Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-22.079
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-22.079
Date de décision :
12 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. André Y...,
2°/ Mme Annie Y..., née C..., demeurant ensemble ...,
3°/ M. Patrick B...,
4°/ Mme Marie B..., née Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérante de la société civile immobilière (SCI) Dumont Buzon, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit :
1°/ de M. Philippe-Marie A..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire des Etablissements Lang X... et Ringer, demeurant ...,
2°/ de M. Jean-François Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire des Etablissements Lang X... et Ringer, demeurant ...,
3°/ de la société George Goulet, société anonyme dont le siège est ...,
4°/ du Comptoir de courtage champenois, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat des consorts Y..., de Me Capron, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 10 juin 1997, Me Copper-Royer, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom des consorts Y... contre une décision rendue par la cour d'appel de Reims, le 8 novembre 1995, au profit de M. A..., agissant en qualité d'administrateur du redressement judiciaire des sociétés Champagne Lang X... et Champagne Ringer, de M. Z... ès qualités, de la société Georges Goulet et du Comptoir de courtage champenois ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux consorts Y... de leur DESISTEMENT de pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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