Texte intégral
24 Septembre 2024
AFFAIRE :
[I] [H] Agissant en son nom personnel et en sa qualités de représentante légale de son fils mineur [S] [M]
, [E] [T]
C/
Société ALLIANZ IARD Société d’assurances
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
, [X] [U] épouse [Z]
, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ANGERS
N° RG 22/02356 - N° Portalis DBY2-W-B7G-G765
Assignation :17 Novembre 2022
Ordonnance de Clôture : 26 Septembre 2023
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS :
Madame [I] [H] Agissant en son nom personnel et en sa qualités de représentante légale de son fils mineur [S] [M]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 13] (LOIRET)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau D’ANGERS
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 1] 2003 à ANGERS (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
Société ALLIANZ IARD Société d’assurances
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège (N° de dossier ALLIANZ : 2020 1071428)
[Adresse 11]
[Localité 10]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [X] [U] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (SARTHE)
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentant : Maître Aline DAVID de la SELARL ADMAVOCAT, avocats au barreau D’ANGERS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ANGERS Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 Octobre 2023,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19/12/23. A cette date le délibéré a été prorogé au 26/03/2024, 21/05/2024, 28/06/2024 et au 24 Septembre 2024
JUGEMENT du 24 Septembre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Alors qu’il circulait en motocyclette le 19 mai 2020 à 7h30 sur la route départementale 323 à [Localité 7], [P] [M] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule Citroën C4 conduit par Mme [X] [U] épouse [Z] et assuré auprès de la société d’assurances Allianz IARD. [P] [M] est décédé de ses blessures le soir de l'accident.
Par actes d'huissier de justice en date du 17 novembre 2022, Mme [I] [H], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [S] [M], et M. [E] [T] ont fait assigner devant le présent tribunal Mme [X] [Z], la société d’assurances Allianz IARD ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices consécutifs au décès de [P] [M].
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives (n° 2) communiquées par voie électronique le 24 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions, moyens et arguments, Mme [I] [H], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils, et M. [E] [T] demandent au tribunal de :
- condamner la société d’assurances Allianz IARD à verser :
* à Mme [I] [H] en son nom personnel une somme de 853 923,51 euros, outre les intérêts au double taux de l'intérêt légal à compter du 19 janvier 2021, avant soustraction de la rente versée par la sécurité sociale portée pour mémoire, à titre de dommages et intérêts, en réparation de ses préjudices, assortis des intérêts au double du taux légal à compter du 19 janvier 2021 ;
* à M. [E] [T], une somme de 32 341,12 euros, outre les intérêts au double taux de l’intérêt légal à compter du 19 janvier 2021, à titre de dommages et intérêts, en réparation de ses préjudices, assortis des intérêts au double du taux légal à compter du 19 janvier 2021 ;
* à Mme [I] [H], ès qualités de représentante légale de son fils mineur [S] [M], une somme de 52 651,10 euros, outre les intérêts au double taux de l'intérêt légal à compter du 19 janvier 2021 avant soustraction de la rente versée par la sécurité sociale portée pour mémoire, à titre de dommages et intérêts, en réparation de ses préjudices, assortis des intérêts au double du taux légal à compter du 19 janvier 2021;
- décerner acte à Mme [I] [H] et à M. [E] [T] de ce qu’ils entendent que la compagnie Pacifica soit subrogée dans leurs droits à concurrence des sommes versées ;
- débouter Mme [X] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [X] [Z] à verser à Mme [I] [H] et à M. [E] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société d’assurances Allianz IARD à verser à Mme [I] [H] et à M. [E] [T] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société d’assurances Allianz IARD aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Me Patrick Barret.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 5 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, Mme [X] [U] épouse [Z] demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme [I] [H] et de M. [E] [T], subrogés dans leurs droits par la compagnie Pacifica, et en conséquence de rejeter leurs demandes d'indemnisation.
Reconventionnellement, elle sollicite que les demandeurs soient condamnés solidairement au paiement de la somme de 257,51 euros en réparation du préjudice matériel qu’elle a subi, de la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
*
La société d’assurances Allianz IARD et la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire ont l’une et l’autre été assignées par actes signifiés à personne morale selon les modalités de l'alinéa 2 de l’article 654 du code de procédure civile, les actes ayant été délivrés dans les deux cas à une personne habilitée à cet effet.
Ni la société d’assurances Allianz IARD ni la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire n’ont constitué avocat.
*
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 474 du code de procédure civile dispose qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne, ce qui est le cas en l’espèce.
- Sur l’implication des véhicules et sur le droit à indemnisation :
Selon l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
- Sur l'existence d’une faute commise par [P] [M] :
Selon les éléments du dossier, notamment l'enquête de la communauté de brigades de gendarmerie de [Localité 7], l'accident s’est produit alors que [P] [M] remontait une file de trois ou quatre véhicules qu’il doublait un par un en se rabattant après chaque dépassement, sans rouler à une vitesse excessive au regard des circonstances, selon les avis concordants de tous les témoins qui ont été entendus. Les analyses toxicologiques n’ont révélé aucune prise d’alcool ou de stupéfiants.
