Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1448
N° RG 23/01445 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P44J
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 28 décembre à 11h00
Nous , C.ROUGER,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12/12/2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 Décembre 2023 à 16 H 11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[U] X SE DISANT [H]
né le 01 Janvier 1996 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Vu l'appel formé le 26/12/2023 à 15 h 23 par courriel, par Me Alexia KERBRAT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 27/11/2023 à 11h00, assisté de N.DIABY et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu :
[U] X SE DISANT [H]
assisté de Me Alexia KERBRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[Z] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M.X se disant [U] [H], de nationalité Ivoirienne pour être né le 1er janvier 1996 à [Localité 1] (Côte d'Ivoire) a fait l'objet le 26 octobre 2023 d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français ainsi que d'une décision de placement en centre de rétention administrative.
Par ordonnance du 28 octobre 2023, confirmée par décision du premier président de la cour d'appel de Toulouse du 30 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance du 25 novembre 2023, confirmée par décision du premier président de la cour d'appel de Toulouse du 28 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours.
Par requête du 23 décembre 2023 le Préfet de la Haute-Garonne a sollicité au visa de l'article L 742-5 du Ceseda une nouvelle prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 15 jours, exposant que la mesure d'éloignement n'avait pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le Consulat dont relève l'intéressé, ce dernier n'ayant pas été reconnu par les autorités ivoiriennes lors de son audition, et qu'un nouveau délai s'avérait nécessaire pour exécuter l'arrêté d'éloignement.
Par ordonnance du 25 décembre 2023 à 16h11 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit à cette requête, prolongeant la mesure de rétention administrative pour une durée de 15 jours à l'expiration du précédent délai de 30 jours.
Par déclaration arrivée au greffe de la cour d'appel le 26 décembre 2023 à 15h23, Me Alexia KERBRAT, avocat de M.[H], a indiqué que son client interjetait appel de cette ordonnance relevant l'absence de diligences de l'administration depuis le 16 novembre dernier, date à laquelle l'intéressé n'avait pas été reconnu ressortissant ivoirien lors de son audition consulaire, l'absence de perspectives d'éloignement et l'absence de motif pouvant justifier une prolongation exceptionnelle de 15 jours au regard des dispositions de l'article L 742-5 du Ceseda.
A l'audience du 27 décembre 2023 à 11 heures, Me [C] a développé oralement les moyens au soutien de l'appel de son client, rappelant que de manière constante M.[H] a toujours indiqué qu'il était de nationalité ivoirienne, y compris dans sa demande d'asile et qu'au regard des dispositions de l'article L 742-5 du Ceseda aucune des trois situations énoncées par ce texte, devant intervenir dans les 15 derniers jours de la rétention, n'était caractérisée, les conditions d'une prolongation exceptionnelle n'étant pas remplies, sollicitant la réformation de l'ordonnance entreprise et la remise en liberté immédiate de son client.
Le représentant de la préfecture a relevé que M.[H] persistait à se prétendre ivoirien alors qu'il n'avait pas été reconnu par l'Etat ivoirien et qu'un délai supplémentaire s'avérait nécessaire, sollicitant la confirmation de l'ordonnance entreprise.
M.[H] qui a eu la parole en dernier a indiqué qu'il était né en Côte d'Ivoire, y avait grandi, qu'il était ivoirien et qu'il aurait une promesse d'embauche.
SUR CE,
L'appel, diligenté dans les formes et délai légaux est recevable.
Sur le fond, selon les dispositions de l'article L 742-5 du Ceseda, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L 742-4 lorsque l'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1°/ l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement
2°/ l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ;
3°/ la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l'espèce aucune des trois circonstances énoncées impérativement par le texte susvisé comme devant apparaître dans les quinze derniers jours de la rétention administrative, y compris l'obstruction à la mesure d'éloignement, n'est caractérisée.
M.[H] a toujours prétendu depuis son contrôle d'identité du 25 octobre 2023 qu'il était de nationalité ivoirienne pour être né à [Localité 1] le 1er janvier 1996. Il a bien fait une demande d'asile, mais cette demande date du 26 octobre 2023. Il a été auditionné par les autorités consulaires de Côte d'Ivoire le 16 novembre 2023, soit pendant la période de la première prolongation de 28 jours, et c'est à cette date que lesdites autorités ont décidé qu'il ne serait pas de nationalité ivoirienne mais jamaïcaine. Aucune diligence n'a été entreprise auprès des autorités jamaïcaines par l'administration française depuis cette date et il n'est pas justifié que la délivrance de documents de voyage par quelque autorité étatique que ce soit doive intervenir à bref délai.
En conséquence, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, les conditions légales de la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ne sont pas remplies et il convient, infirmant la décision entreprise, de rejeter la requête de l'autorité préfectorale tendant à une troisième prolongation pour une durée de 15 jours et d'ordonner la remise en liberté immédiate de M.[H] [U].
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable et bien fondé
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 décembre 2023 en ce que le premier juge a ordonné la prolongation du placement en rétention de M.X se disant [U] [H] pour une durée de 15 jours à compter de l'expiration du délai de trente jours imparti par l'ordonnance du 25 novembre 2023
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête en troisième prolongation pour une durée de 15 jours présentée par le Préfet de la Haute-Garonne le 23 décembre 2023
Ordonnons la remise en liberté immédiate de M.X se disant [U] [H]
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [U] X SE DISANT [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .C.ROUGER.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment