Texte intégral
ARRÊT N°24/
SL
R.G : N° RG 22/01676 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZLG
[W]
C/
S.A. COMPAGNIE MARSEILLAISE DE MADAGASCAR (CMM AUTOMOBI LES)
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 03 AVRIL 2024
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 05 OCTOBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 22 NOVEMBRE 2022 RG n° 2022J00022
APPELANT :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Nichka boris simon MARTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A. COMPAGNIE MARSEILLAISE DE MADAGASCAR (CMM AUTOMOBILES)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 23/10/2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 février 2024 devant Madame PIEDAGNEL Sophie, Conseillère, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 03 avril 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel par ordonnance de Monsieur le premier président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 avril 2024.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Pour les besoins de son activité de paysagiste, M. [T] [W] a souhaité faire l'acquisition d'un véhicule utilitaire Ford modèle Ranger immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la Compagnie marseillaise de Madagascar (CMM).
Pour financer le solde du prix d'achat après reprise d'un précédent véhicule, M. [W] a souscrit le 27 juin 2013 avec la société Friedlan Invest 10 un contrat de location avec promesse d'achat pour une durée de 60 mois le 21 juin 2013.
Le 21 janvier 2016, le véhicule a été pris en charge dans les ateliers de la CMM après avoir présenté une panne manifestée par une soudaine perte de puissance.
Les parties s'étant trouvées en désaccord sur les réparations, M. [W] a obtenu en référé la désignation d'un expert par ordonnance du 8 décembre 2016.
M. [W], qui a respecté ses obligations au titre de la location financière, a fait l'acquisition du véhicule le 18 juillet 2018.
L'expert a déposé son rapport le 20 novembre 2018 qui conclut à l'imputation de la panne à la destruction du turbocompresseur.
Par acte d'huissier du 30 avril 2021, M. [W] a fait assigner la CMM et la société Friedland Invest 10 devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion en résolution de la vente et indemnisation de son préjudice en sollicitant la condamnation solidaire des défenderesses au paiement des sommes suivantes :
- 5 540 euros en restitution du prix ;
- 11 666,69 euros au titre de la remise en état du véhicule ;
- 5 500 euros en réparation du préjudice de dépréciation ;
- 24 750 euros en réparation de son préjudice de non utilisation ;
- 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- 12 000 euros en réparation du préjudice résultant du manquement à l'obligation de conseil ;
- 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le tribunal judiciaire a transféré l'affaire au tribunal de commerce en application de l'article 95 de la loi n°2016-147 du 18 novembre 2016.
Par jugement contradictoire du 5 octobre 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
- déclaré M. [T] [W] irrecevable en sa demande de résolution de la vente et restitution du prix ;
- débouté M. [T] [W] de ses demandes à l'encontre de la société Friedland Invest 10 ;
- condamné la Compagnie Marseillaise de Madagascar à payer à M. [T] [W] la somme de 2 043,72 euros au titre du remplacement du turbocompresseur ;
- condamné M. [T] [W] à payer à la société Friedland Invest 10 une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la Compagnie Marseillaise de Madagascar et M. [T] [W] de leurs demandes d'indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- rappelé que le jugement est exécutoire de droit titre provisoire ;
- condamné M. [T] [W] aux entiers dépens liquidés à la somme de 81,07 euros.
Le tribunal a retenu la responsabilité du garagiste dans le cadre de sa garantie contractuelle pour la seule prise en compte du remplacement du turbocompresseur mais a rejeté les autres prétentions de M. [W] aux motifs que les préjudices allégués étaient en rapport avec son propre fait en ce qu'il avait continué d'utiliser son véhicule suite à la survenue de la panne.
Par déclaration du 22 novembre 2022, M. [W] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la mise en état par ordonnance du 16 décembre 2022.
L'appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 10 février 2023 et l'intimée le 19 avril 2023 en formant appel incident.
Par ordonnance du 23 octobre 2023, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 7 février 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 3 avril 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnisation à l'encontre de la CGM et statuant à nouveau, de :
- dire que la CGM a manqué à son obligation de réparation mais aussi à son devoir de conseil ;
- déclarer la CGM responsable des dommages causés par le manquement à ses obligations ;
- condamner la CGM à lui payer la somme totale de 94 583 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses divers préjudices ventilés comme suit:
14 166 euros en au titre de la dépréciation du véhicule de janvier 2016 à février 2023 ;
63 750 euros au titre de la non utilisation du véhicule (25 euros X 30 jours X 85 mois) ;
11 666,68 euros au titre de la remise en état du véhicule ;
5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- confirmer le surplus du jugement ;
- condamner la CGM à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CGM aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise judiciaire de M. [G] [F].
L'appelant se fonde sur les conclusions du rapport d'expertise et cconsidère que le garagiste a manqué à son obligation de résultat mais aussi à son obligation de conseil en lui ayant indiqué à tort la nécessité de procéder au remplacement du moteur sans qu'il n'ait été constaté qu'il était hors d'usage à cette date. Il conteste avoir commis une quelconque faute en ce que seul un voyant orange s'est allumé et non un voyant rouge de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir conduit son véhicule au garage. Il invoque l'application de la garantie contractuelle ne pouvant être écartée au regard de l'entretien du véhicule.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, l'intimée demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel principal de M. [W];
- déclarer recevable son appel incident en ce qu'elle a été condamnée à payer le coût du remplacement du turbocompresseur et en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de remboursement des frais irrépétibles ;
- juger que la casse du turbocompresseur a eu pour origine la négligence de M. [W] dans l'entretien de son véhicule qui affichait depuis quelques temps l'obligation de faire une révision, ce que M. [W] reconnaît lui-même ;
- juger que le fait par M. [W] d'avoir redémarré le moteur et d'avoir roulé après avoir constaté la présence de débris de pièces moteur au niveau du filtre à air de son véhicule est bien la seule cause de l'obligation de changement du moteur ;
- juger que la préconisation de changement du moteur et du turbocompresseur étaient bien un diagnostic tout à fait exact lors de la prise en charge du véhicule par CMM ;
- juger qu'elle n'a commis en l'espèce aucune faute tant dans l'exécution du contrat qu'au niveau de son devoir de conseil ;
- juger que la garantie contractuelle ne peut être mobilisée s'il est établi que la panne en cause est due à la négligence du propriétaire dans l'entretien de son véhicule ;
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- le condamner au paiement de 1 500 euros de frais irrépétibles pour la première instance et 3 000 euros pour l'appel ;
- le condamner en outre aux entiers dépens.
L'intimée relève les contradictions et incohérences du rapport d'expertise, conteste avoir commis un quelconque manquement dans ses obligations de diagnostic et de conseil et impute la cause de la destruction du moteur du véhicule au fait pour M. [W] de l'avoir conduit au garage après avoir constaté la destruction du turbocompresseur.
Elle soutient en outre que l'origine de la panne initiale n'est que la conséquence d'un défaut d'entretien ou de négligence de M. [W] qui avait pourtant été alerté par l'allumage du voyant d'entretien et dont la dernière révision d'entretien n'a pas été effectuée dans un garage agréé Ford contrairement aux préconisations figurant dans le carnet de service et de garantie de sorte que la garantie contractuelle ne peut s'appliquer.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fautes imputées au garagiste :
Aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le garagiste a pour obligation principale de réparer le véhicule qui lui a été remis par son client et il est tenu à une obligation de résultat lui imposant de restituer le véhicule en état de marche, à défaut de quoi il engage sa responsabilité contractuelle.
Il est également tenu à une obligation d'information et de conseil aux termes desquelles il lui incombe d'informer son client sur les réparations envisagées.
En l'espèce, l'appelant considère que le garagiste a manqué à ses deux obligations professionnelles en s'appuyant sur les conclusions d'expertise judiciaire et argue d'un manquement au devoir de conseil caractérisé par la préconisation injustifiée de procéder au remplacement du moteur qui n'était pas nécessaire compte tenu du seul endommagement du turbocompresseur.
L'ordre de réparation signé entre les parties fait état d'un véhicule déposé le 21 janvier 2016 pour perte de puissance, fumée à l'échappement avec la précision que le témoin entretien huile était allumé.
La facture proforma émise par le garage CMM le 26 janvier 2016 a été établie sur la base du remplacement du moteur + turbo pour un montant total de 11 666,68 euros.
Le garage a refusé la garantie contractuelle le 20 avril 2016 en raison de l'aggravation de dommage parle client et de la dernière facture d'entretien non valable pour la garantie.
L'expertise judiciaire a mis en évidence les éléments suivants :
La panne dont a été victime M. [W] relève de la destruction du turbocompresseur. Il s'agit d'un dommage localisé qui n'a pas eu d'incidence sur les pièces internes au moteur.
Dans l'état dans lequel cet organe métallique se trouve, il n'était pas possible de continuer à utiliser le véhicule. Aussi, il était fortement déconseillé de le faire sous peine de causer une aggravation de dommage.
Le rapatriement du 4X4 au sein des établissements CMM par son utilisateur fut justifié, le conducteur a contribué ainsi à la bonne conservation de son moteur.
