Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Moïse Y..., demeurant à Saint-André de l'Eure (Eure), centre J. Arditti,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit :
18/ du Fonds de garantie (FGA), dont le siège social est à Vincennes (Val-de-Marne), ...,
28/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire, dont le siège social est à Tours (Indre-et-Loire), rue Edouard Vaillant "Le champ Girault",
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1993, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. X..., Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Henry, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM d'Indre-et-Loire ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 mai 1991), que, le 23 novembre 1982, M. Moïse Y..., blessé dans un accident de circulation consécutif à un choc contre une maison d'habitation, alors qu'il était, dans sa propre automobile, le passager de son frère André, qui, non titulaire du permis de conduire, aurait pris le volant à son insu, a assigné le Fonds de garantie pour avoir réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, fondée sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, alors, d'une part, que la victime d'un accident de la circulation tient des dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985, qui ne comporte aucune distinction selon que la victime a ou non la propriété du véhicule impliqué dans l'accident, un droit à indemnisation des dommages résultant des atteintes à sa personne qu'elle a subies ; qu'en se fondant, dès lors, pour refuser à M. Moïse Y... le bénéfice du Fonds de garantie, sur le fait que celuici était le propriétaire du véhicule impliqué dans l'accident et qu'il n'en
démontrait pas la soustraction frauduleuse, la cour d'appel aurait violé, par refus d'application, l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; et alors que, d'autre part, il se déduirait des dispositions de l'article R 420-2 du Code des assurances, dans sa rédaction issue du décret du 14 janvier 1981, telles qu'elles doivent être interprétées à la lumière du décret du 9 juin 1983, que tous ceux qui ont perdu la garde du véhicule au moment de l'accident peuvent prétendre au bénéfice du Fonds de
garantie ; qu'en considérant au contraire que, sauf en cas de vol, le propriétaire du véhicule se trouvait exclu du bénéfice du Fonds de garantie, la cour d'appel, qui se serait fondée à tort sur le caractère nonrétroactif du décret du 9 juin 1983, aurait violé ce texte, ensemble l'article R 420-2 du Code des assurances dans sa rédaction issue du décret du 14 janvier 1981 ; Mais attendu que la cour d'appel retient exactement, d'une part, que, selon les dispositions de l'article R. 420-2 du Code des assurances, en vigueur à la date de l'accident, était exclu du bénéfice du Fonds de garantie, "lorsque les dommages avaient été causés par un véhicule terrestre à moteur, le propriétaire, hormis le cas où le véhicule avait été volé" et que la preuve d'un vol du véhicule par André Y... n'était pas rapportée, et d'autre part, que le décret du 9 juin 1983, modifiant l'article R. 4202 du Code des assurances, n'était pas applicable à des faits antérieurs à la date de sa publication au journal officiel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à une amende civile de trois mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers le Fonds de garantie et la Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre vingt treize.
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