Cour d'appel, 14 janvier 2008. 99/07896
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
99/07896
Date de décision :
14 janvier 2008
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4ème chambre
ARRET No
PAR DEFAUT
DU 14 JANVIER 2008
R. G. No 06 / 02029
AFFAIRE :
Compagnie SWISS LIFE
C /
M. François X...
...
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 07 Février 2006 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
No chambre : 2ème
No RG : 99 / 07896
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP DEBRAY-CHEMIN
SCP JULLIEN LECHARNY, ROL ET FERTIER
SCP TUSET-CHOUTEAU
SCP BOMMART MINAULT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE HUIT,
La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Compagnie SWISS LIFE venant aux droits de la compagnie SUISSE ACCIDENTS elle même venant aux droits de la compagnie LLYOD CONTINENTAL.
Ayant son siège 86, boulevard Haussmann
75380 PARIS CEDEX 08
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués-No du dossier 06000229
plaidant par le Cabinet CHETIVAUX avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur François X...
...
78350 JOUY EN JOSAS
Madame Aude DE Y...
KK... épouse X...
...
78350 JOUY EN JOSAS
représentés par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués-No du dossier 20060488
ayant pour avocat Maître Alain-Victor Z...du barreau de PARIS
Compagnie AVIVA ASSURANCES anciennement dénommée compagnie ABEILLE ASSURANCES
Ayant son siège ...
92270 BOIS COLOMBES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués-No du dossier 20060204
plaidant par le Cabinet LEFEBVRE-REIBELL avocats au barreau de PARIS
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS " S. M. A. B. T. P "
Ayant son siège ...
75739 PARIS CEDEX 15
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués-No du dossier 00033073
plaidant par Maître A...avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMES
Maître Olivier B...ès-qualités de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de Monsieur C...JOAO
...
78000 VERSAILLES
Assigné à domicile
Maître Antoine D...ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur Marc E...
2, passage Roche
78000 VERSAILLES
Assigné à domicile
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la Cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Novembre 2007, devant la Cour composée de :
Madame Geneviève BREGEON, Président,
Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLET
***************FAITS ET PROCEDURE,
Courant 1989, M François X... et son épouse, Mme Aude DE Y...
KK..., ont fait construire leur maison d'habitation sise ...en Josas (78).
Une assurance " dommages-ouvrage " a été souscrite auprès de la compagnie ABEILLES ASSURANCES devenue AVIVA ASSURANCES (ci-après désignée AVIVA).
Sont notamment intervenus à l'opération de construction :
* M Marc E...comme entreprise générale, exerçant sous l'enseigne " PIERRE F...", également assuré par la compagnie AVIVA, depuis lors placé en liquidation judiciaire avec Mo Antoine D...comme liquidateur judiciaire,
* M C...JOAO comme sous-traitant de M E...pour les travaux de gros oeuvre, assuré par la compagnie SMABTP et depuis lors placé en liquidation judiciaire avec Mo Olivier G...comme liquidateur judiciaire.
Commencé en avril 1989, l'ouvrage a fait l'objet d'une réception contradictoire, sans réserve, le 20 janvier 1990.
Le 11 avril 1995, M et Mme X... ont déclaré à l'assureur " dommages-ouvrage " la survenance de désordres. Le 5 novembre 1996, ils ont adressé une déclaration de sinistre à la compagnie LLOYD CONTINENTAL, leur assureur " multi-risques habitation ", aux droits de laquelle sont venues la compagnie SUISSE ACCIDENTS puis la compagnie SWISS LIFE (ci-après désignée SWISS). Se prévalant de l'état de catastrophe naturelle reconnu par arrêté ministériel du 12 mars 1998, à raison de la sécheresse survenue de décembre 1992 à septembre 1997, la compagnie AVIVA a refusé sa garantie le 2 juillet 1998. De son côté, l'assureur " multi-risques habitation " avait refusé sa garantie dès le 23 décembre 1996.
