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Cour de cassation, 27 avril 1994. 92-13.879

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.879

Date de décision :

27 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union des assurances de Paris, dont le siège et à Paris (1er), 9, Place Vendôme, agissant poursuites et diligences de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit : 1 / de M. Serge de Y..., demeurant à Gargas (Vaucluse), Place des Peupliers, Lotissement de Castagne, 2 / de Mme Jeanne Z..., épouse de Y..., demeurant à Gargas (Vaucluse), Place des Peupliers, Lotissement de Castagne, 3 / de M. X... de Saint-Rapt, demeurant à Cavaillon (Vaucluse), ..., Résidence Saint-Jean, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Aptavilla, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Union des assurances de Paris, de Me Roger avocat des époux de Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. de Saint-Rapt, ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par contrat du 30 juillet 1979, les époux de Y... ont confié la construction d'une maison individuelle à la société à responsabilité limitée Aptavilla, assurée auprès de l'Union des Assurances de Paris (UAP) par une police "responsabilité décennale entrepreneur 1977" ; que, après réception de l'ouvrage, des désordres affectant le gros oeuvre sont apparus, alors que la société Aptavilla a été déclarée en règlement judiciaire converti en liquidation des biens ; que les époux de Y... ont assigné en paiement du coût des travaux de réfection l'assureur qui a invoqué une clause de la police limitant sa garantie au coût total et définitif de la construction, revalorisé à la date de la réparation du sinistre ; Attendu que l'UAP fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes 20 janvier 1992) d'avoir refusé d'appliquer le plafond de garantie alors que, d'une part, en décidant que le caractère obligatoire de l'assurance de responsabilité décennale des constructeurs impliquait la prohibition d'une telle clause, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil et les articles L. 112-4, L. 243-8, L. 310-7 et l'annexe I à l'article A 243-1 du Code des assurances ; alors que, d'autre part, les juges du second degré auraient encore violé ces textes en énonçant que leur silence équivalait à une prohibition ; Mais attendu que les clauses types applicables au contrat d'assurance de responsabilité pour les travaux du bâtiment, figurant à l'annexe I à l'article A 243-1 du Code des assurances précisant que ce contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage et ne prévoient pas de limitation à cette garantie ; qu'il en déduit que la clause litigieuse était illicite ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée par l'UAP au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'UAP sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation de la somme de 12 000 francs ; Attendu que l'UAP, qui sera condamnée aux dépens ne peut prétendre à aucune indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande de l'UAP sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne l'UAP à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers le Trésorier public ; La condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-04-27 | Jurisprudence Berlioz