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Cour de cassation, 22 janvier 2020. 18-20.493

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.493

Date de décision :

22 janvier 2020

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Texte intégral

COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10024 F Pourvoi n° X 18-20.493 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2020 La société Athena, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société [...], prise en la personne de Mme M... F..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société LVT, a formé le pourvoi n° X 18-20.493 contre l'arrêt rendu le 28 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme H... U..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de la société Athena, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Athena aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Athena ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour la société Athena, ès qualités, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SELARL Athena anciennement dénommée [...], prise en la personne de Maître M... F..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LVT, de sa demande tendant à voir ordonner la résolution de la vente du fonds de commerce de la société LVT aux torts de Mme H... U..., d'AVOIR ordonné à la SELARL Athena ès qualités de restituer à Mme H... U... la somme de 120 000 euros en principal, et d'AVOIR débouté la SELARL Athena ès qualités de sa demande tendant à voir condamner Mme U... à lui payer des dommages-intérêts, AUX MOTIFS QUE « sur la restitution du prix de cession : La vente de gré à gré d'un élément de l'actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire, au visa de l'article L. 642-19 du code de commerce est parfaite dès l'ordonnance du juge commissaire qui l'autorise, sous la condition suspensive qu'elle soit passée en force de chose jugée, mais la vente n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge commissaire. Le cessionnaire peut rétracter son offre d'achat après l'intervention de l'ordonnance du juge commissaire autorisant la cession, dès lors qu'il justifie d'un motif tiré de la non-réalisation des conditions dont il avait pu assortir l'offre. L'impossibilité pour le cessionnaire d'acquérir un élément essentiel de l'objet de son offre, même non érigé en condition résolutoire constitue un motif légitime de rétractation de l'offre. L'offre d'achat de Mme U... portait sur « l'enseigne commerciale, le bail relatif à l'activité, le personnel composé de treize masseuses et de la responsable d'accueil et de l'ensemble des actifs relatifs à l'exploitation ». ( ) Par ailleurs, Mme U... soutient qu'elle avait un motif légitime de rétractation de son offre tiré de la mise en péril du bail commercial. Par courrier du 27 mai 2014, le conseil du bailleur a informé le conseil de Mme U... du fait que son client avait introduit les procédures suivantes : - saisine du juge commissaire d'une requête afin de voir constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer du mois d'avril 2014, - congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction à effet du 2 janvier 2018 pour le motif grave et légitime suivant : démolition d'un mur séparatif constituant une partie commune sans l'accord du bailleur contractuellement exigé, - commandement de payer le loyer du mois d'avril 2014, et sommation de justifier d'une assurance et de remonter le mur séparatif démoli après avoir soumis son projet de travaux au bailleur et à son architecte conformément aux stipulations du bail. Par courrier du 16 juin 2014, le conseil de Mme H... U... a indiqué à Me F... que compte tenu de la demande de constatation de la résiliation du bail commercial, l'élément essentiel de la vente projetée, à savoir le droit au bail, faisait désormais défaut ce qui rendait impossible le transport poursuivi et entraînait la restitution de la somme de 120 000 €, ce courrier emportant mise en demeure ; mise en demeure réitérée par courrier du 19 juin 2014. Par courrier du 23 juin 2014, Me F... a pris acte du refus de Mme U... de signer l'acte de cession, tout en émettant des réserves. Ce n'est que par ordonnance du 17 juillet 2014, que le juge commissaire a dit n'y avoir lieu à résiliation, la dette locative ayant été apurée. Dès lors, au jour où Mme U... a rétracté son offre et où cette rétractation a été acceptée par le mandataire liquidateur l'existence du bail était gravement compromise en raison de la procédure pendante devant le juge commissaire en résiliation de plein droit du bail. En conséquence, au jour où elle a rétracté son offre, Mme U... avait de justes motifs de la faire : le cédant n'ayant pas respecté son obligation de délivrance, puisque les lieux étaient encore occupés par le locataire-gérant et le bail étant gravement compromis, alors que le