Cour de cassation, 08 mars 1995. 93-13.913
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.913
Date de décision :
8 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. J.P. X..., demeurant à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), ... et, à présent, ... (15e),
2 / M. Pierre C..., demeurant à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), ...,
3 / M. Francis B..., demeurant à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), ... ci-devant et, à présent, 9 bis, passage Thiéré, Paris (11e), en cassation d'un arrêt n 91-02.535 rendu le 3 février 1993 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit :
1 / de la Société anonyme d'habitation à loyer modéré de l'Ain, dont le siège social est à Peronnas (Ain), ...,
2 / de la société Westaflex France, dont le siège social est à Roubaix (Nord), ...,
3 / de M. Marius A..., demeurant à Bourg-en-Bresse (Ain), ...,
4 / de l'entreprise Laurent-Bouillet, dont le siège social est à Caluire (Rhône), ...,
5 / de l'entreprise Grangette Passager Lamy, avec agence à Oullins, dont le siège social est à Lyon (3e) (Rhône), ...,
6 / de l'entreprise Galante, dont le siège social est à Isoverde Genova, prise en la personne de son syndic, M. Giorgio Z..., demeurant à Gênes 16121 (Italie), Vuilla Porta d'Achir 12-12,
7 / de la société Lyonnaise de menuiserie, dont le siège social est à Rillieux-La-Pape (Rhône), ...,
6 / de la compagnie AGP, prise en la personne de M. D..., demeurant à Montpellier (Hérault), 15, passage Lojor,
7 / de la société anonyme Lamy, dont le siège social est à Lyon (3e) (Rhône), ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Boulloche, avocat de MM. X..., C... et B..., de Me Y..., Georges et Thouvenin, avocat de la société Lamy, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à MM. X..., C..., B... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Westaflex France, la Société d'habitation à loyer modéré de l'Ain, M. A..., l'entreprise Galante, l'entreprise Laurent Bouillet, la société Lyonnaise de menuiserie, la compagnie AGP et l'entreprise Grangette Passager Lamy ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 3 février 1993, n 91-02.535), qui condamne MM. X..., C... et B..., architectes, à garantir pour partie, du chef des désordres affectant les menuiseries extérieures, la société Lamy, entrepreneur, des condamnations prononcées contre celle-ci, au titre du préjudice financier subi par la société d'HLM, maître de l'ouvrage, se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt rendu le même jour par la cour d'appel de Lyon (n 86-05.121) qui a retenu la responsabilité des architectes du chef de ces désordres ;
Que la cassation de cette dernière décision entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'annulation, mais seulement en ce qu'il a décidé que la société Lamy serait garantie de la condamnation à payer au titre de la perte des loyers la somme de 200 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 1991 par MM. X..., C... et B..., de l'arrêt n 91-02.535 rendu le 3 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Lamy aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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