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Cour de cassation, 28 mai 2020. 19-13.584

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.584

Date de décision :

28 mai 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mai 2020 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 464 F-D Pourvoi n° G 19-13.584 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020 M. W... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-13.584 contre le jugement rendu le 10 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) SSI Centre Val-de-Loire, dont le siège est [...] , 2°/ au RSI Centre Val-de-Loire, devenu Agence de sécurité sociale professions libérales, dont le siège est [...] , 3°/ au RSI Centre, devenu Agence de sécurité sociale professions libérales, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. D..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. D... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les caisses régionales du régime social des indépendants Centre Val de Loire et Centre. Faits et procédure 2. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, 10 décembre 2018), rendu en dernier ressort, la caisse régionale du régime social des indépendants du Centre Val de Loire, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Centre, a décerné, le 21 mars 2016, à M. D..., qui exerce la profession d'opticien, une contrainte pour le recouvrement d'un indu afférent à la prise en charge de fournitures d'optique. 3. M. D... a formé opposition à la contrainte devant une juridiction de sécurité sociale. Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. M. D... fait grief au jugement de rejeter son recours alors « qu'en matière d'action en recouvrement de prestations indûment versées engagée par l'organisme de prise en charge sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, la charge de la preuve de l'indu pèse sur l'organisme ; qu'en retenant que M. D... ne produit aucune pièce pour justifier de la régularité des ordonnances mises en cause, quand il appartenait à l'URSSAF de faire la preuve du caractère indu des prestations versées, le tribunal, qui a fait peser la charge de la preuve sur le praticien, a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil : 6. Selon le second de ces textes, auquel ne déroge pas le premier, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 7. Pour rejeter le recours de M. D..., le jugement constate que, par un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 18 mai 2016, devenu irrévocable, M. D... a été déclaré coupable notamment de faits de fraude ou fausse déclaration pour l'obtention de prestation ou d'allocation indue par un organisme de sécurité sociale, au préjudice du RSI du Loir-et-Cher. Il relève que, constatant des anomalies dans la facturation des ordonnances de renouvellement et des incohérences répétées, identiques à celles relevées dans la procédure pénale pour les établissements du Loiret, le RSI Centre Val de Loire, devenu URSSAF Centre SSI, a poursuivi le recouvrement des sommes reçues frauduleusement par M. D... sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. Il constate que M. D... indique au soutien de son recours qu'il n'est pas redevable de la somme qui lui est réclamée au titre de la contrainte litigieuse au motif qu'il peut justifier de la régularité des ordonnances mises en cause mais ne produit aucune pièce à ce titre, se contentant de procéder par affirmations. Il retient qu'il apparaît que la SSI a été amenée à procéder au paiement de nombreuses prestations de fourniture d'optique sur la base des feuilles de soins et prescriptions au profit de l'établissement géré par M. D... dans le Loiret, à [...], et que, par application des dispositions des articles L. 4362-10, L. 4363-4, et R. 165-43 et R. 161-43 du code de la santé publique, la caisse était fondée à réclamée à M. D.... 8. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier que la caisse rapportait la preuve de l'inobservation par M. D... des règles de tarification ou de facturation ou de la facturation par celui-ci, en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés, le tribunal a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen, la Cour : DONNE ACTE à M. D... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les caisses régionales du régime social des indépendants de Centre Val de Loire et Centre ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 décembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Tours ; Condamne l'URSSAF Centre aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. D... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par lui et M. Prétot, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui assisté au prononcé de l'arrêt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la CP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. D... PREMIER MOYEN DE CASSATION M. D... fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit son recours non fondé et D'AVOIR validé la contrainte litigieuse ; AUX MOTIFS QU'« il ressort des pièces versées aux débats, que, par un jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de Blois le 10/06/2014, M. D... était reconnu coupable des infractions pénales d'escroquerie, d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, d'usage de faux en écriture, de fraude ou fausse déclaration pour l'obtention de prestation ou allocation indue versée par un organisme de protection sociale ; que sur appel interjeté par M. D..., cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 18/05/2016, déclarant recevable la constitution de partie civile formée par le RSI Centre Val de Loire, devenu Ursaff Centre SSI ; qu'une audience sur intérêts civils s'est tenue, le condamnant au paiement de la somme de 2 962,56 € correspondant aux sommes indûment versées pour les établissements se trouvant dans le Loir-et-Cher, les décisions précitées ayant par ailleurs acquis l'autorité de la force jugée ; que constatant des anomalies dans la facturation des ordonnances de renouvellement et des incohérences répétées, identiques à celles relevées dans la procédure pénale pour les établissements du Loiret, le RSI Centre Val de Loire, devenu Ursaff Centre SSI, a poursuivi le recouvrement des sommes reçues frauduleusement par M. D..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ; que M. D... indique, au soutien de son recours, qu'il n'est pas redevable de la somme qui lui est réclamée au titre de la présente contrainte au motif qu'il peut justifier de la régularité des ordonnances mises en cause mais ne produit aucune pièce à ce titre, se contentant de procéder par affirmations ; qu'il apparaît que la SSI a été amenée à procéder au paiement de nombreuses prestations de fourniture d'optique sur la base de feuilles de soins et prescriptions au profit de l'établissement géré par M. D... dans le Loiret à [...], que par application des dispositions des articles L. 4362-10, L. 4363-4, R. 165-43 et R. 161-43 du code de la santé publique, la causse était fondée à réclamer à M. D... ; que selon l'article R. 612-11 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure et doit faire référence aux mêmes périodes mentionnées dans la mise en demeure ; qu'en l'espèce, le RSI Centre Val de Loire, devenu Urssaf Centre SSI, justifie de l'envoi d'une mise en demeure préalable par lettre recommandée avec avis de réception du 16 février 2016, conformément aux dispositions précitées ; que les dispositions de l'article 1302 du code civil prévoient que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution », consacrant ainsi le principe de pétition de l'indu ; qu'il apparaît que M. D... a reçu frauduleusement les sommes réclamées au titre de la présente contrainte, qu'il est tenu de restituer » ; ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions, reprises oralement à l'audience, par lesquelles M. D... faisait valoir que l'action de l'URSAFF SSI Centre Val de Loire, en recouvrement de prestations prétendument versées de manière indue en 2010 et 2011, était prescrite sur le fondement de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale (concl., p.3), le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION M. D... fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit son recours non fondé et D'AVOIR validé la contrainte litigieuse émise par le RSI Centre Val de Loire, devenu URSAFF SSI Centre Val de Loire ; AUX MOTIFS QU'« il ressort des pièces versées aux débats, que, par un jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de Blois le 10/06/2014, M. D... était reconnu coupable des infractions pénales d'escroquerie, d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, d'usage de faux en écriture, de fraude ou fausse déclaration pour l'obtention de prestation ou allocation indue versée par un organisme de protection sociale ; que sur appel interjeté par M. D..., cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 18/05/2016, déclarant recevable la constitution de partie civile formée par le RSI Centre Val de Loire, devenu Ursaff Centre SSI ; qu'une audience sur intérêts civils s'est tenue, le condamnant au paiement de la somme de 2 962,56 € correspondant aux sommes indûment versées pour les établissements se trouvant dans le Loir-et-Cher, les décisions précitées ayant par ailleurs acquis l'autorité de la force jugée ; que constatant des anomalies dans la facturation des ordonnances de renouvellement et des incohérences répétées, identiques à celles relevées dans la procédure pénale pour les établissements du Loiret, le RSI Centre Val de Loire, devenu Ursaff Centre SSI, a poursuivi le recouvrement des sommes reçues frauduleusement par M. D..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ; que M. D... indique, au soutien de son recours, qu'il n'est pas redevable de la somme qui lui est réclamée au titre de la présente contrainte au motif qu'il peut justifier de la régularité des ordonnances mises en cause mais ne produit aucune pièce à ce titre, se contentant de procéder par affirmations ; qu'il apparaît que la SSI a été amenée à procéder au paiement de nombreuses prestations de fourniture d'optique sur la base de feuilles de soins et prescriptions au profit de l'établissement géré par M. D... dans le Loiret à [...], que par application des dispositions des articles L. 4362-10, L. 4363-4, R. 165-43 et R. 161-43 du code de la santé publique, la causse était fondée à réclamer à M. D... ; que selon l'article R. 612-11 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure et doit faire référence aux mêmes périodes mentionnées dans la mise en demeure ; qu'en l'espèce, le RSI Centre Val de Loire, devenu Urssaf Centre SSI, justifie de l'envoi d'une mise en demeure préalable par lettre recommandée avec avis de réception du 16 février 2016, conformément aux dispositions précitées ; que les dispositions de l'article 1302 du code civil prévoient que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution », consacrant ainsi le principe de pétition de l'indu ; qu'il apparaît que M. D... a reçu frauduleusement les sommes réclamées au titre de la présente contrainte, qu'il est tenu de restituer » ; 1°) ALORS QU'en matière d'action en recouvrement de prestations indûment versées engagée par l'organisme de prise en charge sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, la charge de la preuve de l'indu pèse sur l'organisme ; qu'en retenant que M. D... ne produit aucune pièce pour justifier de la régularité des ordonnances mises en cause, quand il appartenait à l'URSSAF de faire la preuve du caractère indu des prestations versées, le tribunal, qui a fait peser la charge de la preuve sur le praticien, a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QU'en relevant, pour juger qu'il aurait reçu frauduleusement les sommes réclamées au titre de la contrainte, que M. D... a été condamné pour escroquerie par un arrêt du 18 mai 2016 de la cour d'appel d'Orléans pour les établissements situés dans le Loir-et-Cher et que l'URSSAF aurait constaté des anomalies identiques s'agissant de l'établissement se trouvant dans le Loiret, sans autrement caractériser les fraudes qu'auraient commises M. D... au sein de ce dernier établissement, le tribunal a violé l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en s'abstenant d'examiner et d'analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve versés aux débats par M. D... pour justifier de la régularité des prestations d'optiques qu'il a fournies (pièce n° 8, 9, 13, 13bis et 14), le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 du code de procédure et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.

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