M et Mme X... ont obtenu la désignation de M Georges H..., en qualité d'expert, par ordonnance du juge des référés en date du 19 janvier 1999 et saisi le juge du fond par assignations du 8 juillet 1999.
Par jugement du 28 avril 2000, le tribunal de grande instance de Versailles a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert. Celui-ci a été déposé le 25 juillet 2003 et l'instance au fond a été rétablie par conclusions de M et Mme X... du 2 décembre 2003.
Le 27 octobre 2004, la compagnie AVIVA a appelé en garantie le mandataire judiciaire de M C...JOAO et la compagnie SMABTP.
Par jugement réputé contradictoire en date du 7 février 2006, le tribunal de grande instance de Versailles a :
* donné acte à la compagnie SUISSE ACCIDENTS de son intervention aux droits et obligations de la compagnie LLOYD CONTINENTAL,
* condamné la compagnie SUISSE ACCIDENTS à payer à M et Mme X... les sommes de :
** 91. 797,81 € avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à la date du paiement au titre de la garantie " catastrophe naturelle ",
** 5. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
* débouté M et Mme X... du surplus de leurs demandes,
* débouté les autres parties de leurs demandes,
* ordonné l'exécution provisoire,
* condamné la compagnie SUISSE ACCIDENTS aux dépens comprenant les frais d'expertise.
LA COUR
Vu l'appel formé à l'encontre de cette décision du 7 février 2006 par la compagnie SWISS venant aux droits de la compagnie SUISSE ACCIDENTS, elle-même venant aux droits de la compagnie LLOYD CONTINENTAL,
Vu les conclusions en date du 22 juin 2007, par lesquelles la compagnie SWISS, poursuivant la réformation du jugement déféré, demande à la cour :
* au visa des articles L 114-1 et L 114-2 du Code des assurances, de dire qu'elle peut se prévaloir de l'acquisition de la prescription biennale et de débouter M et Mme X... de leurs demandes contre elle,
* au visa des articles L 125-1 du Code des assurances et 1792 du Code civil, de dire que les constructeurs n'ont pas pris les mesures préventives adéquates pour empêcher la survenance des dommages et ne peuvent s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur eux,
* au visa de l'article A 125-1 du Code des assurances, de dire que M et Mme X... n'ont pas déclaré le sinistre dans les 10 jours suivant l'arrêté interministériel de catastrophe naturelle du 12 mars 1998 et de les débouter de leurs demandes contre elle,
* au visa des articles L 121-12 et L 124-3 du Code des assurances,1154 et 1792 du Code civil, de :
** condamner les compagnies AVIVA et SMABTP à la garantir des sommes mises à sa charge, en principal, intérêts et frais et capitalisation de ces sommes à compter de la date de leur règlement par elle,
** fixer sa créance au passif de M E...et de la société C...JOAO,
* condamner in solidum M et Mme X..., MoD...ès qualités, les compagnies AVIVA et SMABTP ainsi que Mo CHAVANE DE DALMASSY ès qualités à lui verser la somme de 8. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile outre les entiers dépens, ce ce compris les frais, dépens et honoraires d'expertise et de référé,
Vu les conclusions en date du 11 janvier 2007, par lesquelles la compagnie AVIVA, intimée, demande à la cour de :
* confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le phénomène de sécheresse comme cause exclusive exonérant les constructeurs de leur responsabilité décennale,
* à titre subsidiaire, condamner, au visa de l'article 1382 du Code civil, la compagnie SMABTP à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle et dire que l'indemnisation des troubles de jouissance de M et Mme X... ne saurait excéder 7. 800 €,
* en tout état de cause, condamner la compagnie SWISS ou tout autre succombant à lui verser la somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les conclusions en date du 11 février 2007, par lesquelles la compagnie SMABTP, intimée, demande à la cour de :
* confirmer le jugement,
* condamner la compagnie SWISS à lui payer la somme de 3. 000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
* subsidiairement, dire qu'elle-même ne peut être tenue que dans les clauses et limites de son contrat,
