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Cour de cassation, 29 mars 2023. 23-81.187

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

23-81.187

Date de décision :

29 mars 2023

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Texte intégral

N° X 23-81.187 F-D N° 00553 ODVS 29 MARS 2023 DESIGNATION EN MATIERE DE TERRORISME M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 MARS 2023 M. [V] [Z] a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, en date du 23 janvier 2023, qui, pour participation à une association de malfaiteurs terroriste et soustraction par un parent à ses obligations légales, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, et cinq ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils. Le ministère public a interjeté appel incident de l'arrêt pénal rendu à l'encontre de M. [Z]. Le ministère public a interjeté appel principal des dispositions relatives à la peine de l'arrêt pénal rendu à l'encontre de Mme [S] [P], épouse [Z], qui, des mêmes chefs, a été condamnée à cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis probatoire. L'association [1], agissant en qualité d'administrateur ad hoc du mineur [N] [Z], partie civile, a interjeté appel principal de l'arrêt civil rendu le 3 février 2023. Le ministère public a produit des observations écrites. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, M. Bougy, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Le 23 janvier 2023, la cour n'a pas prononcé sur les intérêts civils mais a mis en délibéré son arrêt civil au 3 février 2023. L'appel formé par M. [Z], portant sur des dispositions civiles inexistantes, est donc irrecevable. Vu l'article 698-6, dernier alinéa, du code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS, la Cour : DECLARE IRRECEVABLE l'appel formé par M. [Z] contre l'arrêt civil du 23 janvier 2023 ; DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de Paris, autrement et spécialement composée en matière de terrorisme ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.

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