Texte intégral
N° RG 25/02415 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QINO
Nom du ressortissant :
[F] [K] [L]
[L]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [K] [L] alias [B] [X]
né le 13 Janvier 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2
comparant assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi et avec le concours de Madame [E] [R], interprète en langue arabe, experte près la cour d'appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Mars 2025 à 19h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 02 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [B] [K] [L] sous son identité de [B] [X] à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants et a prononcé à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans.
Le 04 janvier 2024 l'autorité administrative a fixé le pays de renvoi pour permettre l'exécution de la mesure d'interdiction du territoire.
Le 22 mars 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [B] [X] connu de l'autorité administrative sous l'identité de [B] [K] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 24 mars 2025, reçue le jour même à 16 heures 45, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par conclusions déposées devant le premier juge le conseil de [B] [K] [L] a soulevé l'irrégularité de la procédure et demandé la mise en liberté de [B] [K] [L]
Dans son ordonnance du 25 mars 2025 à 16H 45, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de [B] [K] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Le 26 mars 2025 à 11 heures 44, [B] [K] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la procédure est irrégulière pour :
- privation illégale de liberté en raison du dépassement du délai maximum de 24 heures,
- absence d'effectivité des droits en garde à vue,
- irrégularité tirée d'une garde à vue de confort.
[B] [K] [L] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 mars à 10 heures 30.
[B] [K] [L] a comparu et a été, assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [B] [K] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[B] [K] [L] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [B] [K] [L], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que le conseil de [B] [K] [L] soutient à nouveau les irrégularités de la procédure de garde à vue tels que présentés devant le premier juge ;
Attendu que la présente juridiction adopte purement et simplement les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge en ce qu'il a rejeté les irrégularités soulevées par le conseil de l'intéressé et a déclaré que la procédure n'était entachée d'aucune irrégularité ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [B] [K] [L] alias [B] [X],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Isabelle OUDOT
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