droit au bail faisait partie de l'offre d'acquisition et la cession de celui-ci constituait une condition déterminante de l'acquisition. La vente étant résolue aux torts de la société LVT en liquidation judiciaire, le mandataire liquidateur doit rembourser à Mme U... le prix d'acquisition du bien soit la somme de 120 000 € outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2014, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 nouveau du code civil » (arrêt p. 5-6)» (arrêt p. 5-6), 1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant l'espèce que Mme U... avait un motif légitime de se rétracter le 16 juin 2014 de son offre de reprise du fonds de commerce de la société LVT en raison de la procédure en résiliation du bail intentée par le bailleur, sans répondre au moyen soulevé par la SELARL Athena ès qualités faisant valoir qu'après avoir été informée de cette procédure par une lettre du conseil du bailleur du 27 mai 2014, Mme U... s'était fait remettre les clés du local le 3 juin 2014, puis avait informé le liquidateur le 6 juin 2014 que la société Idakou se substituait à elle pour cette reprise et qu'une police d'assurance avait été souscrite pour les locaux, réitérant ainsi sa volonté de réaliser la cession malgré les procédures diligentées par le bailleur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la vente de gré à gré d'un élément de l'actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire sur le fondement de l'article L. 642-19 du code de commerce est parfaite dès l'ordonnance qui l'autorise, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée ; que le cessionnaire ne peut ensuite refuser de procéder à la vente en retirant l'offre d'achat retenue par le juge-commissaire, sauf à justifier d'un motif légitime tiré de la non-réalisation des conditions dont il avait pu l'assortir ; qu'en retenant en l'espèce que Mme U... disposait le 16 juin 2014 d'un juste motif de rétractation dès lors que l'existence du bail se trouvait « gravement compromise » à cette date par la requête en résiliation du bail introduite par le bailleur, quand cette requête n'entraînait pas par elle-même la disparition du droit au bail et que l'impossibilité d'acquérir celui-ci n'était pas effective tant que la résiliation du bail n'avait pas été judiciairement prononcée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ont eux-mêmes constaté que la requête du bailleur tendant à voir constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer d'avril 2014 avait été rejetée par une ordonnance du 17 juillet 2014, la dette locative ayant été apurée, ce dont il résultait que la rétractation de Mme U... le 16 juin 2014 était intervenue prématurément et sans motif légitime ; qu'en retenant que cette rétractation était fondée sur un motif légitime, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 642-19 du code de commerce. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SELARL Athena anciennement dénommée [...], prise en la personne de Maître M... F..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LVT, de sa demande tendant à voir ordonner la résolution de la vente du fonds de commerce de la société LVT aux torts de Mme H... U..., d'AVOIR ordonné à la SELARL Athena ès qualités de restituer à Mme H... U... la somme de 120 000 euros en principal, et d'AVOIR débouté la SELARL Athena ès qualités de sa demande tendant à voir condamner Mme U... à lui payer des dommages-intérêts, AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'« il résulte des pièces versées aux débats, que la demanderesse a appris que le bailleur avait informé le liquidateur le 15 mai 2014, soit le jour de l'ordonnance autorisant la vente, du dépôt d'une requête aux fins de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer d'avril 2014 ; que par ailleurs le conseil de la demanderesse a été informé, par courrier de l'avocat du bailleur, en date du 27 mai 2014 de la signification d'un congé avec refus de renouvellement à effet du 2 janvier 2018, pour le motif d'une démolition d'un mur séparatif constituant une partie commune et de l'installation d'une climatisation, sans l'accord du bailleur contractuellement exigé ; Attendu que le conseil du bailleur conclut sa lettre par les termes suivants : « En l'état, si votre client persiste dans sa volonté d'acquérir le fonds, j'attire votre attention sur la nécessité de respecter strictement la clause « comparution » du bail étant précisé que le bailleur, vous l'avez compris, s'opposera à la vente » ; qu'ainsi à la date du 20 mai 2014 date de signification du congé avec refus de renouvellement, soit 5 jours seulement après le prononcé de l'ordonnance autorisant la vente, le droit au bail soutenant le fonds de commerce se trouvait gravement compromis ; Attendu que la requête en résiliation du bail présentée par le bailleur a été rejetée par le juge commissaire