Cour d'appel, 04 avril 2011. 10/02729
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/02729
Date de décision :
4 avril 2011
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 10/02729
[R]
SYNDICAT SYMETAL 69 C.F.D.T.
C/
SAS SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE VENANT AUX DROITS AREVA T & D
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 25 Mars 2010
RG : F 08/01022
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 04 AVRIL 2011
APPELANTS :
[Y] [R]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 5] (69)
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant en personne, assisté de Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
SYNDICAT SYMETAL 69 C.F.D.T.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE venant aux droits SA AREVA T & D
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Hubert FLICHY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me RIBEREAU Hubert, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Février 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Hervé GUILBERT, Conseiller
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Avril 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
[Y] [R] a été engagé le 17 septembre 1973 par les Ateliers DELLE-ALSTHOM en qualité de monteur-câbleur (OSP 1) moyennant un salaire mensuel brut de 1 312 F pour 43 heures 15 de travail hebdomadaires.
Son contrat de travail était soumis à la convention collective de la métallurgie du Rhône.
En application de l'article 9 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification, à compter du 1er avril 1976, [Y] [R] a été classé au niveau II, échelon 1, coefficient 170. Il a obtenu le coefficient 190 le 1er janvier 1980.
Sans interruption depuis 1982, [Y] [R] a exercé de multiples mandats de délégué syndical ou de représentant élu du personnel. Il leur consacrait plus de cinquante pour cent de son temps en 2009.
Le 13 novembre 2002, un accord sur le droit syndical et la représentation du personnel a été conclu au sein d'ALSTHOM Transmission & Distribution S.A.
Cet accord contenait notamment les dispositions suivantes :
II -5 - Evolution de carrière et rémunération
Les directions d'établissement et les responsables hiérarchiques s'assureront que les représentants du personnel bénéficient d'une évolution de carrière et de rémunération comme tout membre du personnel.
Elles veilleront à ce que la moyenne des augmentations de l'ensemble des représentants du personnel soit équivalente à l'augmentation moyenne des salaires de l'ensemble du personnel de l'établissement par grandes catégories comparables, établies selon les spécificités de l'établissement.
Un droit de recours spécifique est institué pour le personnel titulaire d'un mandat ouvrant droit à un crédit d'heures de délégation. En cas de désaccord sur l'appréciation portée sur l'activité professionnelle, le salarié pourra demander un entretien avec le niveau hiérarchique supérieur et informer la Direction des Ressources Humaines de cette démarche. Une réponse motivée écrite lui sera donnée dans un délai d'un mois à compter de cet entretien.
[...] les représentants du personnel disposant d'un volume d'heures de délégation au moins égal à la moitié de la durée de leur temps de travail [...] seront assurés d'un pourcentage d'augmentation individuelle de leur rémunération annuelle brute [...] égal à celui observé en moyenne dans leur catégorie professionnelle. [...]
Par ailleurs, chaque représentant du personnel, peut à sa demande avoir annuellement un entretien relatif à l'évolution de sa situation professionnelle avec sa propre hiérarchie.
En 2004, le pôle ' transmission & distribution' a été cédé à la société AREVA pour former AREVA T&D.
A dater de février 2006, [Y] [R] a souligné, dans des courriers adressés au directeur de l'établissement de [Localité 8], que ses responsabilités syndicales avaient constitué un frein à son évolution de carrière et de rémunération.
Des rencontres ont eu lieu les 29 mars, 12 avril et 11 septembre 2006, et 11 mars 2008, entre [Y] [R], le directeur de l'établissement de [Localité 8] et le directeur des ressources humaines. De nombreuses lettres ont été échangées, les parties étant en désaccord sur le périmètres de comparaison. [Y] [R] a soutenu que le groupe à prendre en compte était constitué de Messieurs [X], [C] et [E], engagés en 1973 comme monteurs-câbleurs et classés respectivement aux coefficients 255, 335 et 255.
Par lettre du 5 juin 2007, l'inspecteur du travail a fait savoir à [Y] [R] qu'à la suite de sa demande d'intervention et après enquête, il avait retenu quatorze salariés recrutés entre les années 1972 et 1974 avec une formation d'électronicien/électromécanicien ou sur un poste de monteur-câbleur ou d'aide-monteur. Il ressortait de ses constats que :
huit salariés titulaires de diplômes professionnels en relation avec le poste occupé et embauchés avec une classification immédiatement supérieure à celle d'[Y] [R] avaient un coefficient égal ou supérieur à 240. En outre, l'écart entre la rémunération d'[Y] [R] et celles de sept salariés de l'échantillon s'était creusé.
six salariés embauchés avec une classification inférieure à celle d'[Y] [R] avaient un coefficient égal ou supérieur au sien, mais le salaire des trois salariés encore présents dans l'entreprise était inférieur à celui d'[Y] [R].
Le 25 mars 2008, [Y] [R] et le Syndicat SYMETAL 69 C.F.D.T. ont saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon de demandes de dommages-intérêts et, pour ce qui concerne [Y] [R], de reconnaissance du niveau III coefficient 215.
La formation de départage a statué le 25 mars 2010 sur le dernier état de leurs demandes.
En juin 2010, ALSTHOM GRID a acquis l'activité 'transmission' et SCHNEIDER ELECTRIC l'activité 'distribution', rétroactivement au 1er janvier 2010. Par décision du 31 août 2010, l'inspecteur du travail a autorisé le transfert d'[Y] [R].
