Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19187 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWCO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Octobre 2022 -Juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] - RG n°
APPELANTE
Mme [P] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Monica OSORIO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
INTIMEE
S.A. SOREQA prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Saveria MAUREL, Greffier, lors de la mise à disposition.
*****
La société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) a été missionnée par l'établissement public territorial Plaine Commune en vue de procéder au traitement de l'habitat dégradé dans le secteur du Marcreux à [Localité 3].
Par acte du 29 septembre 2021, elle a acquis auprès de la direction nationale d'interventions domaniales agissant en qualité de curateur des successions vacantes de [Y] [W] et [M] [K] les lots 2, 3, 4, 6 et 7 ainsi que la moitié indivise du lot 8 au sein de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Elle a, dans un premier temps, mandaté un huissier de justice afin de déterminer les conditions d'occupation des lots acquis, puis, celui-ci ayant été empêché de procéder à son constat, a sollicité sur requête la désignation d'un huissier de justice, lequel, désigné par ordonnance du 18 novembre 2021, a établi un procès-verbal de constat le 30 novembre suivant, qui a permis d'identifier les occupants des lots 2, 3, 4, 6 et 7, étant précisé que seul l'occupant du lot n°8 a pu justifier d'un titre d'occupation.
C'est dans ces conditions que la SOREQA a adressé, le 17 décembre 2021, aux occupants sans droit ni titre dont Mme [T], une sommation de quitter les lieux, puis qu'elle a fait assigner cette dernière, par acte du 9 février 2022, devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité d'[Localité 3] et statuant en référé aux fins, notamment, de constat de l'occupation sans droit ni titre de la défenderesse du logement constituant le lot n° 7 dépendant de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3], expulsion de celle-ci et paiement d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance contradictoire du 12 octobre 2022, le premier juge a :
constaté que Mme [T] est occupante sans droit ni titre du bien appartenant à la SOREQA constituant le lot n°7 porte blanche fond de cours à droite de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3], à compter du 30 novembre 2021 ;
à défaut de départ volontaire, ordonné l'expulsion de Mme [T] des lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, ainsi qu'à la remise des meubles se trouvant dans les lieux, aux frais de Mme [T] dans tout lieu approprié qu'il plaira au propriétaire ;
dit que l'expulsion ne pourra être mise en oeuvre qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux ;
dit sur le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
rappelé que l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes, respectant l'unité et les besoins de la famille ;
condamné Mme [T] à payer à la SOREQA la somme de 240 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter de la décision et jusqu'à libération effective des lieux ;
rejeté toute autre demande complémentaire ou contraire en ce la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [T] aux dépens.
Par déclaration du 10 novembre 2022, Mme [T] a relevé appel de cette décision en ses dispositions relatives au constat de sa qualité d'occupante sans droit ni titre, à l'expulsion, au paiement d'une indemnité d'occupation et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 juin 2023, Mme [T] demande à la cour de :
rejeter le moyen de caducité de la déclaration d'appel ;
infirmer l'ordonnance entreprise ;
statuant à nouveau,
débouter la SOREQA de l'ensemble de ses prétentions ;
condamner la SOREQA au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 février 2023, la SOREQA demande à la cour de :
constater la caducité de l'appel,
subsidiairement,
confirmer la décision entreprise et ce faisant :
ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Mme [T] (lot numéro 7 porte blanche, fond de cours à droite) et de tous occupants de son chef, occupants sans droit ni titre des lots susvisés de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] ;
ordonner la séquestration du mobilier et matériel garnissant lesdits lieux dans un garde-meubles aux frais, risques et périls 'des défendeurs' ;
dire qu'elle pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;
condamner 'les défendeurs' au paiement d'une indemnité d'occupation sur la base mensuelle de 240 euros ;
condamner 'les défendeurs' en tous les dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 20 avril 2023, la cour a rejeté la requête en déféré présentée par la SOREQA contre une ordonnance du président de la chambre du 1er mars 2023 ayant rejeté sa demande tendant à la caducité de la déclaration d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 juin 2023.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Selon l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l'acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d'un contrat ou aux usages.
L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite.
Au cas présent, pour contester l'occupation illicite les lieux, Mme [T] prétend être titulaire d'un bail consenti par M. [W], pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2018, reconduit tacitement pour trois ans le1er janvier 2021.
Elle verse aux débats la copie dudit bail, daté du 1er janvier 2018, duquel il ressort que M. [W], domicilié [Adresse 1] à [Localité 3], lui a donné en location un logement situé à cette adresse, à compter du 1er janvier 2018 pour une période de trois ans, reconductible tacitement, moyennant un loyer mensuel de 650 euros ainsi que des copies de quittances de loyer établies par M. [W], propriétaire du logement, certaines non signées et d'autres comportant des signatures différentes.
Le procès-verbal de constat du 30 novembre 2021 révèle également que lors de la visite de l'huissier de justice, Mme [T] a fait état de ce bail et expliqué l'avoir signé avec un dénommé [L] [W] et lui régler un loyer mensuel en espèces de 650 euros.
Or, il ressort de l'acte d'acquisition de la SOREQA en date du 29 septembre 2021 que [Y] [W] était propriétaire des lieux avec son épouse [M] [K], tous deux décédés respectivement le 8 mai 1992 et 26 avril 2002 ; que la direction nationale d'interventions domaniales a été désignée à la fonction de curateur aux successions vacantes de ces derniers suivant jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 29 mars 2018.
Il en résulte que le bail dont se prévaut Mme [T] n'a manifestement pas été consenti par le propriétaire des lieux et ne peut donc constituer un titre d'occupation régulier de sorte que son occupation du logement ne peut qu'être illicite.
Ainsi, c'est par une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis que le premier juge a constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de cette occupation sans droit ni titre et ordonné l'expulsion de Mme [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef, sans qu'il y ait lieu de supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'entrée dans les lieux par voie de fait n'étant pas caractérisée en l'espèce.
C'est encore justement qu'il a condamné l'appelante au paiement d'une indemnité d'occupation de 240 euros par mois, montant non contesté par la SOREQA, cette indemnité étant la contrepartie de l'occupation illicite des lieux.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise de ces chefs.
Le sort des dépens de première instance a été exactement apprécié par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, Mme [T] supportera les dépens d'appel et sera tenue de payer à la SOREQA, contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense devant la juridiction du second degré, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Condamne Mme [T] aux dépens d'appel et à payer à la société de requalification des quartiers anciens la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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