Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-15.549
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-15.549
Date de décision :
31 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10224 F
Pourvoi n° M 15-15.549
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Valéo systèmes thermiques, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 4 février 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Champagne-Ardenne , venant aux droits de l'URSSAF de la Marne, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Valéo systèmes thermiques, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'URSSAF de Champagne-Ardenne ;
Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Valéo systèmes thermiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Valéo systèmes thermiques et la condamne à payer à L'URSSAF de Champagne-Ardenne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Valéo systèmes thermiques
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société VALEO SYSTEMES THERMIQUES ne rapporte pas la preuve que les sommes versées en exécution du protocole transactionnel dans le cadre de l'accord de gestion des carrières des représentants du personnel et des syndicats ont le caractère exclusif de dommages et intérêts et d'AVOIR dit que les sommes versées aux salariés de la société VALEO SYSTEMES THERMIQUES dans le cadre de l'accord de gestion des carrières devaient être intégrées dans l'assiette des cotisations sociales et d'AVOIR en conséquence confirmé le redressement de cotisations portant sur les rappels de salaire versés dans le cadre de l'accord de gestion des carrières pour un montant de 68.253 euros ;
AUX MOTIFS QUE « le tribunal des affaires de sécurité sociale a confirmé l'annulation du redressement de l'URSSAF relatif aux transactions pour un montant de 5.768 euros. Cette disposition n'étant pas remise en cause et la cour n'étant saisie d'aucun moyen de ce chef, il convient de confirmer le jugement sur ce point. Dans le cadre de sa lettre d'observations établie au visa de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l'inspecteur de l'URSSAF soulignait que « 'des salariés ou anciens salariés ont estimé avoir fait l'objet d'une discrimination et plus précisément avoir été victime d'un retard d'avancement en raison de l'exercice de leurs mandats représentatifs. A ce titre, ils réclament une compensation salariale. Pour sa part, l'employeur considère au contraire que les salariés ont bénéficié d'une évolution de carrière normale et qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune discrimination syndicale. Afin de mettre un terme à un éventuel contentieux, a été mise en place une commission paritaire dans le cadre de l'accord sur la gestion des carrières en date du 25/11/2003. Cette commission s'est réunie à plusieurs reprises pour chaque salarié': ont ainsi pu être déterminées les sommes à allouer à chacun des salariés considérés. Ces sommes ont été versées dans le cadre de protocole transactionnel établi entre le salarié et l'entreprise. Dans le cadre de cette transaction, les salariés encore présents dans l'entreprise, ont en plus des sommes attribuées, eu au 01/01/2005 une révision salariale de 5 ou 6 %...' ». Il en ressort que l'employeur s'est défendu, du moins lors du contrôle, d'avoir commis la moindre discrimination syndicale estimant au contraire que les titulaires de mandats représentatifs avaient eu une évolution de carrière normale. Le préambule de l'accord conclu précise pour sa part': « 'Les parties signataires reconnaissent que la représentation du personnel et des syndicats participe au fonctionnement de l'entreprise. La réalité de la compétition et les évolutions permanentes qui caractérisent le secteur automobile conduisent VALEO à développer par le dialogue social les ressources et les moyens lui permettant de faire face à ces changements. A l'occasion de la publication de la loi du 16 novembre 2001 dont les dispositions renforcent les règles de protection des salariés, les signataires ont souhaité négocier le présent accord avec pour double objectif': - d'apporter aux Représentants du Personnel et des Syndicats les conditions leur permettant d'exercer pleinement leur mandat'; - de régler dans le cadre des dispositions légales l'ensemble des anomalies qui pourraient être constatées pour le passé. A ce titre un état des lieux sera effectué au niveau des établissements pour les personnes visées par cet accord par le Responsable des Ressources Humaines tel que prévu à l'article 10 du présent accord. Ce double objectif a pour but d'assurer aux Représentants du Personnel et des Syndicats les garanties leur assurant une évolution professionnelle et une gestion de carrière équitables. Cela implique pour la Direction et les Représentants du Personnel et des Syndicats un certain nombre de droits et de devoirs conformément à la législation en vigueur'' ». Cet accord prévoit dans ses articles 8 et suivants que « 'Des commissions paritaires sont mises en place au niveau des sociétés afin d'examiner les éventuelles difficultés rencontrées dans la gestion des carrières des Représentants du Personnel et des Syndicats et les éventuelles anomalies constatées pour le passé. La commission paritaire après examen du dossier statue sur la pertinence ou non des demandes et propose éventuellement des solutions adéquates. Pour cela, elle étudie la situation du Représentant du Personnel et des Syndicats concerné au regard de la situation d'autres salariés constituant un panel tel que défini ci-dessous. Les solutions préconisées peuvent consister en : révision salariale, changement de coefficient, changement de poste, indemnisation forfaitaire sous forme de dommages et intérêts qui prend en compte l'ensemble des préjudices (salaire, retraite...). L'éventuelle indemnisation, appréciée en