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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 24/01583

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01583

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] JUGEMENT N°25/02436 du 03 Juillet 2025 Numéro de recours: N° RG 24/01583 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XMJ AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [12] [Adresse 10] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [N] [E] né le 14 Août 1963 [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 2] non comparant, ni représenté DÉBATS : À l'audience publique du 19 Mai 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : MAUPAS René BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Juillet 2025 NATURE DU JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE ET MOTIFS Le directeur de l'URSSAF [9] a décerné le 5 mars 2024 une contrainte n°65118442 d'un montant de 28.540,07 € à l'encontre de M. [N] [E], signifiée le 18 mars 2024, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard au titre de la période des 3ème et 4ème trimestres 2019, 3ème et 4ème trimestres 2021, 4ème trimestre 2022, et 3ème trimestre 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 mars 2024, M. [N] [E] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. L'affaire a été appelée à l'audience au fond du 19 mai 2025. M. [N] [E] a déclaré, par courrier du 5 mai 2025, qu'un accord amiable avait été trouvé avec l'URSSAF et qu'un échéancier a été mis en place pour la totalité des sommes réclamées. Il se désiste ainsi implicitement de son opposition et acquiesce à la demande en paiement de cotisations de sécurité sociale de l'organisme de recouvrement. L'[11], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de constater qu'il n'existe plus de contestation compte-tenu du règlement des cotisations et de la mise en place d'un échéancier, et sollicite la validation de la contrainte pour un montant ramené à 16.932 €. Conformément à l'article 408 du code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. La volonté de s'acquitter de sa dette par le cotisant et la mise en place d'un échéancier de paiement vaut sans conteste reconnaissance de la dette. Il convient dès lors de prendre acte de cet acquiescement et de valider la contrainte en litige pour un montant ramené à 16.932 €. Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge du débiteur, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : CONSTATE la renonciation à son opposition et l'acquiescement de M. [N] [E] à la créance de l'URSSAF [9] résultant de la contrainte n°65118442 du 5 mars 2024 pour la période des 3ème et 4ème trimestres 2019, 3ème et 4ème trimestres 2021, 4ème trimestre 2022, et 3ème trimestre 2023 ; CONDAMNE M. [N] [E] à payer à l'URSSAF [9] la somme de 16.932 € ; CONDAMNE M. [N] [E] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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