Cour de cassation, 16 mars 1995. 95-60.128
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-60.128
Date de décision :
16 mars 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le préfet de l'Hérault, domicilié à la préfecture de l'Hérault à Montpellier (Hérault), en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Béziers, en matière électorale, au profit de Mme Marie-Christine X..., demeurant 14, rue R. Lambert à Sérignan (Hérault), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le préfet de l'Hérault fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné la réinscription de Mme Rivière sur la liste électorale de la commune de Sérignan, alors que celle-ci, qui a été condamnée par le tribunal administratif à quitter un logement qu'elle occupait dans l'école maternelle de Sérignan, aurait quitté ce logement pour habiter dans une autre commune ;
Mais attendu qu'en retenant qu'il résultait des pièces qui étaient produites devant lui, que cette électrice avait encore son domicile à Sérignan, le Tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
Et attendu que les éléments de preuve qui n'ont pas été soumis à l'appréciation du juge du fond, ne peuvent être produits pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
614
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique