Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la BANQUE NATIONALE DE PARIS, société anonyme dont le siège social est ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendule 21 octobre 1986 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Jura, dont le siège social est BP 488, Lons-le-Saulnier (Jura),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation dont le second est annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers ; Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Magendie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen du pourvoi :
Attendu que la Banque nationale de Paris (BNP) qui loge certains membres de son personnel et prend en charge diverses dépenses telles que le chauffage, l'eau, l'électricité et le téléphone, fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 21 octobre 1986) d'avoir réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale la valeur réelle de ces avantages, déduction faite des avantages déclarés et soumis à cotisations, alors qu'elle faisait valoir que les bénéficiaires d'un logement de fonction supportaient de nombreuses sujétions directement liées à leurs activités professionnelles ; que notamment, pour satisfaire aux impératifs de leurs fonctions, ils étaient tenus de prendre le logement qui leur était attribué, logement vis-à-vis duquel ils ne bénéficiaient d'aucun droit au maintien dans les lieux en cas de mutation ; qu'ainsi la partie des frais qu'elle supportait s'analysait en réalité en un remboursement de frais réels directement liés aux nécessités du service, exclus de ce fait de l'assiette des cotisations ; qu'en réponse à ces conclusions, la cour d'appel s'est bornée à affirmer sans la moindre analyse et sans procéder à la moindre constatation de fait susceptible de justifier son affirmation qu'il ne serait pas établi que ces frais réels soient liés à des sujétions particulières imposées aux agents ; qu'en se déterminant ainsi, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que devant les juges du fond, la BNP s'était bornée à soutenir que les indemnités en cause constituaient des remboursements de frais réels supportés par le siège d'affectation des agents ; que, statuant dans les limites de cette contestation, la cour d'appel a, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, estimé qu'il n'était pas établi que la prise en charge par la BNP de dépenses relatives au logement et à ses accessoires constituait un remboursement de frais réels inhérents à la fonction ; Qu'elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen auquel la BNP a déclaré renoncer,
REJETTE le pourvoi ;
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