Texte intégral
Ch. civile B
ARRET No
du 18 AVRIL 2012
R.G : 11/00524 R-MPA
Décision déférée à la Cour :
jugement du 06 juin 2011
Tribunal de Commerce d'AJACCIO
R.G : 10/2896
BTP RETRAITE - BTP PREVOYANCE CAISSES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
C/
SARL GENERALE ELECTRIQUE BATIMENT
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
BTP RETRAITE - BTP PREVOYANCE CAISSES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Régimes AGIRC ARRCO - CNRBTPIG
prise en la personne de son représentant légal
7, rue du Regard
75294 PARIS CEDEX 06
ayant pour avocat Me Paule MADRIOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
SARL GENERALE ELECTRIQUE BATIMENT
prise en la personne de son représentant légal
Résidence Tinarella
Grosseto-Prugna
20166 PORTICCIO
ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 mars 2012, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 avril 2012
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 08 mars 2012 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l'assignation en date du 8 septembre 2010 par laquelle La caisse BTP-RETRAITE-BTP-PREVOYANCE a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de La SARL GENERALE ELECTRIQUE BATIMENT.
Vu le jugement en date du 6 juin 2011 par lequel le tribunal de commerce d'Ajaccio a débouté La caisse BTP-RETRAITE-BTP- PREVOYANCE de sa demande de redressement judiciaire contre La SARL GENERALE ELECTRIQUE BATIMENT.
Vu la déclaration d'appel formalisée par La caisse BTP-RETRAITE-BTP-PREVOYANCE le 24 juin 2011.
Vu les conclusions déposées dans l'intérêt de cette dernière le 13 juillet 2011 et notifiées à l'intimée le 28 juillet 2011.
Elle demande que l'état de cessation de paiement de La SARL GENERALE ELECTRIQUE BATIMENT soit constaté et qu'une procédure de redressement judiciaire soit prononcée à l'encontre de cette dernière.
Elle soutient que le montant de sa créance est déterminé alors que l'imputation des paiements est régie par les dispositions du code de la sécurité sociale.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 janvier 2012 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 9 mars 2012.
Vu l'avis du parquet général en date du 8 mars 2012 qui requiert la vérification de l'état de cessation des paiements, la créance de La caisse BTP-RETRAITE-BTP-PREVOYANCE ne justifiant pas à elle seule cet état.
Vu la communication aux parties de cet avis du 8 mars 2012.
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MOTIFS :
Attendu qu'en application de l'article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tous débiteurs mentionnés aux articles L. 631 -2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements ;
Attendu que l'état de cessation des paiements, en application de cet article, ne peut se déduire de la seule constatation d'un passif exigible ; qu'en effet, l'état de cessation des paiements est caractérisé par l'impossibilité du débiteur de faire face à son passif exigible ;
Attendu ainsi qu'il appartient au créancier qui sollicite le prononcé du redressement judiciaire de son débiteur de prouver, outre le caractère déterminé et exigible de sa créance, que l'état financier de son débiteur ne lui permet pas de faire face à son passif exigible ;
Attendu sur ce point que si La caisse BTP-RETRAITE-BTP- PREVOYANCE argumente sur le caractère déterminé de sa créance et justifie de son exigibilité par la production des titres de paiement, cette dernière ne justifie ni même n'allègue que La SARL GENERALE ELECTRIQUE BATIMENT soit dans l'impossibilité de faire face à ce passif alors, et au surplus, qu'il n'est pas contesté qu'elle est, à ce jour, le seul créancier ;
Attendu dans ces conditions que la demande de constatation de l'état de cessation des paiements de La SARL GENERALE ELECTRIQUE BATIMENT et de prononcé à son encontre d'une procédure de redressement judiciaire doit être écarté et le jugement entrepris donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que les dépens seront donc laissés à la charge de l'appelante ;
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 6 juin 2011 en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens d'appel à la charge de La caisse BTP-RETRAITE-BTP-PREVOYANCE,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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