Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 8]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/09005 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XQ75
Minute : 25/00011
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 25 Février 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [X] [O]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Hassna ZAHRI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 101
Et
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 9]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 19 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Février 2025.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [O], née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11], et Monsieur [P] [I], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] (Maroc), se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune d’[Localité 10] (Maroc) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [C], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 13],
- [U], né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 13].
Dans l'instance en divorce introduite par l'épouse, par assignation délivrée le 27 septembre 2023 selon procès-verbal de recherches infructueuses dressé sur le fondement de l'article 659 du Code de procédure civile, sans indication du fondement de sa demande, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 14 novembre 2023, renvoyé l’affaire à la mise en état du 18 janvier 2024.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
- constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
- attribué à Madame [X] [O] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 7] à compter de l'assignation en divorce, à charge pour elle de régler les loyers et charges y afférents ;
- constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Madame [X] [O];
- dit que le père, Monsieur [P] [I], exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants, à l'amiable, et, à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
* pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
* pendant les vacances d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires ;
- fixé à 50 € par enfant et par mois soit 100 € au total, le montant de la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants que Monsieur [P] [I] devra verser à Madame [X] [O] à compter de la présente décision et au besoin, l'y a condamné.
Par conclusions, Madame [X] [O] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil. Dans le dernier état de ses écritures, elle sollicite outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal :
- dire que les effets du divorce remontent au 27 septembre 2023, date de l’assignation,
- dire que Madame [X] [O] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
- renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial,
- rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle des enfants chez leur mère,
- fixer au profit du père un droit de visite.
Bien que régulièrement assigné le 27 septembre 2023 selon procès-verbal de recherches infructueuses dressé sur le fondement de l'article 659 du Code de procédure civile, puis s’étant vu signifier les conclusions au fond le 15 octobre 2024 selon procès-verbal de recherches infructueuses dressé sur le fondement de l'article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [P] [I] n'a pas constitué avocat : le présent jugement sera donc réputé contradictoire conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024 et la décision mise en délibéré au 25 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
DÉCLARE Madame [X] [O] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Madame [X] [O], née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11],
et Monsieur [P] [I], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 10] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
DIT N'Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 27 septembre 2023 ;
RAPPELLE que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants à l'amiable, et à défaut d'accord selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
* pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
* pendant les vacances d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires ;
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement ou par une personne de confiance ;
DIT que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera ;
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
DIT N’Y AVOIR LIEU A fixation d’une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DÉBOUTE Madame [X] [O] de sa demande d'exécution provisoire s’agissant des dispositions autres que celles relatives aux enfants ;
CONDAMNE l’épouse aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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