S'agissant de l'examen du moteur, l'expert a relevé :
- absence de bleuissement sur l'équipage mobile (bas moteur)
- l'ensemble des demi-coussinets de bielles et paliers intacts ( absence de dommage significatif)
- état des paliers d'arbres à cames et pièces environnantes conformes
- suite au désaccouplement des quatre ensembles bielles/pistons, pas la moindre anomalie n'a été relevée sur ces pièces (absence de rayures, bleuissement)
- les cylindres sont intacts (absence de rayures).
S'agissant de l'entretien du véhicule, en tenant compte du kilométrage parcouru (un peu plus de 80 000 kms), quatre entretiens auraient dû être effectués et M. [W] a fait réaliser trois entretiens périodiques sur son véhicule, deux par les établissements CMM et un par le garage Arayapin, interventions faites en moyenne à intervalle de 19 333 km. Un quatrième entretien était sur le point d'être effectué par un prestataire extérieur, près de 21 500 km ayant été parcourus par rapport à la précédente révision (sur 13 mois écoulés).
Le dommage au turbocompresseur ne relève pas ici d'un défaut d'entretien ni même d'utilisation. De même, il n'existe aucun lien de causalité entre l'intervention antérieure faite par le garage Ayarapin et l'avarie mécanique.
Il est à rappeler qu'aucun diagnostic approfondi, ni même de démontage partiel n'avait été opéré par les établissements CMM pour pouvoir confirmer réellement que le moteur était hors d'usage.
Or, les opérations d'expertise ont clairement permis d'analyser l'ensemble des pièces au moteur pour dire que seul le turbocompresseur est endommagé.
En effet, le moteur n'avait à cette période (avril 2016), pas lieu d'être remplacé, c'est une certitude.
Je ne peux que m'interroger des conditions de stockage de l'ensemble des pièces détachées du moteur qui, pour rappel, ont été mis en pièces et conservés dans des cartons, des caisses, tout en sachant que l'environnement est fortement exposé à l'air salin, la mer se trouvant à quelques mètres.
Le moteur ne doit plus être remonté pour les raisons évoquées ci-dessus mais être remplacé dans son intégralité.
Le cabinet Le Danois, expert mandaté par la CMM saisi dans le cadre d'une mission d'assistance à expertise, indique dans une rapport du 30 août 2021, que la destruction du turbocompresseur a provoqué des éclats métalliques qui ont été aspirés par le moteur du fait de l'usage par M. [W] de son véhicule après la panne après qu'il ait constaté la casse du turbocompresseur et produit des photographies attestant de la présence de rayures sur les pistons et d'éclats de débris justifiant la motivation de remplacement du moteur endommagé.
Aux termes de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien et il est libre d'en apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée.
L'expert est catégorique s'agissant de la panne initiale portant sur la destruction du turbocompresseur dont aucun élément ne permet d'imputer la cause à la négligence de M. [W] telle qu'alléguée par l'intimée qui argue d'un défaut d'entretien en se fondant sur le non-respect des préconisations du constructeur.
Comme l'a relevé le premier juge, la garantie contractuelle figurant sur la facture d'achat du véhicule mentionne une garantie '3 ans ou 100 000 km' sans aucune restriction afférente au respect des préconisations d'entretien du constructeur.
C'est donc à tort que l'intimée entend voir écarter sa garantie contractuelle au moyen du non-respect des intervalles d'entretien tels que préconisés par le constructeur, soit tous les 20 000 km ou tous les ans pour un véhicule Ford Ranger.
Le véhicule a été acquis le 27 juin 2013 et les entretiens suivants ont d'ailleurs été réalisés :
- le 8 avril 2014 par la CMM avec un kilométrage de 23 362 km ;
- le 13 octobre 2014 par la CMM avec un kilométrage de 43 642 km ;
- le 15 juin 2015 par le garage Ayarapin avec un kilométrage de 62 028 km.
A la date de la panne et de l'ordre de réparation, le véhicule affichait 83 527 km.
Le fait que la première visite d'entretien ait été effectuée à 23 362 km au lieu des 20 000 km est en l'espèce sans incidence au regard de la réalisation de la visite dans l'année de l'achat du véhicule.
Lors de la survenue de la panne, la dernière visite avait été effectuée le 15 juin 2015 avec un kilométrage de 62 028 km, soit un intervalle de 13 mois, avec 21 499 km parcourus, éléments qui ne sauraient caractériser une négligence fautive de M. [W].
Si le voyant lumineux de rappel de l'entretien était allumé sur le tableau de bord du véhicule de M. [W], cet élément n'empêchait cependant pas l'utilisation du véhicule et ne caractérise pas plus la négligence fautive de M. [W].