fonction de la durée d'exercice des mandats, prend en compte l'écart de rémunération constatée au regard des caractéristiques d'âge, d'ancienneté, de coefficient, de formation et des résultats professionnels d'un panel de salariés ayant le même profil.' » Il ressort même des termes de l'accord que la commune intention des parties, qu'il appartient au juge de rechercher pour qualifier la nature juridique exacte des sommes versées, est d'offrir à la commission paritaire le choix entre plusieurs solutions, y compris une révision salariale. Contrairement à ce que soutient la société VALEO SYSTEMES THERMIQUES, elle n'a pas entendu indemniser le seul préjudice lié à une discrimination syndicale, dont elle se défend par ailleurs, mais de verser aux salariés des sommes également destinées à assurer un rattrapage de revenus. Comme le fait justement remarquer l'URSSAF, il s'en déduit que les indemnités transactionnelles peuvent avoir au moins pour partie la qualité de rappel de salaire et pour autre partie la qualité de dommages et intérêts. L'inspecteur du recouvrement précisait par ailleurs, sans être contredit sur ce point par la société qui ne répondait pas à la lettre d'observations, que certains salariés encore présents dans l'entreprise, ont en plus des sommes attribuées, eu au 1er janvier 2005 une révision salariale de 5 ou 6 %. Or force est d'observer, à l'instar des premiers juges, que la société appelante, à laquelle incombe la charge de la preuve, se limite à se retrancher derrière la qualité exclusive de dommages et intérêts de toutes les sommes versées aux termes de l'accord au regard d'une discrimination syndicale alléguée, sans pour autant fournir, y compris à hauteur d'appel, au nom du principe de confidentialité des réunions de la commission paritaire les éléments de calcul des indemnités ou les documents portant transaction individuelle conclue au regard des solutions offertes à l'issue du processus décrit à l'article 10 de l'accord susmentionné entre les intéressés et l'entreprise. Pour autant, l'examen du courrier adressé par la société VALEO SYSTEMES THERMIQUES le 29 novembre 2007 portant recours amiable révèle qu'elle a transmis le protocole transactionnel concernant Monsieur [F] signé en 2005 dans le cadre de l'accord sur la gestion des carrières des représentants du personnel et des syndicats du 25 novembre 2003, ce qui ne manque pas d'interroger, en l'absence de plus ample explication sur la présence d'une éventuelle clause de confidentialité dans le texte des transactions, sur son impossibilité à transmettre les autres protocoles conclus. En conséquence c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé « 'qu'en l'absence d'élément permettant de déterminer la nature exacte des sommes versées aux salariés dans ce cadre ou de faire la part entre les dommages et intérêts résultant d'une discrimination syndicale et les compensations salariales, l'URSSAF a pu à juste titre au visa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale réintégrer la totalité des sommes versées dans l'assiette de cotisations » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « doivent être intégrées dans l'assiette de cotisations, quelle que soit leur appellation, les sommes ne présentant pas le caractère de frais professionnels au sens de l'arrêté du 20 décembre 2002 et celles ne présentant pas le caractère de dommages et intérêts. Un accord sur la gestion des carrières des représentants du personnel et des syndicats en date du 25 novembre 2003, en vigueur au sein de la société VALEO SYSTEMES THERMIQUES, qui poursuit le double objectif d'apporter aux représentants syndicaux les conditions leur permettant d'exercer pleinement leur mandat et de régler l'ensemble des anomalies qui pourraient être constatées pour le passé, prévoit la mise en place de commissions paritaires afin d'examiner les éventuelles difficultés rencontrées dans la gestion des carrières des représentants du personnel et des syndicats. Aux termes de l'article 10 de cet accord, la commission paritaire peut préconiser des solutions pouvant consister en révision salariale, changement de coefficient, changement de poste, indemnisation forfaitaire sous forme de dommages et intérêts qui prend en compte l'ensemble des préjudices (salaire, retraite...), ce texte précisant que l'indemnisation prend en compte l'écart de rémunération constatée au regard des caractéristiques d'âge, d'ancienneté, de coefficient, de formation et des résultats professionnels d'un panel de salariés ayant le même profil. En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations datée du 30 août 2007 que des salariés estimant avoir fait l'objet d'un retard d'avancement en raison de l'exercice de leurs mandats représentatifs auraient réclamé une compensation salariale et saisi, à cet effet, la commission paritaire mise en oeuvre dans le cadre de l'accord de gestion du 25 novembre 2003. L'inspecteur du recouvrement mentionne que, dans le cadre de la transaction, les salariés encore présents dans l'entreprise ont eu au 1er janvier 2005 une révision salariale de 5 ou 6 % et que les comptes-rendus de la commission ne lui ont pas été transmis. Il convient de rappeler que, lorsqu'il entend exclure de l'assiette de cotisations sociales des sommes versées à un de ses salariés, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'elles ne l'ont pas été en contrepartie ou à l'occasion de son travail. Or, malgré les demandes de l'URSSAF, la société VALEO SYSTEMES THERMIQUES n'a jamais communiqué, y compris dans le cadre de la présente instance, les éléments relatifs à la détermination des sommes allouées en application de l'accord du 25 novembre 2003 au terme des protocoles transactionnels, alors que l'article 10 prévoit que la somme proposée ne présente pas exclusivement le caractère de dommages