Section du Contentieux, 11 juillet 2022. 461854
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
461854
Date de décision :
11 juillet 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'ordonner toutes les mesures conservatoires nécessaires pour mettre un terme aux atteintes portées à ses droits et libertés par la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur par l'intermédiaire du service des impôts des particuliers d'Aubagne (Bouches-du-Rhône) ;
- d'ordonner la restitution d'un trop-versé d'un montant de 831,19 euros d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 ;
- d'ordonner le dégrèvement conservatoire des intérêts moratoires d'un montant de 420,12 euros prélevés prématurément sur ce trop-versé ;
- d'ordonner la restitution conservatoire de la somme de 2 978,29 euros au titre de l'impôt sur le revenu pour 2009 ;
- d'ordonner la rectification du montant de la prime pour l'emploi 2012 versée par le service des impôts des particuliers d'Aubagne ;
- d'ordonner le dégrèvement conservatoire du montant prélevé de 2 272 euros au titre de l'impôt sur le revenu pour 2008 ;
- d'ordonner la communication des documents administratifs adressés à l'organisme Audiens et à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail pour organiser le prélèvement des impôts réclamés au titre de 2008 et 2009, ainsi que l'ensemble de la correspondance échangée à son sujet par les services fiscaux.
Par un mémoire distinct, M. B a également demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution et des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 1804779 du 19 juin 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant lui par M. B, et statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.
Par une décision n° 421978 du 29 avril 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a pas admis le pourvoi formé par M. B contre cette ordonnance, et refusé de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par une décision n° 431639 du 27 janvier 2020, le Conseil d'Etat, saisi en application de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, a rejeté le recours en rectification d'erreur matérielle formé par M. B contre la décision n° 421978 du 29 avril 2019.
Par une décision n° 448462 du 21 décembre 2021, le Conseil d'Etat, saisi en application de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, a rejeté le recours en rectification d'erreur matérielle formé par M. B contre la décision n° 431639 du 27 janvier 2020.
Par une requête, enregistrée le 17 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 448462 du 21 décembre 2021 ;
2°) d'annuler la décision n° 448462 du 21 décembre 2021 ;
3°) d'annuler la décision n° 431639 du 27 janvier 2020 ;
4°) d'annuler la décision n° 421978 du 29 avril 2019 ;
5°) d'annuler l'ordonnance n° 1804779 du 19 juin 2018 ;
6°) statuant à nouveau sur son pourvoi, de faire droit à ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article R. 771-15 du code de justice administrative, M. B demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions combinées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et du premier alinéa de l'article L. 523-1 du même code.
Par une décision du 3 mars 2022, notifiée le 11 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Par une lettre du 7 mars 2022, notifiée le 11 mars 2022, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre.
Par une ordonnance du 9 juin 2022, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.
Par une lettre du 22 avril 2022, notifiée le même jour, M. B a été invité à régulariser la question prioritaire de constitutionnalité soulevée au soutien de sa requête, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre.
Par une décision du 31 mai 2022, notifiée le 7 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B présentée au titre de la question prioritaire de constitutionnalité.
Par une lettre du 27 juin 2022, notifiée le même jour, M. B a été invité à régulariser sa requête et la question prioritaire de constitutionnalité, dans un délai de dix jours à compter de la réception de cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ".
2. La requête formée par M. B n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors qu'elle est dirigée contre des décisions statuant sur des requêtes qui ne font pas partie de celles que les articles R. 432-2 et suivants du code de justice administrative dispensent de cette obligation.
3. Malgré les demandes de régularisation qui lui ont été adressées en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, par un courrier du 7 mars 2022, notifié le 11 mars 2022, par un courrier du 22 avril 2022, notifié le même jour et enfin, à la suite du rejet de ses demandes d'aide juridictionnelle, par un courrier du 27 juin 2022, notifié le même jour, M. B n'a pas régularisé sa requête. Dès lors, sans qu'il y ait lieu d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, cette requête n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 11 juillet 202La conseillère d'Etat désignée : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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