La garantie contractuelle afférente à la prise en charge des réparations du turbocompresseur doit par conséquent s'appliquer conformément à la décision du premier juge qui sera confirmée sur ce point, l'intimée étant mal fondée en son appel incident sur ce chef.
S'agissant de la demande de remise en état du véhicule conformément au devis de réparation de 11 666,68 euros telle que réclamée par l'appelant, il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats que la destruction du turbocompresseur a rendu le véhicule impropre à son utilisation.
L'intimée reproche cependant à l'appelant d'avoir conduit son véhicule jusqu'au garage sans avoir pris le soin de solliciter les services d'un remorquage, ce qui aurait selon elle conduit à l'endommagement du moteur imputable à la faute de son utilisateur.
M. [W] a déclaré lors des opérations d'expertise que le jour où la panne s'est manifestée, un témoin orange est apparu au combiné de bord (point d'exclamation à l'intérieur d'un rond).
M. [W] produit à cet égard le guide du manuel du constructeur indiquant s'agissant du témoin lumineux d'anomalie de fonctionnement du moteur et du groupe motopropulseur que :
'si l'un de ces témoins s'allume lorsque le moteur fonctionne, cela indique un défaut. Le moteur continue de fonctionner mais avec une puissance limitée. S'il clignote pendant la conduite, réduire immédiatement la vitesse du véhicule. S'il continue de clignoter, éviter toute accélération ou décélération brusque. Faire immédiatement contrôler le système par un technicien correctement formé pour cette opération'.
Il ne saurait ainsi être reproché à M. [W] d'avoir roulé à faible puissance sur une distance de seulement 5 kilomètres jusqu'au garage alors qu'aucun témoin lumineux de niveau rouge de nature à alerter l'utilisateur sur une impossibilité totale d'utilisation ne s'était affiché sur le tableau de bord.
L'intimée est ainsi défaillante dans la preuve de la négligence fautive de M. [W] à l'origine de la destruction du moteur dont les éléments de l'espèce établissent qu'elle est en lien causal direct avec la destruction du turbocompresseur puisque des éclats de débris métalliques de cette pièce ont endommagé le moteur.
La CGM sera par conséquent condamnée à payer la somme de 9 123,48 euros (11 666,68 euros correspondant à la facture totale - 2043,72 euros afférent au coût du turbocompresseur) à M. [W] au titre de la remise en état du véhicule par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur les préjudices allégués :
L'appelant est mal fondé en sa demande d'indemnisation au titre de la dépréciation du véhicule calculée sur la période comprise entre le mois de janvier 2016 et le mois de février 2023, celle-ci étant inhérente à ce type de bien et ne pouvant être mise à la charge du garagiste qui n'est aucunement responsable de la durée de la présente procédure.
Le préjudice de privation de jouissance du véhicule est établi dans la mesure où celui-ci a été totalement immobilisé à partir du mois de janvier 2016 et jusqu'à la réalisation des opérations d'expertise mais ne saurait se poursuivre au-delà pour atteindre la somme réclamée par l'appelant à hauteur de 63 750 euros représentant un montant très largement supérieur au coût d'acquisition du véhicule litigieux.
Ce préjudice sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts que la CGM sera condamnée à payer à M. [W].
Défaillant dans la preuve du préjudice moral allégué, M. [W] sera débouté de sa prétention de ce chef.
Sur les autres demandes :
Partie succombante, la CGM sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d'appel, lesquels comprendront le coût de l'expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de condamner la CGM à payer la somme de 3 000 euros à M. [W] au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La prétention du même chef présentée par l'intimée sera rejetée en ce qu'elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [T] [W] du surplus de ses demandes d'indemnisation à l'encontre de la Compagnie Marseillaise de Madagascar et en ce qu'il a condamné M. [T] [W] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la Compagnie Marseillaise de Madagascar à payer à M. [T] [W] :
- la somme de 9 123,48 euros au titre de la remise en état du véhicule ;
- la somme de 3 000 euros au titre de la non-utilisation du véhicule ;
Déboute M. [T] [W] de ses demandes d'indemnisation au titre de la dépréciation du véhicule et de son préjudice moral ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Compagnie Marseillaise de Madagascar à payer à M. [T] [W] la somme de 2 043,72 euros au titre du turbocompresseur ;
Condamne la Compagnie Marseillaise de Madagascar à payer les entiers dépens, de première instance et d'appel, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire de M. [F] ;
Condamne la Compagnie Marseillaise de Madagascar à payer à M. [T] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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