Il résulte toutefois de l'audition de Mme [B] [O] qui circulait derrière le véhicule de Mme [Z] que celle-ci avait mis son clignotant avant de s’engager vers la gauche et elle estime que le motard n’a pas vu le clignotant. Ce témoignage permet de confirmer la version de Mme [Z] qui a indiqué être certaine d’avoir mis son clignotant à gauche. S’il n’est pas établi que d’autres personnes que Mme [O] ont vu le clignotant de Mme [Z], il n’existe cependant aucun témoignage en sens contraire qui serait de nature à mettre en doute le fait que Mme [Z] avait bien mis son clignotant pour tourner à gauche.
Il apparaît donc que [P] [M] a commis une imprudence en effectuant sa manoeuvre de dépassement du véhicule de Mme [Z], sans s'être assuré que celle-ci n’avait pas actionné son clignotant, et que cette faute a contribué à la réalisation du dommage.
Selon l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages.
La limitation ou l’exclusion de l’indemnisation des dommages résultant d’une faute commise par le conducteur est opposable à ses ayants droit. En l’espèce, la faute de la victime justifie de réduire d’un quart l’indemnisation des dommages subis par les ayants droit de [P] [M], victimes par ricochet.
- Sur l'existence d’une faute commise par Mme [Z] :
Il résulte de ce qui précède que Mme [Z] avait bien mis son clignotant avant d’entreprendre sa manoeuvre pour tourner à gauche.
Mme [Z] a affirmé avoir regardé dans ses rétroviseurs à au moins deux reprises avant de tourner à gauche et ne pas avoir vu [P] [M] qui circulait à moto.
Les ayants droit de [P] [M] considèrent que Mme [Z] n’a pas fait l’ensemble des contrôles dans son rétroviseur dans la mesure où en contrôlant à deux reprises comme elle l’indique, elle aurait nécessairement vu [P] [M].
Toutefois, à supposer que la conductrice ait pu voir le motard, il ne pouvait lui être reproché d'avoir tourné à gauche dès lors qu’elle avait mis son clignotant pour indiquer cette direction. Autrement dit, on ne voit pas quel autre comportement elle aurait pu adopter si elle s’était rendu compte de la présence de la moto derrière elle puisque cela ne justifiait pas qu’elle renonce à tourner à gauche une fois qu’elle avait mis son clignotant.
Il n’est donc pas démontré que Mme [Z] ait commis une quelconque faute ayant contribué à la réalisation du dommage. En tout état de cause, le comportement de Mme [Z] n’est pas de nature à excuser la faute commise par la victime.
- Sur les préjudices subis par les ayants droit de [P] [M] :
Selon l’avis d’impôt établi en 2020 pour les revenus de l’année 2019, [P] [M] a perçu cette année là une somme de 28 283 euros (28 047 euros de salaire et 236 euros de pension d'invalidité) tandis que Mme [I] [H] a perçu au total 15 612 euros. Les revenus du ménage s’établissaient donc à 43 895 euros.
La part d’autoconsommation de [P] [M], qui peut être estimée à 15 % des revenus globaux du ménage, s’établissait à 6 584,25 euros.
La perte de revenu du ménage consécutive au décès de [P] [M] s’établit à 21 698,75 euros (43 895 euros - [15 612 euros + 6 584,25 euros]).
Le préjudice économique global de la famille doit se calculer en capitalisant cette perte annuelle, c’est à dire en multipliant son montant par le prix de l’euro de rente viagère pour une victime de sexe masculin âgée de 41 ans, soit 21 698,75 euros x 39,110 (prix de l’euro de rente viagère d’un homme de 41 ans dans le barème 2020 de la Gazette du Palais) = 848 638,11 euros.
* Le préjudice économique de M. [E] [T] :
Aucune explication n’est donnée dans l’assignation et dans les conclusions des demandeurs à propos du lien de parenté ou d’alliance entre la victime et M. [E] [T]. Il ressort toutefois du procès-verbal d’audition de Mme [I] [H] figurant dans la procédure de la gendarmerie que M. [E] [T], né le [Date naissance 8] 2003, est issu d’une première union de celle-ci. Il n’est pas contesté que [P] [M] pourvoyait aux besoins du fils de sa compagne, étant observé que M. [E] [T] était âgé de 16 ans au moment du décès. Sa situation au plan économique doit par conséquent être prise en considération au même titre que celle de l'enfant né du couple.
