Cour de cassation, 19 juin 2008. 07-14.865
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-14.865
Date de décision :
19 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant été victime, le 7 août 1988, d'un accident de la circulation dont M. Y..., assuré auprès de la société GMF, a été reconnu entièrement responsable, un jugement l'a indemnisé de l'incapacité permanente partielle initiale de 25 % et de son incidence professionnelle ; que M. X... a assigné en réparation de l'aggravation de son état de santé la société GMF, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la caisse) ;
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter son préjudice professionnel à la somme de 831,60 euros et de condamner la société GMF à lui payer la seule somme de 6 068,30 euros en réparation de son préjudice corporel global ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que son préjudice financier étaît dû à l'aggravation de son état et à la perte de son emploi ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu le principe de réparation intégrale du préjudice ;
Attendu que pour limiter le préjudice professionnel de la victime à la somme de 831,60 euros et condamner la société GMF à lui payer la seule somme de 6 068,30 euros en réparation de son préjudice corporel global, l'arrêt retient que l'aggravation de 3 % du taux d'incapacité permanente partielle n'est pas à elle seule susceptible d'entraîner l'inaptitude à tout emploi ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la perte par M. X... de son emploi était en relation causale avec l'aggravation de son état de santé, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;
Attendu que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ;
Attendu que pour évaluer à la somme de 368,30 euros le solde indemnitaire revenant à M. X... au titre de son préjudice soumis à recours après imputation de la créance de la caisse et condamner la société GMF à lui payer la seule somme de 6 068,30 euros en réparation de son préjudice corporel global, l'arrêt retient qu'en ce qui concerne l'incapacité temporaire totale, compte tenu des indemnités journalières versées par la caisse qui se montent à 11 882,59 euros, la perte de salaire de M. X... durant la période d'incapacité temporaire totale ressort à 4 832,69 euros ; que la gêne dans les activités de la vie courante durant la période d'incapacité temporaire totale a été correctement indemnisée par l'allocation de la somme de 7 200 euros ; qu'en application des dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans sa nouvelle rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006, il s'ensuit que seule ne sera pas absorbée par la créance de la caisse l'indemnité allouée à M. X... au titre des frais médicaux restés à sa charge soit 368,30 euros ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs autorisant le recours de la caisse sur des postes de préjudice dont il n'était pas établi qu'ils correspondaient à ses débours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu se statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes au titre d'un préjudice financier, l'arrêt rendu le 20 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société GMF assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GMF assurances, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.
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