Cour de cassation, 06 mai 1997. 95-11.761
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.761
Date de décision :
6 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Hervé X..., demeurant ...,
2°/ Mme Françoise Z... épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de M. Christian A..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sudip international, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que les époux X... ont relevé appel du jugement ayant prononcé, à l'encontre de l'épouse, gérante de la société Sudip international (la société), l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler toute entreprise ou personne morale pendant une durée de 5 ans et à l'encontre du mari, en sa qualité de dirigeant de fait, la faillite personnelle pendant une durée de 8 ans ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il n'existe d'obligation de dénonciation que dans les cas strictement limités prévus par le législateur; qu'en affirmant néanmoins que M. X... aurait commis une faute de négligence en s'abstenant de préciser l'identité du véritable dirigeant de la société, pour en déduire que celui-ci aurait été gérant de fait et prononcer à son encontre la faillite personnelle, pour une durée de 8 ans, la cour d'appel a violé les articles 188 et 189 de la loi du 25 janvier 1985; alors, d'autre part, qu'en se bornant, en toute hypothèse à déduire la qualité de gérant de fait de M. X... d'un motif inopérant, sans relever l'existence d'actes positifs de direction ou de gestion effectués par celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 188 et 189 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, enfin, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, en réalité, considéré qu'il appartenait à M. X... d'établir qu'il n'était pas gérant de fait de la société, inversant ainsi la charge de la preuve, en violation de l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. X..., qui avait fait l'objet d'une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans, prononcée le 22 mai 1987, détenait 425 des 500 parts du capital de la société; qu'en raison de sa position majoritaire et de l'indisponibilité reconnue de son épouse, il était nécessairement placé en situation d'imposer ses choix et de donner des directives, qu'il ne pouvait pas soutenir sérieusement que M. Y..., qui était son subordonné qui n'a travaillé que six mois et qu'il a décidé de licencier, n'agissait pas sous son contrôle et ne lui rendait aucun compte; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations retenant que M. X... avait dirigé en fait la société, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 189 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour confirmer à l'égard de Mme X... la décision d'interdiction de diriger, gérer, administer ou contrôler pendant une durée de 5 ans toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'elle était la gérante statutaire de la société mais qu'en raison de sa maladie, la gestion courante avait été confiée à M. Y..., embauché comme salarié, qu'elle ne pouvait se décharger de sa responsabilité attachée nécessairement à sa fonction en invoquant seulement sa maladie et qu'il lui appartenait d'obtenir son remplacement, que la sanction à elle infligée se justifiait par le fait qu'elle avait conservé aux yeux de tous la qualité de gérant de droit sans pouvoir cependant, selon ses propres affirmations, assumer véritalement une telle charge ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir contre Mme X... l'un des faits énumérés à l'article 189 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement déféré, il a prononcé à l'encontre de Mme X... l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pour une durée de 5 ans, l'arrêt rendu le 9 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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