En considérant que chaque enfant subit 15 % du préjudice économique annuel de la famille, que M. [E] [T] aurait pu être à la charge de celle-ci jusqu'à ses 25 ans, et que le prix de l’euro d’une rente temporaire d’un jeune de 16 ans jusqu’à l’âge de 25 ans s’établit à 8,981, le préjudice économique subi par M. [E] [T] s’établit à :
21 698,75 euros x 0,15 = 3 254,81 euros x 8,981 = 29 231,44 euros
Après application du coefficient de réduction de l’indemnisation résultant de la faute de la victime, il est dû à M. [E] [T] la somme de 21 923,58 euros.
* Le préjudice économique de [S] [M] :
Cet enfant est né [Date naissance 3] 2010 et avait donc 10 ans au moment du décès de son père.
En appliquant les principes indiqués ci-dessus, le préjudice économique du mineur s’établit à :
21 698,75 euros x 0,15 = 3 254,81 euros x 14,973 = 48 734,27 euros
Après application du coefficient de réduction de l’indemnisation résultant de la faute de la victime, il est dû au mineur la somme de 36 550,70 euros, avant soustraction de la rente due par la sécurité sociale.
* Le préjudice économique de Mme [I] [H] :
Le préjudice économique de Mme [I] [H] correspond au préjudice économique global de la famille après déduction du préjudice économique temporaire de chacun des enfants, soit la somme de :
848 638,11 euros - (29 231,44 euros + 48 734,27 euros) = 770 672,40 euros
Après application du coefficient de réduction de l’indemnisation résultant de la faute de la victime, il est dû à Mme [I] [H] la somme de 578 004,30 euros, avant soustraction de la rente due par la sécurité sociale.
La société d’assurances Allianz IARD sera condamnée au paiement de ces sommes. Dans la mesure où elle a proposé le 18 mars 2021 des offres manifestement insuffisantes, en considérant notamment que la victime avait commis une faute réduisant de 75 % le droit à indemnisation, les sommes allouées porteront intérêts au double du taux légal à compter du 19 janvier 2021, conformément aux articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.
Il convient de constater que les demandeurs acceptent que la compagnie Pacifica soit subrogée dans leurs droits à concurrence des sommes versées.
- Sur les demandes de Mme [Z] :
Dans la mesure où il n’est pas démontré que Mme [Z] ait commis une quelconque faute ayant contribué à la réalisation de son dommage, elle a en principe droit à la réparation intégrale de son préjudice.
Toutefois, Mme [Z] ne précise pas quel est le fondement juridique de sa demande et la raison pour laquelle elle réclame la réparation de son préjudice à Mme [I] [H] et à M. [E] [T]. Si ceux-ci sont bien ayants droit de [P] [M] en ce sens qu’ils ont subi un préjudice économique par ricochet du fait du décès de la victime, il s’agit toutefois d’un préjudice personnel et non d’un préjudice résultant de ce qu’ils viennent aux droits de la victime. Ils n’exercent donc pas une action successorale. Il n’est d’ailleurs pas démontré qu’ils aient accepté la succession de [P] [M] et qu’ils doivent répondre en cette qualité des préjudices résultant de l'accident dans lequel a été impliqué la victime.
Mme [Z] doit en conséquence être déboutée de l’ensemble de ses demandes dirigées contre les demandeurs.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société d’assurances Allianz IARD, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Patrick Barret, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et sera condamnée à payer à Mme [I] [H] et M. [E] [T] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun motif ne justifie de condamner Mme [Z] au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette dernière doit être déboutée de sa propre demande sur le même fondement.
- Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que [P] [M] a commis une faute qui a contribué à la réalisation du dommage et qui justifie de réduire d’un quart l’indemnisation des préjudices subis par ses ayants droit ;
CONDAMNE la société d’assurances Allianz IARD à payer à Mme [I] [H] la somme de 578 004,30 € (cinq cent soixante-dix-huit mille quatre euros et trente centimes), avant soustraction de la rente due par la sécurité sociale, avec intérêts au double du taux légal à compter du 19 janvier 2021 ;
CONDAMNE la société d’assurances Allianz IARD à payer à M. [E] [T] la somme de 21 923,58 € (vingt-et-un mille neuf cent vingt-trois euros et cinquante-huit centimes), avec intérêts au double du taux légal à compter du 19 janvier 2021 ;
CONDAMNE la société d’assurances Allianz IARD à payer à Mme [I] [H], en qualité de représentante légale de son fils mineur [S] [M], la somme de 36 550,70 € (trente-six mille cinq cent cinquante euros et soixante-dix centimes), avant soustraction de la rente due par la sécurité sociale, avec intérêts au double du taux légal à compter du 19 janvier 2021 ;
CONSTATE que les demandeurs acceptent que la compagnie Pacifica soit subrogée dans leurs droits à concurrence des sommes versées ;
DÉBOUTE Mme [X] [U] épouse [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société d’assurances Allianz IARD aux entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés directement par Me Patrick Barret, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société d’assurances Allianz IARD à payer à Mme [I] [H] et M. [E] [T] la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [I] [H] et M. [E] [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée contre Mme [X] [U] épouse [Z] ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT