Cour de cassation, 17 mai 1993. 92-85.054
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.054
Date de décision :
17 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nabil, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 7 juillet 1992, qui, pour vol aggravé et infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à un an d'emprisonnement et lui a fait interdiction du territoire français pour une durée de trois ans ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Nabil X... était poursuivi pour vol avec effraction et séjour irrégulier en France ; que, devant les juges du second degré, il a soutenu que le tribunal correctionnel avait prononcé à son encontre l'interdiction du territoire français en méconnaissance des dispositions de l'article 21 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1991, dès lors qu'il était arrivé en France à l'âge de 2 ans et qu'il y vivait depuis plus de quinze ans ;
Que, pour décider que le prévenu ne pouvait bénéficier de cette disposition légale, la cour d'appel énonce qu'il avait interrompu son séjour en France pour une durée de 3 ans en exécution d'une précédente interdiction du territoire français ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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