Cour de cassation, 17 octobre 2019. 18-20.207
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.207
Date de décision :
17 octobre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10556 F
Pourvoi n° M 18-20.207
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. V... E... ,
2°/ Mme W... L...,
tous deux domiciliés [...],
3°/ la société Varfon, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société ITM alimentaire Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société D... M..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Varfon,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. E... , de Mme L... et de la société Varfon, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société ITM alimentaire Ouest ;
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... , Mme L... et la société Varfon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société ITM alimentaire Ouest la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. E... , Mme L... et la société Varfon.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté le recours formé par Monsieur E... , Madame L... et la société VARFON à l'encontre de la sentence arbitrale du 21 juin 2016 ;
AUX MOTIFS QUE « pour prononcer la condamnation de la société Varfon, de M. E... et de Mme L... à payer la somme de 6.868.502,36 euros, le tribunal arbitral retient que : « La SAS ITM ALIMENTAIRE OUEST a fourni au tribunal arbitral le détail de l'évolution de la créance commerciale qu'elle détient sur la SAS VARFON qui est passée de 5.833.986,30 euros dans le mémoire originel à 6.868.502,36 euros in fine. Le Tribunal arbitral constate que ce montant en tant que tel n'est pas contesté par les défendeurs, que ces derniers n'indiquent pas que les marchandises qui font l'objet de cette créance étaient impropres la vente, et qu'il convient donc de présumer qu'elles ont été normalement revendues aux clients du point de vente. Le rejet du paiement de cette somme par les défendeurs se fonde sur le comportement abusif d'ITMAO, argument que le Tribunal arbitral examinera ci-après et qui, en tout état de cause, ne peut donner lieu qu'à des dommages-intérêts » ; qu'en premier lieu, le principe de la contradiction exige seulement que les parties aient pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit et discuter celles de leur adversaire de telle sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision des arbitres n'ait échappé à leur débat contradictoire que les recourants ne font état d'aucun moyen, d'aucun fait, ni d'aucune pièce qui auraient fondé la décision du Tribunal arbitral sans être soumis à la discussion des parties ; qu'en second lieu le contrôle des motifs de la sentence par le juge de l'annulation porte sur leur existence et non sur leur pertinence ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations précitées de la sentence que la condamnation au paiement du solde des factures n'est pas dénuée de motivation, que la critique des recourants, qui porte sur l'adéquation de ces motifs aux moyens qu'ils avaient développés, invite la cour à une révision au fond de la sentence qui ne lui est pas permise » ;
ALORS QUE, en cas d'ouverture d'une procédure collective, telle qu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le juge du recours en annulation ne peut statuer sur le recours sans que le bénéficiaire de la condamnation résultant de la sentence arbitrale ait justifié de sa déclaration de créance ; qu'en rejetant le recours et en conférant ainsi l'exequatur à la condamnation prononcée par l'arbitre, sans qu'il soit constaté que la société ITM ALIMENTAIRE OUEST a déclaré sa créance, la Cour d'appel de PARIS a violé l'article L. 622-22 du Code de commerce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté le recours formé par Monsieur E... , Madame L... et la société VARFON à l'encontre de la sentence arbitrale du 21 juin 2016 ;
AUX MOTIFS QUE « pour prononcer la condamnation de la société Varfon, de M. E... et de Mme L... à payer la somme de 6.868.502,36 euros, le tribunal arbitral retient que : « La SAS ITM ALIMENTAIRE OUEST a fourni au tribunal arbitral le détail de l'évolution de la créance commerciale qu'elle détient sur la SAS VARFON qui est passée de 5.833.986,30 euros dans le mémoire originel à 6.868.502,36 euros in fine. Le Tribunal arbitral constate que ce montant en tant que tel n'est pas contesté par les défendeurs, que ces derniers n'indiquent pas que les marchandises qui font l'objet de cette créance étaient impropres la vente, et qu'il convient donc de présumer qu'elles ont été normalement revendues aux clients du point de vente. Le rejet du paiement de cette somme par les défendeurs se fonde sur le comportement abusif d'ITMAO, argument que le Tribunal arbitral examinera ci-après et qui, en tout état de cause, ne peut donner lieu qu'à des dommages-intérêts » ; qu'en premier lieu, le principe de la contradiction exige seulement que les parties aient pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit et discuter celles de leur adversaire de telle sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision des arbitres n'ait échappé à leur débat contradictoire que les recourants ne font état d'aucun moyen, d'aucun fait, ni d'aucune pièce qui auraient fondé la décision du Tribunal arbitral sans être soumis à la discussion des parties ; qu'en second lieu le contrôle des motifs de la sentence par le juge de l'annulation porte sur leur existence et non sur leur pertinence ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations précitées de la sentence que la condamnation au paiement du solde des factures n'est pas dénuée de motivation, que la critique des recourants, qui porte sur l'adéquation de ces motifs aux moyens qu'ils avaient développés, invite la cour à une révision au fond de la sentence qui ne lui est pas permise » ;
