Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué (Mâcon, 7 février 2002), statuant en dernier ressort, que le 4 novembre 1996, les époux X... ont donné à bail des locaux à usage professionnel à Mme Y... qui, après avoir créé avec sa collaboratrice une société civile de moyens et en avait ainsi avisé ses bailleurs, a donné congé le 27 mai 1999, puis les a assignés pour obtenir le remboursement du montant du dépôt de garantie ;
Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, le jugement retient qu'à compter de février 1998 un bail verbal a lié les époux X... à la société civile de moyens Beauderon, que Mme Y... n'est plus partie au contrat et que le défaut de restitution de la caution par la SCM Beauderon à Mme Y... ne peut être opposé aux bailleurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... étaient contractuellement tenus de restituer le dépôt de garantie dans un délai maximum de deux mois à compter du départ de la locactaire, le Tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de restitution du dépôt de garantie de Mme Y..., le jugement rendu le 7 février 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mâcon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Charolles ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mme Y... la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.
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