* condamner la compagnie SWISS et, à défaut, la compagnie AVIVA en tous les dépens,
Vu les conclusions en date du 28 août 2007, par lesquelles M et Mme X..., intimés relevant appel incident, demandent à la cour de :
* confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la compagnie SWISS à leur verser les sommes de 91. 797,81 € et 5. 000 €,
* le réformer sur le rejet du surplus de leurs demandes afin de :
** condamner les compagnies AVIVA et SMABTP in solidum avec la compagnie SWISS au paiement de ces mêmes sommes,
** condamner in solidum les compagnies SWISS, AVIVA et SMABTP à leur verser la somme de 28. 000 € à titre de dommages-intérêts pour troubles de jouissance et celle supplémentaire de 10. 000 € au titre des frais irrépétibles exposés jusque devant la cour,
** les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens,
Vu l'assignation comme intimé délivrée le 21 septembre 2006 à Mo CHAVANE DE DALMASSY ès qualités, à domicile, à la requête de la compagnie SWISS avec remise de copie de ses conclusions,
Vu l'assignation comme intimé délivrée le 21 septembre 2006 à Mo D...ès qualités, à domicile, à la requête de la compagnie SWISS avec remise de copie de ses conclusions,
Vu la notification, le 14 septembre 2007, à MMo CHAVANE DE DALMASSY et D..., ès qualités, des conclusions de M et Mme X...,
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 25 septembre 2007,
SUR CE,
I-SUR L'APPEL DE LA COMPAGNIE SWISS :
1 / En ce qui concerne l'action de M et Mme X... :
Considérant que la compagnie SWISS fait valoir que M et Mme X... ont signalé l'apparition de fissures à leur entrepreneur, M E..., dès le 12 janvier 1991 mais qu'ils ont attendu plus de deux ans pour réclamer, le 5 novembre 1996, le bénéfice de son contrat " multi-risques habitation " ; qu'elle ajoute que plus de deux ans se sont ensuite écoulés entre cette déclaration de sinistre du 5 novembre 1996 et son assignation du 12 janvier 1999 devant le juge des référés aux fins d'expertise ; qu'elle en déduit que se trouve acquise la prescription de l'article L 114-2 du Code des assurances en l'absence d'acte interruptif dans chacun de ces délais de deux ans ;
Qu'elle indique avoir notifié son refus de garantie dès le 23 décembre 1996 et relève que M et Mme X... se sont abstenus de lui déclarer dans les dix jours de la publication de l'arrêté interministériel du 12 mars 1998 constatant l'état de catastrophe naturelle que ce sinistre était susceptible de faire jouer sa garantie ; qu'elle expose que l'assurance " multi-risques habitation " souscrite par M et Mme X... a pris effet au 20 janvier 1993, postérieurement à la survenance du sinistre ; qu'elle estime que, pour ces deux derniers motifs, l'action exercée à son encontre n'est également pas recevable ;
Que M et Mme X... admettent dans leurs écritures susvisées que la fin de non recevoir tirée de la prescription, présentée par la compagnie SWISS en cause d'appel, est recevable ; qu'ils indiquent que les désordres dénoncés à leur entrepreneur le 12 janvier 1991 relevaient de la garantie de parfait achèvement et que ce n'est qu'en 1995 que sont apparus les phénomènes d'humidité et les moisissures avec fissures traversantes objet de leur déclaration du 11 avril 1995 à l'assureur " dommages-ouvrage " ;
Considérant, cependant, que les investigations du cabinet AUDIBAT, expert de l'assureur " dommages-ouvrage ", n'ont débuté que le 30 octobre 1996 et que, dès que celui-ci a émis l'hypothèse d'un mouvement des sols lié à la période de sécheresse comme cause des désordres, M et Mme X... ont déclaré le sinistre à leur assureur " multi-risques habitation ", le 5 novembre 1996 ;
