Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/01866 -
N° Portalis
DBV3-V-B7F-USIA
AFFAIRE :
S.A.S. [7]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2021 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 20/00214
Copies exécutoires délivrées à :
Me Camille PRADEL
Me Claire COLLEONY
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [7]
CPAM DE LA SARTHE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Camille PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304 substitué par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Isabelle CHABAL, Conseillère,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 avril 2019, la société [7] (la société) a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) pour le compte de l'un de ses salariés, Monsieur [C] [T], une déclaration d'accident du travail, libellée en ces termes :
'Date de l'accident : 12 avril 2019- Heure 2h45 ;
Lieu de l'accident : [Adresse 8] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : Le salarié occupait son poste de travail. Le salarié aurait ressenti une douleur à la tête et tenu des propos incohérents ;
Nature de l'accident : Il a été pris en charge à la suite de ce malaise. Ce malaise a eu lieu sans cause extérieure . Nous ne connaissons pas exactement les causes et circonstances de ce malaise. Une enquête paraît nécessaire ;
Objet dont le contact a blessé la victime : Néant. Le lien de causalité entre la pathologie du salarié et son travail est, à ce jour, incertain ;
Siège des lésions : Tête ;
Nature des lésions : Douleur ;
La victime a été transportée à la chasse du point du jour [Adresse 3] ;
Accident connu le 12 avril 2019 à 3h30'.
Le certificat médical initial établi le 12 avril 2019 et joint à la déclaration fait état d'un'AVC hémorragique'.
Par courrier en date du 10 septembre 2019, la caisse, après instruction, a notifié à la société la prise en charge de l'accident du travail survenu au salarié au titre de la législation professionnelle.
Sa contestation amiable ayant été implicitement rejetée, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement contradictoire du 10 mai 2021 (RG n°20/00214), le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- dit le recours de la société recevable mais mal fondé ;
- débouté la société de son recours ;
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge au titre du risque professionnel l'accident dont a été victime le salarié le 12 avril 2019 ;
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge au titre du risque professionnel les soins et arrêts prescrits au salarié à la suite de l'accident dont il a été victime le 12 avril 2019 et ce, jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné la société aux dépens ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 4 juin 2021, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 7 septembre 2022. A cette date, l'affaire a été renvoyée. Elle a été plaidée à l'audience du 31 mai 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de la dire recevable et bien fondée ;
- de réformer le jugement déféré ;
-de dire que les connaissances médicales ainsi que l'avis du médecin conseil de la société sont de nature à détruire la présomption d'imputabilité ;
-de juger que la société apporte la preuve d'une cause du malaise totalement étrangère au travail ;
-de juger que la présomption d'imputabilité doit être écartée ;
-de juger que la caisse n'apporte pas la preuve de l'imputabilité du malaise du salarié à son activité professionnelle ;
-de déclarer la décision de prise en charge inopposable à la société ;
A tout le moins,
-d'ordonner, avant dire droit une mesure d'expertise médicale sur pièces pour dire si le malaise subi par le salarié est en relation avec le travail et quels sont les arrêts de travail imputables au sinistre déclaré ;
-de juger que la société accepte de consigner telle somme qu'il plaira à la cour et accepte de prendre en charge l'ensemble des frais d'expertise.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de débouter, en conséquence, la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Si, une expertise médicale judiciaire était ordonnée avant dire droit:
- de donner mission à l'expert désigné, dans le respect des dispositions du code de procédure civile et des articles L142-10 et L 142-10-1 du code de la sécurité sociale de :
- décrire les lésions subies par le salarié en raison du sinistre et retracer son évolution,
- répertorier les soins et les arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail,
- déterminer, en motivant son point de vue, si les soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme social au titre de la législation professionnelle ont, en tout ou en partie, une cause totalement étrangère à l'accident du 12 avril 2019 et, dans l'affirmative, déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à cet accident.
- de réserver la charge des dépens à l'issue de l'instance.
En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, aucune des parties ne forme de demande de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'accident déclaré :
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. (Civ. 2ème., 9 juillet 2020, 19-15.418 ; Civ. 2ème., 7 avril 2022, 20-17.656)
En l'espèce, il ressort de l'enquête diligentée par la caisse que le salarié dont les horaires de travail étaient le 12 avril 2019 de 21heures à 5heures, a été victime d'un malaise sur son lieu de travail à 4 heures et a été transporté au CHU d'[Localité 6] où ont été diagnostiquées une aphasie et une hémiplégie droite. Le certificat médical initial établi le jour de l'accident fait mention d'un 'AVC hémorragique'. Les secouristes de la société appelés par un collègue de travail, M. [X] [H], qui ont constaté chez le salarié qui s'était isolé dans un bureau, un début de paralysie et ainsi qu'une perte de la parole ont demandé l'intervention du Samu.
Ces éléments établissent l'existence d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail de sorte que la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer et qu'il appartient à la société de la renverser en rapportant la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail .
Celle-ci qui se contente de soutenir que les conditions de travail étaient 'habituelles' et que le salarié avait pris son poste 'comme tous les soirs à 21 heures' est défaillante dans cette démonstration. L'avis médico-légal du médecin conseil de la société, le docteur [F] [N] établi le 20 mai 2023 qui indique 'En l'état actuel du dossier, compte tenu des éléments communiqués, il y a lieu de considérer que l'hémorragie intracrânienne présentée par M. [T] correspond à l'expression spontanée d'une pathologie indépendante de toute activité professionnelle' n est pas non plus de nature à faire la preuve de la cause étrangère.
En conséquence, le jugement qui a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle doit être confirmé.
Sur l'opposabilité des soins et arrêts :
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial qu'un arrêt de travail a été prescrit du jour de l'accident jusqu'au 30 avril 2019 et a été renouvelé à compter de cette date , sans discontinuité pour 'AVC hémorragique' jusqu'au 15 octobre 2019, date à laquelle le salarié a été considéré guéri, tel qu'il résulte des certificats médicaux produits à la procédure.
Ces éléments suffisent à faire jouer la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu'à cette date.
L'employeur produit, tel qu'il a été dit plus haut, l'avis de son médecin-conseil selon lequel 'l'hémorragie intracrânienne présentée par M. [T] correspond à l'expression spontanée d'une pathologie indépendante de toute activité professionnelle' n est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité. Il ne révèle par ailleurs aucune difficulté d'ordre médical de nature à permettre l'organisation d'une mesure d'expertise.
Il ressort de ce qui précède que la société ne rapportant pas la preuve contraire qui lui incombe, la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins pour la période en litige doit lui être déclarée opposable, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner l'expertise médicale sollicitée.
Le jugement déféré doit, dès lors, être confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 10 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise (RG 20/00214) entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [7] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte Jacquet, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Juliette Dupont, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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