Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/04244 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7TB
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 septembre 2024, à 12h50 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE:
XSD [U] [G] alias [Y] [D] (mineure représentée par Mme [C] [F], admnistrateur ad'hoc)
né le 21 novembre 2012 à [Localité 1]
de nationalité non précisée
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2],
assistée de Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil du 15 septembre 2024 à 12h50 , rejetant les moyens de nullité, rejetant les moyens d'irrecevabilité, rejetant les exceptions de nullité, autorisant le maintien de XSD [U] [G] alias [Y] [D] en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 23 septembre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 septembre 2024, à 13h29 complété à 13h31, par XSD [U] [G] alias [Y] [D] ;
- Vu le courriel de Madame [C] [F] reçu au greffe de la Cour le 15 septembre 2024 à 16h58 indiquant qu'elle ne pourrait être présente à l'audience de ce jour ;
- Après avoir entendu les observations :
- de XSD [U] [G] alias [Y] [D], assistés de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
En application des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.
Il se déduit de ces textes qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de contrôler la décision de refus d'entrée sur le territoire, ce contrôle relevant de la compétence exclusive du juge administratif. La compétence du juge judiciaire se limite au contrôle du respect des droits de la personne en zone d'attente aéroportuaire. Un refus de maintien en zone d'attente aéroportuaire, s'il peut être ordonné par le juge, ne peut l'être qu'en cas d'atteinte aux droits du retenu (notamment le droit à un interprète, à s'alimenter, d'accès au téléphone ')
S'agissant des mineurs, la minorité ne suffit pas, à elle seule, à donner compétence au juge judiciaire pour statuer sur le refus d'entrée. En revanche, elle impose une attention particulière, faisant primer l'intérêt supérieur de l'enfant, en application notamment de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant qui énonce que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. »
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en zone d'attente aéroportuaire.
En l'espèce, il ressort de la procédure que [D] [Y], mineure pour être née le 21 mars 2012, s'est présentée au poste frontière de l'aéroport d'[Localité 2] le 11 septembre 2024 et a été interpellée le même jour à 7h45 ; que pour autant le refus d'entrée, le placement en zone d'attente aéroportuaire et la notification de ses droits n'interviendra qu'à 18h36 le même jour sans que l'administration ne justifie ni de diligences particulières, ni de circonstances insurmontables. Il n'est en effet pas contesté que l'administrateur ad'hoc ne s'est présenté qu'à 18h36 et que ce n'est donc qu'à partir de ce moment qu'il peut être considéré que la mineure a réellement eu une connaissance éclairée sur sa situation et les droits étant les siens.
Priver de liberté une mineure non accompagnée, sans lui notifier le moindre droit, pendant une durée de 10h51 est une atteinte manifeste à ses droits entraînant nécessairement, et sans qu'il soit utile de se prononcer sur les nombreux autres moyens soulevés et tout aussi pertinents, une irrégularité de l'ensemble de la procédure conduisant à infirmer l'ordonnance déférée et à ordonner la libération immédiate de [D] [Y].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la libération immédiate de XSD [U] [G] alias [Y] [D]
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 16 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée
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