ALORS QUE, premièrement, si même il y a déclaration de créance, le juge du recours en annulation, face à une sentence prononçant une condamnation, doit anéantir la condamnation dès lors qu'elle portait atteinte au principe d'égalité entre les créanciers et que faute de ce faire, quand elle était en présence d'une condamnation qui ne pouvait plus être exécutée du fait de l'ouverture d'une procédure de liquidation, la Cour d'appel a violé les articles L. 621-21 et L. 621-22 du Code de commerce ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, le rejet pur et simple du recours en annulation est d'autant plus exclu, en cas de procédure de collective s'agissant d'une sentence portant condamnation, qu'il emporte ipso facto exequatur et donc possibilité d'exécution forcée de la condamnation en application de l'article 1498 alinéa 2 du Code de procédure civile ; qu'à cet égard encore, la Cour d'appel a violé les articles L. 622-21 et L. 622-22 du Code de commerce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté le recours formé par Monsieur E... , Madame L... et la société VARFON à l'encontre de la sentence arbitrale du 21 juin 2016 ;
AUX MOTIFS QUE « pour prononcer la condamnation de la société Varfon, de M. E... et de Mme L... à payer la somme de 6.868.502,36 euros, le tribunal arbitral retient que : « La SAS ITM ALIMENTAIRE OUEST a fourni au tribunal arbitral le détail de l'évolution de la créance commerciale qu'elle détient sur la SAS VARFON qui est passée de 5.833.986,30 euros dans le mémoire originel à 6.868.502,36 euros in fine. Le Tribunal arbitral constate que ce montant en tant que tel n'est pas contesté par les défendeurs, que ces derniers n'indiquent pas que les marchandises qui font l'objet de cette créance étaient impropres la vente, et qu'il convient donc de présumer qu'elles ont été normalement revendues aux clients du point de vente. Le rejet du paiement de cette somme par les défendeurs se fonde sur le comportement abusif d'ITMAO, argument que le Tribunal arbitral examinera ci-après et qui, en tout état de cause, ne peut donner lieu qu'à des dommages-intérêts » ; qu'en premier lieu, le principe de la contradiction exige seulement que les parties aient pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit et discuter celles de leur adversaire de telle sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision des arbitres n'ait échappé à leur débat contradictoire que les recourants ne font état d'aucun moyen, d'aucun fait, ni d'aucune pièce qui auraient fondé la décision du Tribunal arbitral sans être soumis à la discussion des parties ; qu'en second lieu le contrôle des motifs de la sentence par le juge de l'annulation porte sur leur existence et non sur leur pertinence ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations précitées de la sentence que la condamnation au paiement du solde des factures n'est pas dénuée de motivation, que la critique des recourants, qui porte sur l'adéquation de ces motifs aux moyens qu'ils avaient développés, invite la cour à une révision au fond de la sentence qui ne lui est pas permise » ;
ALORS QUE, il résulte de la sentence arbitrale du 21 juin 2016 (p. 15) que la condamnation de Monsieur E... et de Madame L... a été la conséquence de la condamnation à paiement de la société VARFON ; que l'anéantissement de l'arrêt attaqué en tant qu'il concerne la condamnation à paiement de la société VARFON, doit entraîner par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, l'anéantissement de l'arrêt à l'égard de Monsieur E... et de Madame L....
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté le recours formé par Monsieur E... , Madame L... et la société VARFON à l'encontre de la sentence arbitrale du 21 juin 2016 ;
AUX MOTIFS QUE « pour prononcer la condamnation de la société Varfon, de M. E... et de Mme L... à payer la somme de 6.868.502,36 euros, le tribunal arbitral retient que : « La SAS ITM ALIMENTAIRE OUEST a fourni au tribunal arbitral le détail de l'évolution de la créance commerciale qu'elle détient sur la SAS VARFON qui est passée de 5.833.986,30 euros dans le mémoire originel à 6.868.502,36 euros in fine. Le Tribunal arbitral constate que ce montant en tant que tel n'est pas contesté par les défendeurs, que ces derniers n'indiquent pas que les marchandises qui font l'objet de cette créance étaient impropres la vente, et qu'il convient donc de présumer qu'elles ont été normalement revendues aux clients du point de vente. Le rejet du paiement de cette somme par les défendeurs se fonde sur le comportement abusif d'ITMAO, argument que le Tribunal arbitral examinera ci-après et qui, en tout état de cause, ne peut donner lieu qu'à des dommages-intérêts » ; qu'en premier lieu, le principe de la contradiction exige seulement que les parties aient pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit et discuter celles de leur adversaire de telle sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision des arbitres n'ait échappé à leur débat contradictoire que les recourants ne font état d'aucun moyen, d'aucun fait, ni d'aucune pièce qui auraient fondé la décision du Tribunal arbitral sans être soumis à la discussion des parties ; qu'en second lieu le contrôle des motifs de la sentence par le juge de l'annulation porte sur leur existence et non sur leur pertinence ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations précitées de la sentence que la condamnation au paiement du solde des factures n'est pas dénuée de motivation, que la critique des recourants, qui porte sur l'adéquation de ces motifs aux moyens qu'ils avaient développés, invite la cour à une révision au fond de la sentence qui ne lui est pas permise » ;
ALORS QUE, lorsque l'arbitre est tenu de statuer en amiable compositeur, il doit indiquer, demande par demande, qu'il use de ses pouvoirs d'amiable compositeur ou en tout cas qu'il se réfère à l'équité ; qu'en s'abstenant de dire, s'agissant de la créance de la société ITM ALIMENTAIRE OUEST à l'encontre de la société VARFON, qu'il statuait en amiable composition ou qu'il avait confronté la solution retenue à l'équité, le Tribunal arbitral avait entaché sa décision d'un défaut de motifs ; qu'en refusant de le constater quand les débiteurs contestaient le respect de l'obligation de motiver, la Cour d'appel a violé l'article 1492 6° du Code de procédure civile
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique