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Tribunal Administratif de Grenoble, 04 février 2025. 2308150

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2308150

Date de décision :

4 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2308150 du 11 avril 2024, le juge des référés a, sur la demande de la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo, prescrit une expertise confiée à M. C B, en vue de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres affectant l'installation électrique réalisée dans le cadre du marché public de travaux pour la réhabilitation et l'extension de la médiathèque et des archives Latour Maubourg. Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2024, la société CEA 63, représentée par Me Cohen-Jonathan, demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2308150 du 11 avril 2024 se déroulent contradictoirement en présence de la société Normagrup Technology SA. Elle fait valoir que la présence de cette société aux opérations d'expertise est utile dans la mesure où elle est la productrice des matériels litigieux. Vu : - l'ordonnance n° 2308150 du 11 avril 2024 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par une ordonnance n°2308150 du 11 avril 2024, le juge des référés a, sur la demande de la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo, prescrit une expertise confiée à M. C B, expert, en vue de déterminer l'origine, la nature, l'importance des désordres affectant l'installation électrique réalisée dans le cadre du marché public de travaux pour la réhabilitation et l'extension de la médiathèque et des archives Latour Maubourg, de déterminer la nature des travaux susceptibles d'y remédier ainsi que leur coût, et d'apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues. 3. Compte tenu des explications et des pièces produites par la société CEA 63, il apparait que la société Normagrup Technology SA est le fournisseur d'une partie des matériels susceptibles d'être en cause dans l'expertise. Sa présence aux opérations d'expertise, qui ne préjuge en rien d'une éventuelle responsabilité, apparait utile. Il y a donc lieu d'étendre l'expertise à cette société. ORDONNE : Article 1er : L'expertise est étendue à la société Normagrup Technology SA. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Normagrup Technology SA et à l'expert. Copie en sera adressée aux autres parties. Fait à Grenoble, le 4 février 2025. Le juge des référés S. A La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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