Qu'en leur notifiant, le 23 décembre 1996, son refus de prendre en charge ce sinistre, l'assureur " multi-risques habitation " a précisé ne pouvoir le prendre en compte qu'après publication au Journal Officiel de l'arrêté de catastrophe naturelle, ainsi d'ailleurs que l'énonce son contrat en sa page 11 ; qu'il a, de la sorte, admis que le point de départ de la prescription biennale, pour les dommages causés par une catastrophe naturelle, ne commence à courir qu'à compter de la date de publication au Journal Officiel de l'arrêté interministériel la constatant, ainsi que l'énonce l'arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation du 15 décembre 1993 (Bull. civ. I no 364) ; que cet arrêté interministériel étant intervenu le 12 mars 1998, la compagnie SWISS soulève vainement la prescription de l'action exercée contre elle par assignation du 12 janvier 1999, devant le juge des référés aux fins d'expertise, puis par assignation du 8 juillet 1999 devant le juge du fond ;
Que, dans la mesure où le courrier précité du 23 décembre 1996 de l'assureur " multi-risques habitation " omet de rappeler les termes de l'article A 125-1 du Code des assurances, imposant à l'assuré de lui déclarer tout sinistre susceptible de faire jouer sa garantie au plus tard dans les dix jours de la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle, M et Mme X... étaient en droit de croire suffisante leur déclaration antérieure du 5 novembre 1996 ; que cette croyance s'est trouvée confortée par le fait que l'expert de l'assureur " multi-risques habitation ", M J..., suivait les opérations de celui de l'assureur " dommages-ouvrage " toujours en cours à la date de parution de cet arrêté ; que le manquement à l'obligation d'information et de conseil ainsi commis le 23 décembre
1996 envers ses assurés, profanes du droit de l'assurance, interdit à la compagnie SWISS de leur opposer le non respect, par eux, des dispositions dudit article A 125-1 ;
Que, certes, M et Mme X... ne peuvent sérieusement se prévaloir de la convention inter-assureur du 23 juin 1992, laquelle n'a vocation à s'appliquer qu'aux relations des assureurs entre eux ; mais que l'arrêté interministériel du 12 mars 1998 constate l'état de catastrophe naturelle à raison de la sécheresse survenue de décembre 1992 à septembre 1997 ; que, dès lors, la compagnie SWISS ne peut utilement soutenir que l'assurance " multi-risques habitation " a été souscrite par M et Mme X... postérieurement à la survenance du sinistre puisqu'elle a pris effet au 20 janvier 1993 ;
Que la compagnie SWISS soulève vainement la nullité de son contrat à raison de l'absence d'aléa au 21 janvier 1993, date de la signature de son contrat, en invoquant les fissures mentionnées dans le rapport de l'expert H...comme apparues dès février 1990, dans la mesure où aucun élément ne permet de retenir que ses assurés avaient alors connaissance de la nature de ce désordre, en sorte que ces derniers sont fondés à faire valoir leur croyance, à l'époque, en un désordre relevant de la garantie de parfait achèvement ; que seules les investigations approfondies de M H...ont effectivement permis d'en connaître les causes, étant observé que celles antérieurement réalisées par l'expert de l'assureur " dommages-ouvrage " se sont avérées insuffisantes, en dépit de leur durée ; que l'expert judiciaire souligne que des phénomènes de sécheresse ont affecté la région dès 1989 mais que leurs effets sont demeurés longtemps méconnus ; qu'en l'espèce, il est constant que les mouvements des sols ont entraîné des variations dans l'amplitude des fissures, celles-ci s'ouvrant et se refermant, en sorte que, profanes de la construction, M et Mme X... ont pu légitiment croire à l'absence de gravité des premiers désordres jusqu'à l'apparition, en 1995, d'humidité avec moisissures ainsi que de fissures traversantes ;
Considérant que la compagnie SWISS estime que la sécheresse n'a fait que révéler des défauts de conception et d'exécution de l'ouvrage ; qu'elle en déduit que les conditions d'application de l'article L 125-1 du Code des assurances, nécessaires pour la mise en jeu de sa garantie, ne sont pas réunies, la sécheresse n'étant pas la cause déterminante dans la survenance des dommages et les constructeurs n'ayant pas pris les mesures préventives nécessaires ;
Que, néanmoins, ce texte n'impose pas que l'intensité anormale d'un agent naturel soit la cause exclusive des dommages ouvrant droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles ; qu'il précise que ces dommages sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles lorsque les mesures habituelles à prendre pour les prévenir n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ;
