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Cour de cassation, 11 janvier 1995. 93-13.570

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.570

Date de décision :

11 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard, Félix, Claude, Denis X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1993 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre section C), au profit Mme Catherine X..., née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 février 1993), que le divorce des époux X...-Y... a été prononcé sur requète conjointe et homologation d'une convention prévoyant notamment que le mari verserait une prestation compensatoire sous forme d'une rente qui serait supprimée en cas de remariage de Mme Y... ; que, soutenant que celle-ci vivait avec un avocat fortuné, M. X... a demandé la suppression de cette rente ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors que, selon le moyen, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'il est constant que Mme Y..., après avoir obtenu une prestation compensatoire après son divorce prononcé en 1985, vit en concubinage notoire avec un avocat genevois ; que, de ce fait, son niveau de vie n'est en rien comparable à celui existant lors du prononcé du divorce qui avait alors justifié l'allocation de la prestation compensatoire, la cour d'appel s'est refugiée derrière les termes de la convention de divorce qui ne prévoyait cette solution qu'en cas de remariage de l'épouse ; qu'en réalité, dès l'instant que l'épouse, qu'elle soit mariée ou qu'elle vive en concubinage notoire, dispose d'un niveau de vie tel qu'il n'y a plus de disparité de conditions de vie par rapport à celles qui étaient les siennes durant le mariage, elle ne peut plus sérieusement prétendre au maintien de la prestation compensatoire ; d'où il suit qu'en déboutant pourtant M. X... de sa demande, la cour d'appel a violé les articles 270 et 279 du Code civil, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le mari n'ayant pas soutenu dans ses conclusions que la nouvelle situation de Mme Y... aurait entraîné pour elle un changement imprévu de ses ressources et de ses besoins, le moyen mélangé de fait et de droit est irrecevable ; que la cour d'appel ayant fait une exacte application de la convention homologuée, le moyen pour partie irrecevable n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze et signé par Mme Claude Gautier, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt ;

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