non avertie, d'un devoir de mise en garde ; qu'à supposer, pour les besoins du raisonnement, que ce devoir de mise en garde serait dépendant de l'existence d'un risque effectif d'endettement, cette existence devrait être appréciée au regard des capacités financières de la caution et des risques d'endettement résultant de l'octroi des prêts garantis ; que le devoir de mise en garde porterait ainsi tant sur les risques d'endettement liés au prêt qu'à la charge financière représentée par le cautionnement pour la caution ; qu'au cas présent la cour d'appel, pour écarter le caractère excessif ou imprudent de l'opération cautionnée, a retenu que le prévisionnel, présenté par les associés de la société en formation, indiquait un résultat d'exploitation de 44 585 euros avec un résultat de l'exercice prévisible de 35 284 euros, parfaitement compatible avec la charge financière de l'emprunt ; qu'en statuant dans la seule perspective du prêt, sans rechercher, comme il lui était demandé (conclusions d'appel, p. 8, C.), si le cautionnement ne créait pas un risque au regard des capacités financières de la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ; 4°) Alors, en outre, que le banquier est tenu, à l'égard de la caution non avertie, d'un devoir de mise en garde ; qu'à supposer, pour les besoins du raisonnement, que ce devoir de mise en garde serait dépendant de l'existence d'un risque effectif d'endettement, cette existence devrait être appréciée au regard des capacités financières de la caution et des risques d'endettement résultant de l'octroi des prêts garantis ; que ce risque d'endettement devrait nécessairement être apprécié au regard des risques réels liés au prêt et à la gravité de l'engagement de caution au regard du patrimoine de la caution ; qu'au cas présent, la cour d'appel, pour écarter le caractère excessif ou imprudent de l'opération cautionnée, s'est contenté de retenir que le prévisionnel, présenté par les associés de la société en formation, indiquait un résultat d'exploitation de 44 585 euros avec un résultat de l'exercice prévisible de 35 284 euros, parfaitement compatible avec la charge financière de l'emprunt ; qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel ne peut s'en remettre aux seules déclarations des associés de la société en formation pour écarter l'existence de tout risque d'endettement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ; 5°) Alors, encore, que le créancier engage sa responsabilité envers la caution non avertie lorsqu'il obtient la souscription à son profit d'un cautionnement manifestement disproportionné ; que les revenus escomptés de l'opération garantie ne peuvent être pris en considération pour apprécier la proportionnalité de l'engagement de la caution ; qu'au cas présent, la cour d'appel a pris en compte le seul prévisionnel de l'activité de la SARL Julie pour écarter la disproportion ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; 6°) Alors, enfin, que le créancier engage sa responsabilité envers la caution non avertie lorsqu'il obtient la souscription à son profit d'un cautionnement manifestement disproportionné ; que si la preuve de la disproportion incombe à la caution, cette dernière n'a pas à prouver que la disproportion existe encore au jour de la mise en oeuvre du cautionnement ; qu'il appartient au créancier professionnel de prouver que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où la demande de paiement lui est adressée ; qu'au cas présent, la cour d'appel a retenu que Mme Y... est propriétaire de deux lots de copropriété, dont il ne serait pas établi que la valeur nette soit inférieure à son engagement de caution ; que la cour d'appel a ainsi fait peser le risque de la preuve sur la caution, alors qu'il appartenait au créancier de rapporter la preuve que la valeur des lots permettait à la caution de faire face à son engagement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble le principe de proportionnalité.

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