le 17 juillet 2014 ; que pour autant la régularisation de l'acte de cession du fonds impliquait l'obtention de l'agrément du bailleur selon les termes du bail, que celui-ci refusait, d'ores et déjà au terme de son courrier, non équivoque, du 15 mai 2014, sur le fondement, notamment, de la démolition d'un mur et de l'installation, non autorisée, d'une climatisation ; qu'ainsi la disparition du droit au bail constituant un élément déterminant du fonds de commerce était annoncée, dès avant la régularisation de l'acte de cession » (jugement p. 6-7)), 1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis du contrat ; qu'en l'espèce, l'article XIII, 1°) du contrat de bail stipulait que « le présent bail pourra être cédé librement par le locataire à l'acquéreur de son fonds, toutefois il devra avoir invité le bailleur à concourir à l'acte de cession et ceci en l'informant de la date de celle-ci au moins un mois auparavant par tous moyens » ; qu'en énonçant, pour considérer que Mme U... justifiait d'un motif légitime de rétractation, que la régularisation de l'acte de cession du fonds de commerce impliquait l'obtention de l'agrément du bailleur selon les termes du bail, quand le contrat de bail ne prévoyait aucun agrément du cessionnaire par le bailleur et stipulait au contraire que le bail pourrait être cédé librement à l'acquéreur du fonds, le bailleur devant simplement être invité à concourir à l'acte de cession, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause et a violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la vente de gré à gré d'un élément de l'actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire sur le fondement de l'article L. 642-19 du code de commerce est parfaite dès l'ordonnance qui l'autorise ; que le cessionnaire ne peut ensuite refuser de procéder à la vente en retirant l'offre d'achat retenue par le juge-commissaire, sauf à justifier d'un motif légitime tiré de la non-réalisation des conditions dont il avait pu l'assortir ; qu'en considérant en l'espèce que la rétractation de son offre d'achat par Mme U... était fondée sur un motif légitime dès lors que le bailleur avait indiqué dès le 15 mai 2014 qu'il s'opposerait à la cession et qu'ainsi la disparition du droit au bail était annoncée dès avant la régularisation de l'acte de cession, quand Mme U... n'avait pas assorti son offre de rachat d'une condition suspensive tenant à l'accord du bailleur et que la position exprimée par le bailleur sur la future cession ne faisait pas disparaître le droit au bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ont eux-mêmes constaté que le bailleur avait délivré le 20 mai 2014 un congé sans offre de renouvellement à effet du 2 janvier 2018 ; qu'en considérant qu'à la date de la rétractation de l'offre de Mme U..., le 16 juin 2014, le droit au bail se trouvait gravement compromis, quand ce congé, qui ne devait prendre effet que trois ans et demi plus tard, ne compromettait nullement l'existence du bail à la date de la rétractation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 642-19 du code de commerce ; 4°) ALORS QU'en retenant que Mme U... disposait d'un juste motif de rétractation dès lors que le bailleur avait fait signifier le 20 mai 2014 un congé avec refus de renouvellement et indemnité d'éviction à effet du 2 janvier 2018, au motif grave et légitime de la démolition d'un mur séparatif sans autorisation, sans rechercher si, comme il était soutenu, ce congé n'était pas dépourvu de motif légitime dès lors que Maître F... avait fait reconstruire ce mur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 642-19 du code de commerce. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SELARL Athena anciennement dénommée [...], prise en la personne de Maître M... F..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LVT, de sa demande tendant à voir ordonner la résolution de la vente du fonds de commerce de la société LVT aux torts de Mme H... U..., d'AVOIR ordonné à la SELARL Athena ès qualités de restituer à Mme H... U... la somme de 120 000 euros en principal, et d'AVOIR débouté la SELARL Athena ès qualités de sa demande tendant à voir condamner Mme U... à lui payer des dommages-intérêts, AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme U... soutient qu'elle n'a pas été mise en mesure par le cédant d'entrer en jouissance des locaux cédés, le salon de massage étant toujours exploité par le locataire-gérant de la société LVT et que d'autre part, il y avait mise en péril du bail. Le mandataire liquidateur soutient qu'il avait résilié le contrat de location-gérance consenti à la société Vega le 5 décembre 2013. Il justifie avoir délivré le 6 décembre 2013 à la société Vega un commandement de payer avec dénonciation de fin de contrat pour le 28 février 2014. Cependant le contrat de location gérance a persisté au-delà de cette date. En effet, l'huissier ayant dressé le procès-verbal du 3 juin 2014, a noté que M. O..., gérant de la société Vega lui avait déclaré que "les recettes générées par l'activité de fonds sont encaissées par la société Vega depuis le 15 mai 2014" et par ailleurs, dans un courriel du 4 juin 2014 à 18H13 adressé au conseil de la société LVT, Me M... F... indiquait " je n'ai jamais dit que je prendrai en charge les salaires de mai.