* * *
LA COUR,
Statuant sur l'appel interjeté le 13 avril 2010 par [Y] [R] et le Syndicat SYMETAL 69 C.F.D.T. du jugement rendu le 25 mars 2010 par la formation de départage du Conseil de prud'hommes de LYON (section industrie) qui a :
- débouté [Y] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- déclaré recevable mais non fondée l'intervention du Syndicat SYMETAL 69 C.F.D.T. et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société AREVA T & D de ses demandes reconventionnelles ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de leurs observations orales du 28 février 2011 par [Y] [R] et le Syndicat SYMETAL 69 C.F.D.T. qui demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- statuant à nouveau, dire et juger qu'[Y] [R] a été victime d'une discrimination salariale,
- condamner à ce titre la S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE à lui verser la somme de 80 000 € en réparation du préjudice subi,
- ordonner à la S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE de classer [Y] [R] au niveau III, coefficient 215 de la classification de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône, et ce à compter de l'arrêt à intervenir,
- ordonner à la S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE de lui verser le salaire moyen applicable à l'entreprise correspondant à ce coefficient 215,
- déclarer recevable et bien fondée l'intervention du Syndicat SYMETAL 69 C.F.D.T. ,
- condamner la S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE à verser au Syndicat SYMETAL 69 C.F.D.T. la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession,
- condamner la S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE à verser à [Y] [R] ainsi qu'au Syndicat SYMETAL 69 C.F.D.T. la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par la S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE, venant aux droits de la société AREVA T & D, qui demande à la Cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement entrepris et débouter [Y] [R] et le Syndicat SYMETAL 69 C.F.D.T. de l'intégralité de leurs demandes,
- à titre subsidiaire, réduire leurs prétentions à de plus justes proportions,
- en tout état de cause, les condamner à verser à la S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE 1 500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 122-45 (alinéa 1er) du code du travail, devenu L 1132-1, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de ses activités syndicales ou mutualistes ;
Attendu que l'article L 412-2 du code du travail, devenu L 2141-5, interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ;
Attendu que selon l'article L 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Qu'en l'espèce, l'absence d'évolution du coefficient d'[Y] [R] depuis 1980 n'est pas à elle seule un élément suffisant pour laisser supposer l'existence d'une discrimination ; que l'appelant et l'inspecteur du travail minorent considérablement l'incidence que ne pouvait manquer d'avoir sur le déroulement de la carrière du salarié l'absence à l'embauche de tout diplôme utilisable par l'entreprise ; qu'[Y] [R] se trouvait de ce fait dans une situation particulière qui retire toute pertinence aux comparaisons avec des salariés diplômés, engagés à une classification supérieure ou sur un emploi différent de celui de monteur-câbleur ; que par la suite, [Y] [R] n'a sollicité aucune formation qualifiante ; que la formation a été le critère déterminant des évolutions de carrière divergentes ; qu'en effet, l'occupation d'emplois de grande technicité requiert des salariés des mises à niveau et des acquisitions de compétences qui nécessitent un effort supplémentaire démontrant leur motivation, qui ont une incidence importante sur la qualité du travail fourni et autorisent ensuite des spécialisations ; que l'état d'esprit d'[Y] [R] est parfaitement révélé par les observations dont il a fait suivre le compte tendu d'entretien d'évaluation des objectifs annuels 2008 :
1) Tout d'abord, je tiens à vous rappeler que + de 50% de mon temps de travail est du temps de délégation. Il n'est donc pas souhaitable de me mettre des objectifs personnels d'atelier.
2) Et de toute façon, mesurer la performance individuelle est une erreur car chaque individu est différent et donc les performances individuelles sont donc différentes.
Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas un numéro ;
Qu'il était pourtant légitime que soient assignés à [Y] [R] des objectifs à la mesure du temps qu'il ne passait pas à l'exercice de ses mandats ;
Qu'à la date du présent arrêt, la situation d'[Y] [R] sur le plan de la rémunération est favorable puisque celui-ci perçoit le salaire le plus élevé parmi les neuf ouvriers de l'unité PCV classés comme lui au coefficient 190 ; qu'il perçoit même l'un des salaires les plus élevés (1 946,13 €) parmi les cent cinquante-cinq ouvriers du site de [Localité 8], dont les salaires vont de 1 523 € à 2 495 € ; que les éléments communiqués pour tenter de démontrer qu'[Y] [R] a perçu jusqu'en 1989 un salaire inférieur au minimum de sa catégorie ne sont pas pertinents en l'absence de toute pièce permettant de vérifier les données contenues dans le tableau qui constitue sa pièce 25 bis ; que pour la période de 1989 à 2002, [Y] [R] se réfère à des entretiens dont il prétend rapporter la teneur par des attestations ; que l'ancienneté de ces entretiens (1993 et 1995) conduit à accueillir avec circonspection les attestations qui en font un compte rendu détaillé quinze et treize ans plus tard, sans se référer à aucune pièce contemporaine des faits ;
Qu'[Y] [R] ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; que pour ces motifs et ceux du premier juge que la Cour adopte, [Y] [R] et le Syndicat SYMETAL 69 C.F.D.T. seront déboutés de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l'appel régulier en la forme,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [Y] [R] aux dépens d'appel.
Le greffierLe Président
S. MASCRIERD. JOLY
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