et intérêts dans la mesure où il est tenu compte du salaire des intéressés. En l'absence d'élément permettant de déterminer la nature exacte des sommes versées aux salariés dans ce cadre ou de faire la part entre les dommages et intérêts résultant d'une discrimination syndicale et les compensations salariales, l'URSSAF a pu, à juste titre, réintégrer la totalité des sommes versées dans l'assiette de cotisations. En conséquence, la décision rendue le 4 septembre 2008 par la commission de recours amiable de l'URSSAF de la Marne, aux droits de laquelle vient désormais l'URSSAF Champagne-Ardenne, sera confirmée » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE présente un caractère indemnitaire et n'a pas à être incluse dans l'assiette de cotisations, l'indemnité transactionnelle versée au salarié afin de compenser les préjudices subis découlant de la violation de ses droits ; que les sommes versées en réparation d'une discrimination ou d'un retard anormal de carrière présentent un caractère indemnitaire ; que l'accord sur la gestion des carrières des représentants du personnel et des syndicats du 25 novembre 2003 conclu au sein de la Société VALEO SYSTEMES THERMIQUES prévoit que « les éventuelles difficultés rencontrées dans la gestion des carrières des Représentants du Personnel et des Syndicats et les éventuelles anomalies constatées pour le passé » pouvaient être réparées sous la forme de « révision salariale, changement de coefficient, changement de poste, indemnisation forfaitaire sous forme de dommages et intérêts qui prend en compte l'ensemble des préjudices (salaire, retraite...) » ; qu'en application de cet accord dit « GCRPS », si les représentants du personnel ont pu bénéficier de révision salariale, de changement de coefficient ou de changement de poste visant à compenser pour l'avenir les éventuelles difficultés rencontrées dans la gestion de leur carrière, en revanche la réparation d'éventuels retards de carrière pour les périodes passées prenait la forme d'une « indemnisation forfaitaire sous forme de dommages et intérêts » ; que les sommes versées aux douze représentants du personnel concernés dans les protocoles transactionnels conclus avec VALEO SYSTEMES THERMIQUES - dans le cadre de l'accord GCRPS - présentaient dès lors un caractère indemnitaire ; qu'en retenant au contraire que l'URSSAF avait pu réintégrer l'intégralité de ces sommes dans l'assiette des cotisations sociales, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 2141-5 à L. 2141-8 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'accord sur la gestion des carrières des représentants du personnel et des syndicats du 25 novembre 2003 les indemnisations des représentants du personnel « peuvent consister en : révision salariale, changement de coefficient, changement de poste, indemnisation forfaitaire sous forme de dommages et intérêts qui prend en compte l'ensemble des préjudices (salaire, retraite...) » ; qu'en application de cet accord dit « GCRPS », si les représentants du personnel ont pu bénéficier pour l'avenir de révision salariale, de changement de coefficient ou de changement de poste visant à compenser pour l'avenir les éventuelles difficultés rencontrées dans la gestion des carrières, en revanche la réparation d'éventuels retards de carrière pour les périodes passées prenait la forme d'une « indemnisation forfaitaire sous forme de dommages et intérêts » ; que les sommes versées dans le cadre des protocoles transactionnels conclus en application dudit accord GCRPS présentaient en conséquence un caractère indemnitaire et non salarial ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a derechef violé les articles 8 à 10 de l'Accord sur la gestion des carrières des représentants du personnel du 25 novembre 2003 ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, qui est saisi d'un litige portant sur l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale de sommes versées en application d'une transaction, de vérifier la qualification à donner à ces sommes ; que la question de l'assujettissement à cotisations et contributions sociales d'une indemnité transactionnelle doit être appréciée au regard de la commune intention des parties signataires du protocole transactionnel ; qu'en l'espèce en se bornant à relever « qu'en l'absence d'élément permettant de déterminer la nature exacte des sommes versées aux salariés dans ce cadre ou de faire la part entre les dommages et intérêts résultant d'une discrimination syndicale et les compensations salariales, l'URSSAF a pu à juste titre au visa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale réintégrer la totalité des sommes versées dans l'assiette de cotisations », sans rechercher si la commune intention des parties signataires aux protocoles transactionnels n'avait pas été d'accorder des sommes à caractère exclusivement indemnitaire visant à réparer les éventuels retards de carrière connus pendant les périodes passées par les représentants du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter, d'apprécier si la situation du cotisant entre dans le champ de l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; qu'en se fondant uniquement - pour juger que l'intégralité des indemnités transactionnelles en cause devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales - sur l'absence de production par la société des transactions conclues avec les représentants du personnel, sans vérifier elle-même si, nonobstant cette absence de production, les indemnités en cause entraient ou non dans le champ de l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale ou si elles remplissaient au contraire les conditions légales d'une exonération, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 12 du code de procédure civile.
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