Que l'expert H..., après avoir analysé les critiques des parties sur la conception et la réalisation de la construction, répond à celles-ci en retenant, au vu des tests et examens réalisés, que le terrain a été soumis à des variations de teneur en eau, que le sol d'assise présente une très forte sensibilité aux variations hydriques, que la violence de la sécheresse a entraîné des contractions du sol d'assise et que les désordres sont la conséquence du comportement de ce sol (cf pages 25,41 et 42) ;
Que l'expert judiciaire ajoute qu'à l'époque de l'ouverture du chantier, en avril 1989, si le comportement des argiles était connu, les phénomènes de sécheresse, leur apparition et leur violence étaient encore mal connus ; qu'il précise que si une étude de sol avait été réalisée, avant le commencement de la construction, celle-ci aurait négligé le comportement hydrogéologique du terrain pour s'attacher à sa capacité portante ; que l'appelante ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de l'ouvrage intitulé " La construction économique sur sols gonflants " publié par le " bureau de recherches géologiques et minières " à une date non précisée courant 1988, s'agissant d'une publication scientifique dont elle ne démontre pas la connaissance par l'ensemble des constructeurs ;
Qu'en l'absence d'étude des sols préalable à la construction, la compagnie SWISS ne peut tirer aucune conséquence des assises des fondations à des niveaux différents puisqu'en elle-même une telle disposition n'est pas constitutive d'un grave défaut de construction ainsi que le précise M H...; qu'elle ne produit aucun élément probant permettant de retenir que la fuite découverte au cours des opérations d'expertise sur une canalisation enterrée existait dès l'installation de cette dernière ;
Que la compagnie SWISS ne démontre pas le caractère normatif de la " note " publiée aux Annales de l'Institut technique du bâtiment et des travaux publics de septembre 1978, dont elle se prévaut pour soutenir que n'est pas établi le respect des règles no 4,7,8,9 et 10 qu'elle édicte et selon lesquelles le constructeur devait :
* entourer l'habitation par une forme imperméable en pente sur une largeur de 2 à 3 mètres pour couper l'évaporation superficielle,
* préférer les planchers portés au rez-de-chaussée bas plutôt que des dallages flottants,
* prévoir le gonflement du dallage en partie haute des cloisons par la mise en place d'un joint suffisant,
* réaliser des chaînages très sérieux verticaux et horizontaux,
* assurer une protection des longrines contre le gonflement ;
qu'en toute hypothèse, M H...relève que les textes normatifs et réglementaires de l'époque se limitent à exiger que la profondeur des fondations respecte les hauteurs de garde au gel ; que cet expert, tout comme celui de l'assureur " dommages-ouvrage ", estime que le mode de réalisation choisi ne s'écartait pas des règles de l'art de l'époque ;
Qu'en cet état, la cour retient que les dommages matériels objet du présent litige (tels que constatés par l'expert H...et dont la réalité n'est pas discutée) ont pour cause déterminante et directe l'intensité anormale de la sécheresse visée dans l'arrêté interministériel du 12 mars 1998 et que les mesures préventives habituelles ont été prises au regard des normes alors en vigueur et n'ont pu empêcher leur survenance ;
Qu'il s'ensuit que la compagnie SWISS doit garantir M et Mme X... ; que le coût des réparations, arbitré à 91. 797,81 € hors taxe par l'expert judiciaire à la date du dépôt de son rapport, le 25 juillet 2003, est accepté par les parties ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il condamne cet assureur " multi-risques habitation " au paiement de cette somme, indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis cette date jusqu'à celle de son paiement, en l'absence de remise en cause de cette indexation ;
2 / En ce qui concerne les recours de la compagnie SWISS :