(...) Ils sont à la charge du locataire-gérant, jusqu'à votre entrée dans les lieux". Si Mme U... reconnaît que M. O... lui a remis le 3 juin 2014 la clé du local, pour autant, elle soutient qu'elle n'a pas repris l'exploitation des lieux, ceux-ci continuant à être exploités par le locataire-gérant. Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, à défaut de titre Mme U... ne pouvait entreprendre de mesure d'expulsion à l'encontre du locataire-gérant et il appartenait au mandataire-liquidateur de faire cesser le trouble que constituait l'occupation des lieux et la poursuite de l'exploitation par le locataire-gérant » (arrêt p. 5), ET ENCORE QU'« en conséquence, au jour où elle a rétracté son offre Mme U... avait de justes motifs de le faire : le cédant n'ayant pas respecté son obligation de délivrance, puisque les lieux étaient encore occupés par le locataire-gérant ( ) » (arrêt p. 6, § 4), ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il résulte de l'offre présentée, de la requête du mandataire-liquidateur et de l'ordonnance du juge-commissaire que les parties se sont accordées sur la cession des différents éléments constitutifs du fonds de commerce de la société LVT et non sur des éléments d'actif, susceptibles d'être dissociés ; Attendu que la vente est parfaite dès la décision du tribunal ou du juge commissaire, sous condition suspensive qu'elle devienne définitive et acquiert la force de chose jugée, après épuisement des voies et délais de recours ; que tel est le cas en l'espèce ; Attendu cependant que la vente porte sur un fonds de commerce qui nécessite selon l'article L. 141-1 du code de commerce l'établissement d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé pour constater son transfert et la prise d'effet des droits attachés à celui-ci ; Attendu que si la cession, de gré à gré, d'un fonds de commerce compris dans l'actif de la liquidation judiciaire est parfaite dès l'ordonnance du juge commissaire l'ayant autorisée, le transfert de la titularité de ces droits ne s'opère qu'à la date de passation des actes nécessaires à la réalisation de la vente ; qu'il s'ensuit que le transfert de propriété n'intervient qu'au moment de la réalisation des actes concrétisant ladite vente ; ( ) Attendu que Madame H... U... s'est rendue dans les locaux du salon le 3 juin 2014, accompagnée d'un huissier de justice pour procéder à toutes constatations utiles ; que si la demanderesse a obtenu la remise d'une clé de l'établissement, le constat mentionne la présence dans les locaux du locataire-gérant, dont le contrat a été pourtant résilié le 5 décembre 2013, lequel déclare que les recettes générées par l'activité du fonds sont encaissées par la société VEGA depuis le 15 mai 2014 ; Attendu que le conseil de la demanderesse a mis en demeure par courrier du 16 juin 2014 Maître M... F... d'avoir à rembourser la somme de 120 000,00 € versée au soutien et en garantie de l'offre de reprise ; que dans ce contexte Madame H... U... s'est refusée à participer à la signature de l'acte de cession ; Attendu que dans cette situation factuelle et procédurale, le mandataire-liquidateur n'a pas saisi le tribunal, qui aurait pu, le cas échéant, statuer par jugement sur l'effectivité ou non de la vente en fonction des circonstances de droit et de fait rencontrées ; Attendu qu'à défaut de régularisation de l'acte de cession de fonds de commerce, ou de jugement du tribunal valant vente, le transfert de la propriété de celui-ci n'a pas été opéré, que Madame H... U... n'a donc pas été titulaire des droits et prérogatives, attachés à ladite propriété ; Attendu au surplus que la demanderesse n'est pas entrée en jouissance des lieux, objet du bail, du fait de la poursuite de l'exploitation de l'établissement par l'ancien locataire-gérant ; qu'il appartenait au mandataire liquidateur de faire cesser le trouble que constituaient l'occupation des locaux et la poursuite de l'exploitation du fonds par une personne sans droit ni titre, percevant néanmoins les recettes de l'activité du salon ; qu'à défaut de titre, la demanderesse n'avait pas qualité à entreprendre les mesures d'expulsion qui s'imposaient ; Attendu qu'il résulte du commandement de payer et de dénonciation de fin de contrat, signifié par Maître M... F..