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Cour de cassation, 30 novembre 2010. 09-41.891

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-41.891

Date de décision :

30 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 4 février 2009), qu'engagée le 1er mars 1979 par M. X..., aux droits duquel se trouvent successivement M. Y... et M. Z..., Mme A... a été en arrêt maladie à compter du 5 décembre 2002 ; qu'à l'issue d'une seconde visite de reprise en date du 7 mars 2005, la salariée a été déclarée par le médecin du travail inapte à son poste et à tous ceux de l'entreprise ; que, licenciée le 5 avril 2005 pour inaptitude, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le salarié est déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, l'employeur est tenu d'envisager la mise en oeuvre de mesures telles que des transformations de poste ou un aménagement du temps de travail ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'employeur avait effectivement envisagé de telles mesures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur doit, au besoin en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue du reclassement du salarié ; qu'en décidant que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, au motif inopérant que le médecin du travail avait réalisé une étude de poste antérieurement à la déclaration d'inaptitude, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise en adoptant les explications de l'employeur sur l'impossibilité, eu égard à la taille de l'entreprise, comportant quatre salariés, de trouver un poste quelle que soit la nature de celui-ci, tâches inférieures ou poste à temps partiel ou création d'un poste nouveau sans rapport avec les besoins de l'entreprise ; Attendu, d'autre part, qu'en l'absence d'une quelconque possibilité de reclassement, l'employeur n'avait pas l'obligation de solliciter à nouveau le médecin du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour Mme A... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame A... de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à ce titre ; AUX MOTIFS QUE que Madame A... a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée le 1er mars 1979 par Me X..., notaire, en qualité de secrétaire ; que le contrat de travail a été repris à la suite de deux cessions de l'étude par Me Y... puis Me Z... ; qu'aux termes d'un nouveau document contractuel conclu le 17 octobre 2001 avec Me Z..., Madame A... s'est vue reconnaître la qualification de clerc formaliste ; que Mme A... a été placée en arrêt maladie à compter du 5 décembre 2002 ; qu'à l'issue d'une deuxième visite de reprise du 7 mars 2005, elle a été déclarée inapte à son poste et à tous ceux de l'entreprise; que suite à une convocation à un entretien préalable pour le 30 mars 2005, Madame A... s'est vue notifier son licenciement par lettre du 5 avril 2005 ; qu'elle prétend que l'employeur n'aurait pas respecté son obligation de reclassement en faisant valoir que ce dernier ne prouve pas avoir recherché l'existence d'un poste disponible correspondant à ses capacités physiques ; qu'elle ajoute que Monsieur Z... n'a pas sollicité les recommandations de la médecine du travail et n'établit pas en quoi un reclassement était impossible notamment par la mise en place d'une transformation de poste ou une mutation d'un autre salarié ; qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail "lorsqu'à l'issue des périodes du suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise" ; que c'est à l'employeur d'apporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié ; que si le reclassement est impossible, il doit l'indiquer clairement dans la lettre de licenciement et doit pouvoir le justifier ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants : "après réexamen de votre dossier personnel, ne vous étant pas présentée à l'entretien préalable, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier et sommes amenés à vous notifier par la présente votre licenciement. Votre licenciement a pour motif votre inaptitude définitive à votre poste et à tous postes dans l'entreprise constatée par le médecin du travail le 21 février 2005 puis le 7 mars 2005 et de l'impossibilité de vous reclasser au sein de l'entreprise ainsi que je vous l'ai écrit le 15 mars 2005, lettre signifiée par huissier à votre domicile le 17 mars 2005 dans les termes suivants compte tenu de la taille de l'office (petite entreprise), du nombre de postes (3 postes) et de leur spécificité notariale, il apparaît que, eu égard à l'avis du médecin du travail et à l'organisation actuelle de l'office, je me trouve, de fait, dans l'impossibilité de vous trouver un poste quelle que soit la nature de celui-ci (tâches inférieures ou poste à temps partiel ou création d'un poste nouveau sans rapport avec les besoins de l'office, le tout avec rémunération à proportion). Votre reclassement dans l'entreprise se révèle donc impossible" ; qu'il en résulte que cette lettre est motivée conformément aux exigences sus-visées contrairement à ce qu'affirme Madame A... ; qu'il ressort par ailleurs du dossier que le médecin du travail a procédé le 3 mars 2005 à une étude de poste ainsi que le confirme le courrier du Docteur Wanda B... du 31 mars 2006 produit aux débats ; que dans ces conditions Madame A... n'est pas fondée à prétendre que le médecin du travail devait formuler de propositions de reclassement ; que l'obligation qui pèse sur l'employeur en terme de reclassement doit s'apprécier au regard de la taille de l'entreprise ; qu'il est justifié par Monsieur Z... que son étude ne comportait au moment du licenciement que trois emplois outre celui de Madame A..., un de clerc rédacteur d'acte, un de comptable et enfin un poste de femme de ménage, tous occupés et insusceptibles de se libérer ou de répondre aux constatations médicales d'inaptitude ; que Madame A..., qui a été déclarée inapte à son poste de clerc formaliste et aux trois autres postes ci-dessus, ne peut pas sérieusement prétendre que l'employeur n'a pas fait les recherches de reclassement utiles ; qu'il apparaît au contraire que l'employeur a agi à son égard sans précipitation, qu'il a pris le temps d'examiner d'éventuelles solutions de reclassement et qu'il a pris soin d'expliquer à la salariée par écrit et en termes circonstanciés les raisons empêchant le reclassement ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur Z... démontre l'effectivité de l'impossibilité de reclasser Madame A... dans l'entreprise ; ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque le salarié est déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, l'employeur est tenu d'envisager la mise en oeuvre de mesures telles que des transformations de poste ou un aménagement du temps de travail ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'employeur avait effectivement envisagé de telles mesures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur doit, au besoin en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue du reclassement du salarié ; qu'en décidant que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, au motif inopérant que le médecin du travail avait réalisé une étude de poste antérieurement à la déclaration d'inaptitude, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame A... de sa demande au titre des congés payés et des congés pour ancienneté ; AUX MOTIFS QUE que Madame A... se fonde sur les mentions contenues sur le bulletin de paie du mois de décembre 1999 pour solliciter le solde de l'indemnité de congés payés qui lui serait dû pour la période antérieure au premier juin 1999, soit la somme de 3.814,10 euros correspondant à 51 jours ; que les congés payés doivent être pris dans l'année qui suit celle de leur acquisition et qu'à défaut le salarié ne peut plus en revendiquer le bénéfice, le droit au repos non utilisé ne pouvant alors être compensé en argent qu'il convient d'observer que la mention de ce droit à 51 jours de congés tel qu'il figure dans le bulletin de paie dont se prévaut Madame A... n'est pas reprise dans les bulletins de salaire suivants à partir du mois de janvier 2000, sans aucune explication; qu'en tout état de cause à supposer que ce droit ait existé, il résulte du dossier que Madame A... n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle a été mise dans l'impossibilité du fait de son employeur de prendre ses congés ; que sa demande d'indemnités à ce titre sera en conséquence rejetée ; qu'il en sera de même de sa demande au titre du reliquat de congés pour ancienneté pour les mêmes raisons ; ALORS QUE l'employeur ne doit pas, par son comportement, placer le salarié dans l'impossibilité de prendre ses congés ; qu'en constatant que le droit à 51 jours de congés figurant sur le bulletin de paie de Madame A... avait disparu des bulletins postérieurs sans aucune explication, tout en décidant que l'employeur n'avait pas mis la salariée dans l'impossibilité de prendre ses congés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 3141-13 et L. 3141-22 du code du travail.

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