Considérant que la compagnie SWISS ne justifie pas avoir déclaré sa créance auprès des représentants des créanciers de M E...et de M C...JOAO ; que sa demande de fixation de créance au passif de ces derniers ne peut donc être accueillie ;
Considérant que la compagnie SWISS se prévaut des dispositions des articles L 121-12 et L 124-3 du Code des assurances pour réclamer la garantie de la compagnie AVIVA et de la compagnie SMABTP à raison de la présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs, qu'elles assurent, aux termes de l'article 1792 du Code civil ;
Considérant que la compagnie SWISS agit ainsi contre la compagnie AVIVA en sa qualité d'assureur de M E..., entrepreneur général, à raison de " la mauvaise disposition constructive " imputable à celui-ci, en se référant au rapport de l'expert H...; mais que celui-ci, s'il mentionne comme critiquable " la conception de l'infrastructure en redan ", à raison de la création d'un sous-sol relié mécaniquement au vide sanitaire et du fait que le vide sanitaire a été sollicité par les mouvements du sol alors que le sous-sol ne l'était pas, précise que la mise en oeuvre d'un joint de dilatation n'aurait pas changé la situation et que les phénomènes de sécheresse se seraient manifestés de la même façon ;
Qu'en cet état, l'assureur de la responsabilité décennale de M E...est fondé à se prévaloir de la sécheresse comme cause étrangère ayant seule entraîné le dommage et exonérant l'entrepreneur de toute responsabilité envers les maîtres de l'ouvrage ; qu'il s'ensuit la compagnie SWISS ne peut qu'être déboutée de son recours contre la compagnie AVIVA, prise en sa qualité d'assureur de M E...;
Considérant que la compagnie SMABTP fait valoir que l'assureur " multi-risques habitation " a présenté pour la première fois des demandes à son encontre par conclusions du 13 juin 2005 ; qu'elle relève que les maîtres de l'ouvrage ne l'ont pas assignée devant le juge des référés et qu'elle a été attraite par la seule compagnie AVIVA devant le juge du fond, le 27 octobre 2004 ; qu'elle n'était effectivement pas partie au jugement de sursis à statuer du 28 avril 2000 ; qu'elle en déduit pouvoir opposer à la compagnie SWISS la prescription de dix ans prévue par l'article 2270-2 du Code civil ;
Que ce texte est issu de l'article 2 de l'ordonnance 2005-658 du 8 juin 2005 ; qu'en application de l'article 5 de cette ordonnance, le délai de dix ans qu'il prévoit a commencé à courir à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci, soit le lendemain de sa publication au Journal Officiel du 9 juin 2005, puisqu'en l'espèce la réception est intervenue le 20 janvier 1990 ;
Qu'en cet état, la prescription de son action fait effectivement obstacle à la demande de garantie présentée par la compagnie SWISS contre l'assureur de M C...JOAO ;
II-SUR L'APPEL INCIDENT DE M ET MME X... :
1 / En ce qui concerne le surplus de leur action contre la compagnie SWISS :
Considérant qu'aux termes de l'article L 125-1 précité du Code des assurances seuls les dommages matériels aux biens ouvrent droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles ; que le contrat d'assurance " multi-risques habitation " souscrit par M et Mme X... n'étend pas cette garantie aux dommages immatériels (troubles de jouissance et préjudice financier) dont ils se prévalent ; que le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il les déboute de leur demande de ce chef contre leur assureur " multi-risques habitation " ;
2 / En ce qui concerne l'action de M et Mme X... contre la compagnie AVIVA :
Considérant que M et Mme X... agissent à l'encontre de l'assureur " dommages-ouvrage " en lui faisant grief de n'avoir pas respecté les dispositions de l'article L 242-1 du Code des assurances ;
Que la compagnie AVIVA ne conteste pas la validité de la déclaration effectuée le 11 avril 1995 par les maîtres de l'ouvrage ainsi que le non-respect par elle des délais prévus par l'article L 242-1 pour leur notifier sa décision quant au principe de la mise en jeu de ses garanties ; qu'elle s'est effectivement bornée à donner mission à un expert, le cabinet AUDIBAT, le 15 octobre 1996, puis au vu du rapport préliminaire de celui-ci, en date du 13 janvier 1997, à leur verser une somme de 2. 066,51 € pour réparer une infiltration d'eau par une lucarne et une fuite sous le bac à douche avant de leur notifier, le 2 juillet 1998 son refus de garantir le surplus des désordres en se référant à l'état de catastrophe naturelle objet de l'arrêté interministériel du 12 mars 1998 ci-dessus évoqué, avant même le dépôt du rapport définitif de son expert ;
