Cour de cassation, 20 mars 1997. 96-82.291
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.291
Date de décision :
20 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 1996, qui, pour exploitation illicite d'appareils de jeux, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, à 200 000 francs d'amende, à l'interdiction pendant 5 ans d'exercer une fonction juridictionnelle, d'être expert devant une juridiction ou d'assister une partie devant la justice, et a ordonné la confiscation des sommes et machines saisies ainsi que la destruction de celles-ci ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 53 et suivants du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée in limine litis par Jacques X... ;
"aux motifs que "(...) sur instruction de M. le procureur, les policiers ont donc commencé une enquête préliminaire, à partir du témoignage de José Y..., lequel montrait qu'il existait des machines, qu'il décrivait, qui donnaient des objets aux gagnants, mais qu'en plus, on pouvait même gagner de l'argent dans certains cafés grâce à ces machines, et qu'il en avait personnellement gagné dans quatre débits de boissons; les policiers pouvaient donc se rendre dans les débits de boissons, lieux ouverts au public; et en présence de machines identiques à celles décrites par le témoin, c'est-à-dire machines évoquant le jeu de poker, montrant des cartes ou des quilles avec des chiffres, ils pouvaient agir en flagrant délit, la présence de ces machines leur permettant de craindre que des violations à la loi du 12 juillet 1983 soient commises dans ces lieux publics; ils agissaient ensuite en toute légalité en interrogeant les personnes, et en soumettant les machines à un examen par un expert, pour en vérifier le principe de fonctionnement; (...)" ;
"alors, d'une part, que l'état de flagrance n'est caractérisé que lorsque les officiers de police judiciaire ont relevé des indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'une infraction; que, hormis les déclarations vagues et imprécises faites par José Y... aux services de police, dans le cadre d'une procédure pour vol, pour tenter d'expliquer la provenance des sommes retrouvées sur lui, il n'existait, en l'espèce, au moment de la saisie des appareils litigieux qui ne présentaient pas en soi d'irrégularités manifestes, et avant l'expertise qui s'est avérée nécessaire, aucun indice apparent d'un comportement délictueux révélant l'existence d'une infraction ;
"alors, d'autre part, que seule une utilisation frauduleuse des machines dont s'agit pouvait emporter le délit de la prévention, lesdites machines n'étant pas, en soi, des "machines à sous" mais des distributeurs de confiseries et de lots; qu'il n'existait donc, lorsque les enquêteurs ont agi en procédure de flagrant délit, aucun élément extérieur d'un prétendu comportement illicite, légitimant le recours à une telle procédure ;
"alors, enfin, que la déclaration faite par José Y... aux services de police ayant eu lieu le 14 novembre 1994, les officiers de police judiciaire, qui auraient dû, selon les termes de l'article 54 du Code de procédure pénale, "se transporter sans délai sur le lieu du crime (...)", ne pouvaient plus être censés agir en "flagrant délit" lorsqu'ils sont intervenus dans les bars d'Auch le 7 décembre 1994, soit trois semaines après ladite déclaration" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 14 novembre 1994, à la suite des déclarations d'une personne interpellée pour vol, qui avait indiqué que la somme d'argent trouvée sur elle avait pour origine des gains provenant de machines de jeux placées dans des bars de la ville d'Auch, les services de police, agissant en flagrant délit, ont saisi divers appareils dans plusieurs débits de boissons ;
que, le 2 décembre 1994, le procureur de la République a prescrit la poursuite de l'enquête pour exploitation illicite de jeux de hasard; que, le 7 décembre 1994, les enquêteurs, procédant à une opération dans neuf bars de la ville et agissant en flagrant délit, ont saisi treize machines de jeux ;
Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu, qui soutenait que cette dernière saisie était irrégulière, les conditions de la procédure de flagrant délit n'étant pas réunies, les juges relèvent que les enquêteurs, qui agissaient sur les instructions du procureur de la République et qui avaient pu pénétrer dans des débits de boissons, lieux publics par nature, ont constaté la présence d'appareils de jeux identiques à ceux précédemment saisis et ainsi recueilli des indices laissant penser que le délit d'exploitation illégale de jeux était en train ou venait de se commettre; qu'ils énoncent que les policiers ont agi à bon droit en flagrance et ont régulièrement saisi des machines sans l'assentiment des cafetiers concernés ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, et dès lors qu'il n'importe que les officiers de police judiciaire aient commencé à agir dans le cadre d'une enquête préliminaire, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983, de l'article 2 du décret n° 87-264 du 13 avril 1987, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'exploitation d'appareils de jeu interdits sur la voie ou dans un lieu public ;
"aux motifs que "la loi n° 83-628 du 12 juillet 1987 (en réalité 1983) modifiée par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1991 est très claire : tout appareil dont le fonctionnement repose sur le hasard et qui permet, moyennant un enjeu, de procurer un avantage direct ou indirect de quelque nature que ce soit et même sous forme de partie gratuite est interdit; les appareils saisis dans les débits de boissons des personnes qui ont comparu devant la Cour répondent bien à cette définition : le joueur ne fait que glisser une ou plusieurs pièces de dix francs; et il n'a aucune action ensuite sur la machine qui n'est soumise qu'au hasard, et qui lui fait gagner des parties gratuites ou des "épinglettes", ou des montres, ou des briquets "zipo"; de plus, dans certains débits de boissons, les gagnants pouvaient remettre les objets gagnés contre des espèces ou gagner de l'argent selon le nombre de points affichés sur la machine; (...) Jacques X... ayant même conseillé à certains débitants de payer les gagnants, ce qu'il nie farouchement à l'audience (...)" ;
"alors qu'ainsi que le faisait valoir Jacques X... dans ses conclusions devant la Cour (visées le 14 février 1996), conformément à l'article 2 du décret du 13 avril 1987 : bénéficient d'une dérogation les appareils distributeurs de confiseries qui "1) n'offrent que des lots en nature se trouvant dans l'appareil; 2) fonctionnent avec une mise unitaire maximum de 10 francs; 3) ne proposent pas de lots dont la valeur excède trente fois le montant de la mise unitaire" ;
que les appareils appartenant à Jacques X... entraient intrinsèquement dans cette catégorie; que seul un usage frauduleux de la machine pour les utilisateurs ou les dépositaires des distributeurs qui ont pu glisser plusieurs pièces de 10 francs dans la machine prévue pour une mise unitaire, ou échanger les lots gagnés contre de l'argent, pouvait éventuellement caractériser la fraude; qu'en aucun cas, il n'est établi que Jacques X..., exploitant de machines parfaitement conformes à la législation, ait en quoi que ce soit participé sciemment à la fraude commise à son insu et à l'aide d'un matériel dont il n'avait plus la disposition" ;
Attendu que les énonciations, partiellement reprises au moyen, de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D' où il suit que le moyen, qui, sous le couvert d'un défaut de réponse à conclusions, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac :
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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