Cour de cassation, 02 juin 1993. 92-81.411
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-81.411
Date de décision :
2 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 1991, qui, dans les poursuites exercées contre lui notamment des chefs de faux en écriture privée et abus de confiance, sur appel de la partie civile, l'a condamné à des dommages et intérêts ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 253, 496, 591 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que lors des débats du 6 juin 1991 Mme X... figurait parmi les conseillers composant la Cour ;
"alors que Mme X... ayant connu de l'affaire en tant que président du tribunal de grande instance de Paris ne pouvait siéger devant la juridiction du second degré statuant sur la même affaire ; qu'ainsi l'arrêt a été rendu en violaton des textes visés au moyen";
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention du rapport d'un conseiller lors des débats du 6 juin 1991 ;
"alors que le rapport prescrit par l'article 513 du Code de procédure pénale est une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable avant tout débat et dont l'omission entache l'arrêt attaqué de nullité" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 453, 510, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu aux audiences des 6 juin et 24 octobre 1991 dans des compositions différentes ;
"alors que sont nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 592 du Code de procédure pénale, violation d'autant plus falgrante qu'à l'audience des débats du 10 mai 1990 ayant abouti à l'arrêt avant dire droit du 12 juillet 1990, la composition de la Cour était encore différente" ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, R. 213-10 du Code de l'organisation judiciaire ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. Martinet, conseiller faisant partie de la composition de la Cour lors des débats du 10 mai 1990 et du prononcé de l'arrêt avant dire droit du 12 juillet 1990, le désignant pour procéder au complément d'information ordonné, ne faisait pas partie de la composition de la Cour lors des débats du 6 juin et 24 octobre 1991, du délibéré et du prononcé du 28 novembre 1991 ;
"alors, d'une part, que M. Martinet, ayant fait le rapport lors de l'audience du 10 mai 1990 et désigné pour procéder au supplément d'information, ayant lui-même diligenté cette mesure d'instruction devait impérativement faire partie de la composition de la Cour lors des audiences des débats et du délibéré ; que, dès lors, l'arrêt est entaché d'une violation des textes visés au moyen ;
"alors, d'autre part, que M. Martinet ne pouvait être remplacé à l'audience des débats au fond du 6 juin 1991 sans que son empêchement soit expressément constaté" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que la présente affaire a été évoquée une première fois à l'audience de la cour d'appel le 10 mai 1990 mais que ne s'estimant pas suffisammant informée, celle-ci a, avant dire droit, ordonné une mesure d'instruction complémentaire qu'elle a confiée à l'un de ses membres ; qu'après l'accomplissement du supplément d'information, l'affaire est venue à l'audience du 6 juin 1991 pour être renvoyée au 24 octobre 1991 ; qu'à cette date, l'affaire a été reprise par la cour d'appel, dans une nouvelle formation, après réouverture des débats et rapport, pour être mise en délibéré et l'arrêt rendu le 28 novembre 1991 ; que Mme X... n'a pas fait partie de cette nouvelle formation ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, la décision critiquée a été rendue par une juridiction régulièrement composée et dans le respect des formes prévues par la loi ;
Que dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 150, 408 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les seuls intérêts civils a dit que Pierre Y... avait détourné des fonds au préjudice de son employeur et commis un faux en écriture privée et l'a, en conséquence, condamné à payer à la société Hôtel Sophie Z... la somme de 3 000 francs de dommages et intérêts, outre 2 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs que les explications apportées par Pierre Y... pour chaque client concerné (Laupa, Bauville, Touri, Farce, Blom et Flores) ne peuvent être retenues ; qu'il résulte en effet des attestations émanant tant des réceptionnistes que du client Flores, des documents écrits par d'autres clients, des pièces produites et des déclarations recueillies, un ensemble d'indices graves, précis et concordants que Pierre Y... a détourné des fonds au préjudice de son employeur en conservant la différence entre le prix indiqué sur les feuilles d'occupation des chambres et sur les factures ; que, par ailleurs, en inscrivant des mentions fausses sur lesdites feuilles et les doubles des factures, qui devaient être prises en compte par le comptable de l'hôtel, Pierre Y... s'est également rendu coupable du délit de faux en écriture de commerce ; que la partie civile justifie d'un préjudice consistant tant dans le détournement d'une partie des recettes que dans une atteinte à sa réputation ;
"alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction s'estimer insuffisamment informée au vu des documents soumis au tribunal et condamner Pierre Y... après le complément d'information qu'elle avait ordonné mais qui n'avait apporté aucun élément de preuve supplémentaire ; qu'il en résulte que l'arrêt n'est pas motivé ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait réformer le jugement et retenir la culpabilité de Pierre Y... sans répondre à ses conclusions reprenant les motifs des premiers juges, le relaxant, qui avaient constaté que les attestations produites par l'Hôtel Sophie Z... étaient irrégulières ou partiales et qu'elles ne démontraient pas les agissements frauduleuses qu'aurait commis Pierre Y... ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits de faux en écriture privée et d'abus de confiance dont elle a reconnu le prévenu responsable et justifie ainsi les réparations accordées à la partie civile ;
Que le moyen qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve soumis aux débats, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Roman conseillers de chambre, M. Bayet, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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