Que le non-respect par elle des délais de 60,90 et 135 jours, prévus par l'article L 242-1, ne lui permet plus de prétendre que les désordres ont pour cause exclusive la sécheresse pour s'exonérer de toute obligation de garantie ;
Qu'il s'ensuit que la compagnie AVIVA, qui reconnaît assurer les préjudices immatériels (cf page 13 de ses conclusions susvisées) en sus des désordres matériels, devra garantir M et Mme X... de l'intégralité du préjudice subi par eux et ce in solidum avec la compagnie SWISS en ce qui concerne le coût non discuté des réparations, soit 91. 797,81 € hors taxe indexé tel qu'il a été mis à la charge de celle-ci ; qu'elle sera en outre condamnée à leur verser la somme de 9. 000 € au titre de la durée de leur trouble de jouissance depuis leur déclaration de sinistre du 11 avril 1995 jusqu'au prononcé du jugement du 7 février 2006 ; que le préjudice financier dont se prévalent M et Mme X... à raison de la consignation des frais d'expertise relève des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les frais eux-mêmes, dont ils ont ainsi fait l'avance, relevant des dépens ;
Considérant que M et Mme X... agissent aussi contre la compagnie AVIVA en sa qualité d'assureur " du constructeur ", c'est-à-dire de M E..., présenté comme entrepreneur général, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, en se prévalant de " la mauvaise disposition constructive " imputable, selon eux, à celui-ci ;
Qu'ils se réfèrent ainsi au rapport de l'expert H...soulignant comme critiquable " la conception de l'infrastructure en redan ", à raison de la création d'un sous-sol relié mécaniquement au vide sanitaire et du fait que le vide sanitaire a été sollicité par les mouvements du sol alors que le sous-sol ne l'était pas, les phénomènes de sécheresse affectant en premier les parties les plus proches de la surface ; mais que l'expert ajoute que la mise en oeuvre d'un joint de dilatation n'aurait pas changé la situation et que les phénomènes de sécheresse se seraient manifestés de la même façon ;
Qu'en cet état, l'assureur de la responsabilité décennale de M E...est fondé à se prévaloir de la sécheresse comme cause étrangère ayant seule entraîné le dommage et exonérant l'entrepreneur de toute responsabilité envers les maîtres de l'ouvrage ;
3 / En ce qui concerne l'action de M et Mme X... contre la compagnie SMABTP :
Considérant que la compagnie SMABTP fait valoir que les maîtres de l'ouvrage ont présenté pour la première fois des demandes à son encontre par conclusions du 2 décembre 2003, en relevant qu'ils ne l'avaient pas préalablement assignée devant le juge des référés ni devant le juge du fond ; qu'elle n'était effectivement pas partie au jugement de sursis à statuer du 28 avril 2000 ; qu'elle en déduit pouvoir leur opposer la prescription de dix ans prévue par l'article 2270-2 du Code civil ;
Mais que ce texte est issu de l'article 2 de l'ordonnance 2005-658 du 8 juin 2005 ; que, même si en application de son article 5, le délai de dix ans qu'il prévoit est d'application immédiate, il n'en demeure pas qu'il n'a pu commencer à courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de cette ordonnance et ne peut rétroagir à la date de réception intervenue, en l'espèce, le 20 janvier 1990 ;
Considérant que M et Mme X... fondent leurs demandes contre l'assureur du sous-traitant, M C...JOAO, sur l'article 1792 du Code civil, alors qu'en l'absence de lien contractuel avec celui-ci, ils ne peuvent agir que sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'il s'ensuit que leurs demandes ne peuvent être accueillies ;
III-SUR LES RECOURS DE LA COMPAGNIE AVIVA :
