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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/08170

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/08170

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1] [1] Expéditions exécutoires pour : Me Ellen DELZANT#C2109Me Marc ARTINIAN #B16+ 1 copie dossier délivrées le : ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 25/08170 N° Portalis 352J-W-B7J-DAKFO N° MINUTE : Requête du 26 mai 2025 JUGEMENT RECTIFIÉ N° RG 22/00765 Décision du 21 décembre 2023 JUGEMENT RECTIFICATIF rendu le 10 juillet 2025 DEMANDEUR Monsieur [W] [E], agissant en qualité d'administrateur de l'insolvabilité de la société de droit allemand BRANNOR GMBH [Adresse 5] [Localité 2] (ALLEMAGNE) représenté par Maître Ellen DELZANT de la société SCHULTZE & BRAUN GMBH RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2109 DÉFENDEUR Monsieur [Y] [D] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Marc ARTINIAN de la S.E.L.A.S. MAPG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0016 Décision du 10 juillet 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 25/08170 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAKFO Rectication erreur matérielle du jugement du 21 décembre 2021 - N° RG 22/00765 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président Madame Emeline PETIT, Juge assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière, JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement rendu par la 4ème chambre civile - 2ème section du tribunal judiciaire de Paris le 21 décembre 2023, numéro RG 22/00765. Vu la requête en rectification d'erreur matérielle notifiée par RPVA le 26 mai 2025 par le conseil de M. [W] [E] ; Vu l'absence de réponse de M. [Y] [D] dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; MOTIFS Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties [...]. » Le jugement susvisé est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il mentionne en qualité de partie, dans son dispositif, « la société Brannor GmbH » en lieu et place de « Maître [W] [E], en sa qualité d'administrateur de l'insolvabilité de la société Brannor GmbH ». Dans ces conditions, il doit faire l'objet d'une rectification. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : ORDONNE la rectification du dispositif du jugement du 21 décembre 2023 ; Décision du 10 juillet 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 25/08170 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAKFO Rectication erreur matérielle du jugement du 21 décembre 2021 - N° RG 22/00765 DIT que le dispositif de la décision sera rectifié comme suit : les chefs de dispositif : « DEBOUTE la société Brannor GmbH de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [D] au titre du remboursement du prêt et de sa demande subséquente en paiement des intérêts résultant du défaut de remboursement ; REJETTE la demande tendant à l'injonction de livrer les marchandises sous astreinte formée par la société Brannor GmbH ; CONDAMNE M. [Y] [D] à payer à la société Brannor GmbH la somme de 53 300 (cinquante-trois mille trois cents) euros ou titre de l'enrichissement injustifié résultant des virements bancaires en date des 11 avril 2018 et 6 septembre 2018, libellés " Akonto Darlehen ", d'un montant respectif de 29 800 euros et de 28 500 euros ; CONDAMNE M. [Y] [D] à payer à la société Brannor GmbH la somme de 3 000 (trois mille) euros ou titre des frais irrépétibles ; » seront remplacés par les chef de dispositif : « DEBOUTE Maître [W] [E], en sa qualité d'administrateur de l'insolvabilité de la société Brannor GmbH, de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [D] au titre du remboursement du prêt et de sa demande subséquente en paiement des intérêts résultant du défaut de remboursement ; REJETTE la demande tendant à l'injonction de livrer les marchandises sous astreinte formée par Maître [W] [E], en sa qualité d'administrateur de l'insolvabilité de la société Brannor GmbH ; CONDAMNE M. [Y] [D] à payer à Maître [W] [E], en sa qualité d'administrateur de l'insolvabilité de la société Brannor GmbH, la somme de 53 300 (cinquante-trois mille trois cents) euros ou titre de l'enrichissement injustifié résultant des virements bancaires en date des 11 avril 2018 et 6 septembre 2018, libellés " Akonto Darlehen ", d'un montant respectif de 29 800 euros et de 28 500 euros ; CONDAMNE M. [Y] [D] à payer à Maître [W] [E], en sa qualité d'administrateur de l'insolvabilité de la société Brannor GmbH, la somme de 3 000 (trois mille) euros ou titre des frais irrépétibles ; » RAPPELLE que la présente décision doit être mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 21 décembre 2023 et notifiée comme elle ; LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public. Fait et jugé à [Localité 4], le 10 juillet 2025. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LA PRÉSIDENTE Nathalie VASSORT-REGRENY

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