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Tribunal Administratif de Rouen, 25 novembre 2022. 2103783

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2103783

Date de décision :

25 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2021 par laquelle le président de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, a, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à contester la décision fixant un indu de prime d'activité, d'un montant de 1 305,94 euros. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2.Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. En l'absence de toute conclusion présentée à l'encontre de la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine- Maritime, a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à contester la décision fixant un indu de prime d'activité, d'un montant de 1 305,94 euros, la requête présentée par Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rouen, le 25 novembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Boyer La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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