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL L.V.T. à la société VEGA, locataire gérante, le 6 décembre 2013 que cette société ne réglait pas ses redevances de location gérance, d'un montant de 23 920,00 € par mois, tant avant qu'après la liquidation judiciaire ; que cet acte , citant les clauses du contrat de bail, prévoyait « Trente jours après un commandement de payer ou d'exécuter, demeuré sans effet, la présente location gérance sera résiliée de plein droit, le locataire gérant tenu de quitter le fonds de commerce et d'en rendre les clés. Faute de ce faire, pour l'y contraindre, une simple ordonnance de référé obtenue à son encontre en sera suffisante nonobstant toute autre procédure ». Attendu que du fait de l'obstruction de la société VEGA et de son gérant, la demanderesse n'a pas été en mesure de prendre possession de l'établissement, d'exercer son pouvoir de direction sur les salariés et de commencer l'exploitation ; Attendu que consécutivement à cet obstacle la demanderesse, n'était pas en situation de percevoir les revenus d'une activité qui n'avait pu débuter ; qu'ainsi ta demanderesse ne peut être tenue responsable du paiement des loyers postérieurs à l'ordonnance du juge-commissaire et du coût des salaires et des licenciements ; Attendu que le vendeur a principalement pour obligation de délivrer et de garantir la chose qu'il vend ; que l'article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur ; que la délivrance est le fait de mettre la chose entre les mains de l'acheteur ou de laisser ce dernier venir la récupérer ; qu'en l'espèce la demanderesse n'a pu prendre possession ni des éléments incorporels ni des éléments corporels du fonds de commerce ; qu'ainsi le tribunal : Prononcera la résolution de la vente du fonds de commerce de la société LVT, en liquidation judiciaire, aux torts de Maître M... F... pour inexécution de son obligation de délivrance, au visa de l'article 1604 du code civil, Ordonnera à Maître M... F..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL L.V.T. de restituer à Madame H... U... la somme de 120 000,00 € en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de le mise en demeure en date du 19 juin 2014, avec capitalisation comme demandée, selon l'article 1154 du code civil » (jugement p. 5-8), 1°) ALORS QU'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la lettre de rétractation de Mme U... du 16 juin 2014 était uniquement fondée sur la requête du bailleur en résiliation du bail ; qu'en énonçant que Mme U... disposait à cette date d'un juste motif de rétractation tenant au non-respect par le cédant de son obligation de délivrance, les lieux étant encore occupés par le locataire-gérant, quand Mme U... ne s'était nullement prévalue d'un manquement du cédant à son obligation de délivrance dans sa lettre de rétractation du 16 juin 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 642-19 du code de commerce ; 2°) ALORS QUE si la vente d'un bien compris dans l'actif du débiteur en liquidation judiciaire est parfaite dès l'ordonnance du juge-commissaire qui l'autorise, le transfert de propriété n'est réalisé, s'il n'en est autrement décidé par cette ordonnance, que par la signature de l'acte constatant la vente ; qu'en conséquence, l'obligation de délivrance du cédant ne naît qu'à compter de la signature de cet acte ; qu'en retenant en l'espèce que la rétractation par Mme U... de son offre d'achat était fondée sur de justes motifs dès lors que si elle avait obtenu la remise d'une clé de l'établissement le 3 juin 2014, elle n'avait pu entrer en jouissance des lieux en raison de la présence du locataire-gérant et que le mandataire liquidateur avait manqué à son obligation de délivrance, tout en constatant elle-même que Mme U... ayant refusé de signer l'acte de cession, le transfert de propriété n'avait pas été opéré, ce dont il s'évinçait que le mandataire liquidateur n'était tenu à aucune obligation de délivrance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 642-19 du code de commerce, ensemble les articles 1583 et 1604 du code civil ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ont constaté que Maître F... ès qualités avait écrit à Mme U... le 2 juin 2014 qu'elle ne voyait pas d'inconvénient à ce que celle-ci puisse rentrer dans les lieux dans l'attente de la signature de l'acte de vente ; qu'en retenant que la rétractation par Mme U... de son offre d'achat était fondée sur de justes motifs dès lors que celle-ci avait obtenu la remise des clés le 3 juin 2014 mais n'avait pu entrer en jouissance des lieux en raison de la présence du locataire-gérant, quand l'autorisation accordée à Mme U... d'entrer dans les lieux de façon anticipée ne constituait qu'une simple tolérance ne conférant aucun droit de propriété à Mme U... et ne faisant naître aucune obligation de délivrance à la charge du liquidateur, la cour d'appel a encore violé l'article L. 642-19 du code de commerce, les articles 1583 et 1604 du code civil.

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