Cour de cassation, 10 avril 1991. 87-45.870
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.870
Date de décision :
10 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Monique A..., exploitant la société Lorraine gardiennage, demeurant Moulin d'Aulnes, ... à Dombasle-sur-Meurthe (Meurthe-et-Moselle),
2°) la société à responsabilité limitée Le Centre de protection et de surveillance, dont le siège social est rue Jean Mermoz à Vandoeuvre-Lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle), prise en la personne de sa gérante Mme A...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1987 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. Jean-François B..., demeurant Résidence Lamarche F.1, Ecouvres, Toul (Meurthe-et-Moselle) ci-devant et actuellement à La Verrie (Vendée), 26, cité Plein Air,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle C..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme A... et de la société Le Centre de protection et de surveillance, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 octobre 1987), que Mme A... a été liée à M. B... par deux contrats successifs qualifiés "contrats de sous-traitance" le premier du 1er novembre 1983 au 28 février 1985 en sa qualité d'exploitante de l'entreprise Lorraine gardiennage, le second du 1er mars 1985 au 29 avril 1985, comme gérante de la société Centre de protection et de surveillance (CPS) ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir retenu l'existence d'un lien de subordination entre M. B... et chacune des deux sociétés, alors, selon le moyen, que le lien de subordination juridique caractérisant le contrat de travail suppose, de la part de l'employeur, un pouvoir de direction et de contrôle sur l'exercice du travail ; que, pour retenir l'existence d'un tel contrat, la cour d'appel s'est référée aux seules énonciations du contrat de sous-traitance empêchant M. B... de procéder lui-même à son remplacement et prévoyant l'agrément des sociétés pour toute embauche du personnel ; qu'en statuant ainsi, sans relever aucune circonstance de fait d'où
il résulterait que les sociétés en cause donnaient des instructions à M. B... et contrôlaient l'exécution de son travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 120-1 du Code du travail, et alors que le lien de subordination est exclu lorsque celui qui se prétend salarié a recours, pour l'exécution de sa
tâche, à son propre personnel salarié ; qu'en retenant l'existence d'un contrat de travail entre M. B... et les sociétés de gardiennage, au motif que M. B... devait soumettre l'embauche de son personnel à l'agrément de ces sociétés, sans rechercher qui exerçait en fait le pouvoir de contrôle et de direction sur l'exécution du travail de ces salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 120-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, les juges du fond ont retenu que, sans avoir recours à un personnel qui lui soit propre, l'intéressé, en dépit des apparences créées, exerçait en fait son activité à temps complet sous la subordination de l'une, puis de l'autre société dont il recevait les instructions et subissait les contrôles ; qu'en l'état de ces constatations, ils ont pu décider, justifiant ainsi leur décision, qu'il existait un lien de subordination entre les parties ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Centre de protection et de surveillance au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et d'une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'en déclarant la rupture du contrat imputable à l'employeur, en sa seule qualité de rédacteur du contrat de sous-traitance requalifié par elle de contrat de travail, sans s'expliquer sur les circonstances de la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail, et alors, que l'imputabilité de la rupture se distingue de la cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en condamnant la société CPS à des dommages-intérêts pour licenciement abusif au seul motif que la rupture du contrat lui était imputable, sans se prononcer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu que la société n'avait invoqué, pour rompre le contrat,
aucun motif autre que la requalification du contrat en contrat de travail ; Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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