Cour de cassation, 01 juillet 2008. 07-11.278
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-11.278
Date de décision :
1 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 juin 2005) que Gaston X... est décédé le 8 février 1977, laissant pour lui succéder son épouse, commune en biens et usufruitière de la totalité de la succession, et ses trois enfants ; que Mme X... et ses enfants sont restés dans l'indivision qui comprenait un compte titre ouvert dans les livres du Crédit lyonnais ; que les coïndivisaires ont procédé en décembre 1989 à des prélèvements sur ce compte, d'un montant de 10 572 300 francs, afin de souscrire douze contrats d'assurance-vie ; que Mme X... a prélevé en 1990 une somme de 9 000 000 francs, avec laquelle elle a souscrit deux contrats d'assurance vie; que Geneviève X... est décédée le 25 janvier 1996 ; que le compte-titre présentait alors un solde créditeur de 32 775 787 francs ; que la part du compte entrant dans la succession de Geneviève X... a été évaluée dans la déclaration de succession à la somme de 11 887 893,52 francs, après rapport de la somme de 9 000 000 francs ; que l'administration fiscale a informé les héritiers de son intention de réintégrer dans l'actif successoral les douze contrats d'assurance-vie souscrits par eux ; que M. Philippe X... ayant contesté ce redressement, en faisant valoir que ces contrats avaient été souscrits avec les fonds indivis dont ils étaient nus-propriétaires, l'administration fiscale l'a abandonné, puis a notifié un nouveau redressement, au motif que, conformément aux termes du contrat de dépôt, la moitié du solde du compte au jour du décès, soit la somme de 16 387 893 francs, devait être retenue; qu'après mise en recouvrement des sommes et rejet de sa réclamation, M. Philippe X... a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge des impositions litigieuses ;
Attendu que M. Philippe X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la présomption de répartition du solde créditeur d'un compte indivis par parts viriles entre les coïndivisaires peut être détruite par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite, y compris par simples présomptions du fait de l'homme ; que les prélèvements effectués à titre personnel sur un compte indivis par un coïndivisaire, doivent être déduits de la valeur de la part revenant à ses héritiers à son décès, peu important l'affectation donnée aux sommes ainsi prélevées ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué, d'une part, que l'administration fiscale a inclus dans l'actif de la succession de Mme Geneviève X..., décédée le 25 janvier 1996, la moitié de la valeur, à cette date, du solde du compte-titres qu'elle détenait en indivision avec ses enfants, d'autre part, que Mme X... avait prélevé sur ce compte en 1990, à titre personnel et avec l'accord de ses enfants, en 1990, une somme de 9 000 000 francs ; qu'en refusant de prendre en compte les sommes ainsi prélevées par cette dernière à titre personnel pour la détermination de la quote-part du solde du compte indivis lui revenant au jour de son décès, les juges d'appel ont violé les dispositions des articles 753 du code général des impôts, 815-3 et 815-9 du code civil ;
2°/ que les prélèvements effectués à titre personnel sur un compte indivis par un coïndivisaire, doivent être déduits, à son décès, de la valeur de la part revenant à ses héritiers, peu important l'affectation donnée aux sommes ainsi prélevées ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X..., décédée le 25 janvier 1996, avait prélevé en 1990, sur le compte détenu en indivision avec ses trois enfants, depuis le décès en 1977 de son époux, une somme de 9 000 000 francs utilisée pour la souscription de deux contrats d'assurance-vie auprès d'Axiva et d'Abeille vie pour un montant de 4 500 000 francs chacun ; qu'en refusant la décharge d'impositions sollicitée au motif que la somme de 9 000 000 francs susvisée à concurrence de 4 500 000 francs correspondait à un contrat d'assurance souscrit par Mme X... auprès d'Abeille vie qui ne pouvait être pris en compte pour le calcul de la quote-part du solde du compte indivis lui revenant au jour de son décès, sans tenir compte, à tout le moins, de la somme de 4 500 000 francs prélevée pour la souscription du contrat d'assurance vie auprès d'Axiva et non contestée par eux, les juges d'appel n'ont pas tiré toutes les conséquences légales de leurs constatations et ont violé les dispositions des articles 753 du code général des impôts, 815-3 et 815-9 du code civil ;
