Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 24/01357 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVYZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
20L
N° RG 24/01357 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVYZ
N° minute : 24/
du 08 Août 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[T]
C/
[K]
Copie exécutoire délivrée à
l’ASSOCIATION METRAL ET PENAUD-METRAL
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [B] [J] [U] [T]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 11]
DEMEURANT :
Chez Mr et Mme [V]
[Adresse 6]
[Localité 5]
DEMANDERESSE
représentée par l’ASSOCIATION METRAL ET PENAUD-METRAL, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant
d’une part,
Et,
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 9]
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Localité 8]
DÉFENDEUR
défaillant
d’autre part,
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Monsieur [G] [K] et Madame [B] [T] se sont unis en mariage le [Date mariage 2] 1993 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (Gironde), un contrat de mariage ayant été préalablement reçu par Maître [F], notaire à [Localité 10] (Loire-Atlantique) le 08 juin 1993.
Un enfant est issu de cette union, [S], née le [Date naissance 3] 1994.
Madame [T] a assigné en divorce son époux Monsieur [K] par acte en date du 12 février 2024, pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Elle demande en outre :
- qu’il soit constaté qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
- que soit constatée la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
- qu’il soit constaté n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des époux,
- que la date des effets du divorce soit fixée au jour de l’assignation en application de l’article 262-1 du Code civil,
- que soit constatée l’absence de demande de prestation compensatoire,
- que Monsieur [G] [K] soit condamné aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL FABIENNE MILLON AVOCAT.
Monsieur [K] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 06 mai 2024, à laquelle le Conseil de Madame [T] confirme renoncer aux demandes de mesures provisoires.
La cloture de la procédure a été fixée au 06 mai 2024 et l’affaire mise en délibéré au 04 juillet 2024 prorogé au 8 aout 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil de :
Madame [B] [J] [U] [T]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 11]
Et,
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 9]
mariés le [Date mariage 2] 1993 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (Gironde), un contrat de mariage ayant été préalablement reçu par Maître [F], notaire à [Localité 10] (Loire-Atlantique) le 08 juin 1993.
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux.
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 12 février 2024, date de la demande en divorce.
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DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique et perdra l’usage du nom de l’autre époux.
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,, Juge aux affaires familiales et par Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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