Considérant qu'à la suite de l'assignation dont il avait fait l'objet le 11 janvier précédent, l'assureur " dommages-ouvrage " a assigné la compagnie SMABTP le 22 février 1999 devant le juge des référés aux fins d'expertise et que ce dernier s'est prononcé par ordonnance du 11 mars suivant, étendant à cet assureur la mission d'expertise antérieurement confiée à M H...; que, par nouvelle assignation du 27 octobre 2004, l'assureur " dommages-ouvrage " a attrait la compagnie SMABTP devant le juge du fond ;
Qu'en cet état, la compagnie AVIVA est recevable à appeler cette dernière en garantie des condamnations mises à sa charge, sur le fondement de la faute délictuelle de son assuré, M C...JOAO, puisqu'elle sera subrogée dans les droits des maîtres de l'ouvrage dans la limite du paiement qu'elle aura effectué et dont elle justifiera ; que la compagnie SMABTP lui oppose donc vainement les dispositions de l'article L 124-3 du Code des assurances ;
Considérant que la compagnie AVIVA ne peut toutefois sans se contredire soutenir à la fois que la sécheresse est la cause exclusive des désordres et, qu'en sa qualité de sous-traitant pour les travaux de gros oeuvre, M C...JOAO a commis une faute " en exécutant deux parties de construction dont les fondations sont assises à des niveaux différents " sans avoir préalablement attiré l'attention de son donneur d'ordres sur cette difficulté ; qu'au surplus, aucun des éléments versés aux débats ne permet de connaître la tâche exacte confiée par l'entrepreneur principal à son sous-traitant ; qu'en cet état, la compagnie AVIVA ne rapporte pas la preuve d'une faute d'exécution en lien de causalité directe avec le préjudice des maîtres de l'ouvrage ;
Qu'elle ne peut, en conséquence, qu'être déboutée de son recours ;
IV-SUR LES AUTRES DEMANDES DES PARTIES :
Considérant qu'il convient d'attribuer à M et Mme X... la somme de 8. 000 € au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d'appel ; que l'équité commande de ne pas allouer d'autre somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Considérant que la compagnie SWISS et la compagnie AVIVA (assureur " dommages-ouvrage "), parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, ceux de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt de défaut,
Constate que la compagnie SWISS LIFE se présente aux droits de la compagnie SUISSE ACCIDENTS,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
* condamné cette dernière à payer à Monsieur François X... et son épouse, Madame Aude DE Y...
KK..., la seule somme de 91. 797,81 € indexée, au titre de la garantie " catastrophe naturelle ", en les déboutant de leur demande à son encontre au titre de leur préjudice immatériel,
* débouté Monsieur François X... et son épouse, Madame Aude DE Y...
KK..., de leurs demandes contre la compagnie AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de Monsieur Marc E..., ainsi que contre la compagnie SMABTP,
Le réformant en ses autres dispositions et y ajoutant :
Dit que la compagnie AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d'assureur " dommages-ouvrage ", est tenue in solidum avec la compagnie SWISS LIFE au paiement de la somme de 91. 797,81 € indexée,
Condamne la compagnie AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d'assureur " dommages-ouvrage ", à payer à Monsieur François X... et son épouse, Madame Aude DE Y...
KK..., la somme de 9. 000 € au titre de leur trouble de jouissance,
Condamne in solidum la compagnie SWISS LIFE et la compagnie AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d'assureur " dommages-ouvrage ", à payer à Monsieur François X... et son épouse, Madame Aude DE Y...
KK..., la somme de 8. 000 € au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d'appel,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne in solidum la compagnie SWISS LIFE et la compagnie AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d'assureur " dommages-ouvrage ", aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire ainsi qu'aux dépens d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, président et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, présent lors du prononcé.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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