Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 NOVEMBRE 2024
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/05333 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXNM
N° de MINUTE : 24/01461
DEMANDEUR
Monsieur [M] [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 370
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] A [Localité 6], représenté par son syndic en exercice le CABINET CROITORU SARL.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R093
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [H] est propriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] (93), immeuble soumis au statut des immeubles en copropriété.
Par exploit du 26 mai 2023, M. [H] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], à [Localité 6] (93) devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir, à titre principal, annuler l’assemblée générale du 1er mars 2023 en toutes ses dispositions, et à titre subsidiaire, annuler la résolution n°14 de l’assemblée générale du 1er mars 2023.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation qui vaut conclusions pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de M. [H].
La clôture a été prononcée le 8 mars 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 septembre 2024 et mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :
- le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ;
- la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur ;
- le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, le conseil du syndicat des copropriétaires a notifié par message électronique du 3 septembre 2024, avant l’ouverture des débats, le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 16 juin 2023 ayant mis fin au mandat syndic de la société Croitoru.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires a perdu sa capacité d’ester en justice par l’effet du remplacement du syndic et la représentation devant la juridiction n’est plus conforme. Cet événement constitue une cause grave de nature à justifier que soit révoquée d’office l’ordonnance de clôture du 8 mars 2024 afin que le demandeur régularise la procédure à l’égard du syndicat des copropriétaires nouvellement représenté et que ce dernier soit valablement représenté à l’instance. Faute d’y remédier, l’instance sera interrompue par application des dispositions précitées (Civ. 3e, 14 avr. 1999, no 97-18008).
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Ordonne la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 17 janvier 2025, à 10 heures pour régularisation de la procédure à l’égard du syndicat des copropriétaires représenté par son nouveau syndic, à défaut l’instance se trouvera interrompue ;
Réserve les autres demandes ;
Fait au Palais de Justice, le 07 novembre2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame HAFFOU Madame CARLIER
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