Cour de cassation, 01 juillet 2020. 18-20.918
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.918
Date de décision :
1 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10521 F
Pourvoi n° J 18-20.918
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020
La société Aurel BGC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-20.918 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. L... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Aurel BGC, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aurel BGC aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aurel BGC et la condamne à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Aurel BGC
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il s'était déclaré incompétent au profit du tribunal de Rome ;
AUX MOTIFS QUE « Le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 applicable à compter du 10 janvier 2015 prévoit en sa section 5 relative à la compétence en matière de contrats individuels de travail : - Article 20 : En matière de contrats individuels de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l'article 6, de l'article 7, point 5), et, dans le cas d'une action intentée à l'encontre d'un employeur, de l'article 8, point 1). Lorsqu'un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n'est pas domicilié dans un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, l'employeur est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation, comme ayant son domicile dans cet État membre. - Article 21 : 1. Un employeur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait : a) devant les juridictions de l'État membre où il a son domicile ; ou b) dans un autre État membre : i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; ou ii) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur. 2. Un employeur qui n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait devant les juridictions d'un État membre conformément au paragraphe 1, point b). - Article 22 : 1. L'action de l'employeur ne peut être portée que devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel le travailleur a son domicile. 2. Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de la demande originaire conformément à la présente section. - Article 23 : Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions : 1) postérieures à la naissance du différend ; ou 2) qui permettent au travailleur de saisir d'autres juridictions que celles indiquées à la présente section. Au cas présent, il ressort des productions que M. L... J... a toujours été domicilié en Italie et y a habituellement travaillé. Dès lors, il résulte des dispositions susvisées que l'employeur ne pouvait porter son action que devant les juridictions italiennes. S'il est exact que le contrat de travail comporte une clause attributive de juridiction ainsi libellée : « Les parties acceptent expressément que tout litige ou réclamation bée au présent accord sera de la compétence exclusive des juridictions françaises », ladite clause est antérieure à la naissance du différend de sorte que l'employeur n'a pas qualité à s'en prévaloir. La société AUREL BGC ne saurait utilement se référer aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil dans leur version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, sur lesquelles prévalent les dispositions du règlement européen précité. Elle n'est pas davantage fondée à revendiquer le bénéfice du privilège de juridiction institué par l'article 14 du code civil, qui conformément à l'article 5 dudit règlement n'est pas applicable lorsque le défendeur est domicilié dans un Etat membre de l'Union européenne. Par ailleurs, le présent litige n'entretient aucun lien de connexité avec celui opposant la société AUREL BGC à un autre salarié M. W... C... devant la juridiction prud'homale française. Enfin, la déclaration d'incompétence ne laisse pas sans juge les demandes de la société AUREL BGC qui conserve la possibilité de les soumettre à titre reconventionnel à la juridiction italienne » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QU' « il n'est pas contesté que le travailleur était domicilié et exerçait la prestation de travail en Italie. L'article 6 du contrat de travail conclu le 16 janvier 2013 stipule : « Les parties acceptent expressément que tout litige ou réclamation liée au présent Accord sera de la compétence exclusive des juridictions françaises ». Cette clause limitait la faculté de choix du salarié prévue par l'article 21 du Règlement européen susmentionné. C'est ce que releva le Tribunal de Rome dans le décret de rejet du 24/11/2015 (page 4). Elle fut rédigée antérieurement au présent litige. Les conditions posées par l'article 23 pour pouvoir déroger à l'article 22 ne sont par conséquent pas réunies en l'espèce. De plus, la société a l'obligation d'appliquer le dit article, directement invocable devant les juridictions françaises » ;
ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leur décision, sans pouvoir se contenter de simples affirmations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté l'exception de connexité invoquée par l'exposante au seul motif que « le présent litige n'entretient aucun lien de connexité avec celui opposant la société AUREL BGC à un autre salarié, Monsieur W... C... devant la juridiction prud'homale française » ; qu'en statuant ainsi par une simple affirmation dénuée de toute explication et de toute justification, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile et l'article 6, §1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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