3°/ que, dans ses conclusions d'appel signifiées le 3 mars 2005, l'exposant sollicitait, pour justifier la décharge des rappels d'imposition litigieux et déterminer la quote-part du compte indivis revenant à sa mère au jour de son décès, la prise en compte de la totalité du prélèvement de 9 000 000 francs opéré par elle en 1990 ; qu'en rejetant totalement sa demande en décharge d'impositions, bien qu'ils aient limité à la moitié de ce prélèvement leur contestation, laquelle avait été utilisée à la souscription du contrat d'assurance vie auprès d'Abeille vie, les juges d'appel n'ont pas motivé leur décision au regard des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a soulevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel Mme Geneviève X... aurait consenti, à concurrence d'une somme de 4 500 000 francs prélevés sur le compte-titres indivis ouvert au Crédit lyonnais, une donation indirecte à ses trois enfants et, ce par le canal d'une assurance vie souscrite auprès d'Abeille vie, sans l'avoir soumis à la discussion des parties, les juges d'appel ont violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ;
5°/ que la donation est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte ; qu'en l'espèce, il résulte du contrat d'assurance vie souscrit auprès d'Abeille vie le 23 avril 1990, tel qu'il a été modifié par un avenant du 5 septembre 1991, que le souscripteur et l'assurée en étaient Geneviève X... et les bénéficiaires au terme du contrat, l'assurée en cas de vie et ses héritiers en cas de décès de l'assurée ; qu'en décidant que Geneviève X... avait consenti une donation indirecte à ses enfants à concurrence de la prime de 4 500 000 francs qui avait été versée pour la souscription du contrat modifié précité, sans avoir recherché si Mme X... qui était bénéficiaire du contrat en cas de vie au terme fixé, pouvait être regardée comme s'étant dépouillée irrévocablement au sens de l'article 894 du code civil, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard de ce texte et des dispositions de l'article 784 du code général des impôts ;
6°/ qu'il résulte du contrat d'assurance souscrit auprès d'Abeille vie le 23 avril 1990 que le souscripteur et l'assuré sont l'indivision Romain et de l'avenant à ce contrat, daté du 5 septembre 1991, que Geneviève X... en est l'unique souscripteur et adhérent ; qu'en retenant que par cet avenant audit contrat, Geneviève X... en était devenue co-adhérente avec ses enfants indivis, les juges d'appel en ont donc dénaturé les termes clairs et précis et ont donc violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que, le 26 novembre 1999, M. Philippe X... a écrit à l'administration fiscale : "ces douze contrats d'assurance-vie n'ont pas été alimentés par des fonds appartenant pour moitié en pleine propriété à ma mère, mais par des fonds indivis dont la nue-propriété appartenait aux trois enfants.... la contrepartie de ces douze souscriptions se trouve dans les contrats souscrits à l'aide de fonds indivis appartenant en pleine propriété à ma mère, afin de respecter parfaitement la répartition des droits des coïndivisaires sur les fonds indivis" ; qu'il retient encore, par motifs adoptés, que le notaire n'a pas fait subir aux prélèvements effectués par les nus-propriétaires le même traitement que ceux opérés par leur mère ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir l'existence d'une volonté des coïndivisaires d'appliquer à l'ensemble des prélèvements effectués sur le compte indivis un traitement identique, a, abstraction faite des motifs, erronés mais surabondants, relatifs à l'existence d'une donation indirecte, pu décider qu'il y avait lieu de retenir le montant du solde du compte au jour du décès, et de lui appliquer la répartition figurant dans le contrat de dépôt ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille huit.
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