Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 22/04996 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-I2XT
NAC : 70D 0A
JUGEMENT
Du : 15 Avril 2025
Madame [L] [O] épouse [B],
représentée par Me François-Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
Madame [C] [O] divorcée [U],
représentée par Me François-Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [K], [F] [O] épouse [I], représentée par Me Laurence SALAZAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP JAFFEUX
Me Laurence SALAZAR
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente, assistée de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
En présence de Monsieur [N] [E], Greffier stagiaire ;
Après débats à l'audience du 18 Février 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 15 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [L] [O] épouse [B]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me François-Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [C] [O] divorcée [U]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me François-Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [K] [O] épouse [I]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Laurence SALAZAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
Mesdames [L] [O] épouse [B], [C] [O] et [H] [O] épouse [I] sont propriétaires indivises de deux parcelles situées sur la commune d’[Localité 17] (63) cadastrée section AM n° [Cadastre 2] et AM n°[Cadastre 5].
Madame [K] [O] épouse [I] est également propriétaire d’une parcelle bâtie limitrophe cadastrée sur la commune d’[Localité 17] section AM n°[Cadastre 6] suite à une donation en avancement d’hoirie de leurs parents, [R] et [V] [O], le 19 juillet 1994.
Soupçonnant un risque d’empiétement de la construction sise sur les parcelles voisines AM n° [Cadastre 2] et [Cadastre 5], Mesdames [L] [O] épouse [B] et [C] [O] expliquent avoir tenté en vain un bornage amiable.
Le 31 octobre 2022, elles ont saisi le conciliateur de Justice qui a rédigé un procès-verbal d’échec en date du 21 novembre 2022.
Par acte du 20 décembre 2022, elles ont donc assigné Madame [Y] - [S] [O] épouse [I] afin que soit ordonné le bornage judiciaire entre les propriétés litigieuses et qu’à cette fin il soit ordonné une expertise préalable confiée à un géomètre expert, et ce, aux frais partagés des parties.
Par jugement du 17 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
Ordonné avant dire droit sur l’action en bornage une expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [A],Fixé la provision sur expertise à la charge des demanderesses à 2 500 euros,Sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties.M. [A] a déposé son rapport le 20 juin 2024.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises dans l’attente du rapport d’expertise puis, après le dépôt du rapport, à la demande des parties pour conclure et a été retenue pour plaider à l’audience du 18 février 2025. A l’audience, les parties, représentées par leur conseil, ont déposé leur dossier.
Aux termes de leurs conclusions du 14 octobre 2024, Mesdames [L] [O] épouse [B] et [C] [O], représentée par leur conseil, demandent de voir :
Homologuer le rapport [A] et la fixation des limites de propriété telles qu’elles ressortent du plan annexé au rapport n° EX4 ;Ordonner la pose des bornes retenues selon jugement à intervenir par l’expert judiciaire désigné,Répartir les frais d’expertise selon ordonnance de taxe entre, d’une part l’indivision successorale [O], constituée de Mesdames [L] [O] épouse [B] et [C] [O] et [K] [O] épouse [I] au titre de la propriété des parcelles AM n°[Cadastre 2] et AM n°[Cadastre 5] et, d’autre part, Mme [K] [O] épouse [I] seule au titre de la propriété de la parcelle AM n°[Cadastre 6] ;Rejeter les demandes de Mme [K] [O] épouse [I] ;
Condamner Mme [K] [O] épouse [I] à leur payer une somme de 1500 euros au titre de leurs frais irrépétibles,Condamner Mme [K] [O] épouse [I] aux dépens.Pour sa part, Mme [K] [O] épouse [I] dans ses conclusions du 17 janvier 2025 sollicite du tribunal de :
Ayant tel égard vis-à-vis du rapport de M. [A] du 20 juin 2024 et la fixation des limites de propriété proposées, constater qu’elle propose de racheter aux deux ayants droits, le dépassement avec un recul de trois mètres pour rendre les constructions viables, au sens du PLU, le surplus se répartissant dans le cadre de l’action en partage ;Dire que le coût du bornage sera à frais commun,Rejeter les demandes de frais irrépétibles formées par Mesdames [L] [O] épouse [B] et [C] [O] ;Condamner Mesdames [L] [O] épouse [B] et [C] [O] aux dépens ainsi qu’à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise
Si Mme [K] [O] épouse [I] ne demande pas expressément l’homologation du rapport d’expertise judiciaire de M. [A], elle ne conteste pas les limites fixées par l’expert et propose, compte tenu de ces limites, dans le cadre du partage successoral avec ses sœurs, de leur racheter les divers dépassements avec un recul de trois mètres pour rendre les constructions viables au sens du PLU.
La lecture du rapport d’expertise de M. [A] fait apparaître que l’expert a fait une juste application des droits de parties.
Il y a donc lieu d’entériner les conclusions du rapport d’expertise et de retenir la délimitation telle qu’indiquée par l’expert et d’ordonner le bornage suivant les modalités prévues par le rapport d’expertise.
Il convient de préciser qu’il ne sera pas constaté, dans le dispositif du présent jugement la proposition faite à ses sœurs de Mme [K] [O] épouse [I], ce constat ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les dépens incluant les frais d’expertise judiciaire
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 646 du Code de procédure civile dispose que le bornage se fait à frais communs.
En l’espèce, Mme [K] [O] épouse [I] a refusé un bornage amiable avec ses sœurs sur les conseils de son notaire qui lui indiquait qu’il convenait, dans un premier temps, de trouver en amont un accord sur le partage successoral (pièce 8A défenderesse).
Dès lors, si cette position pouvait être discutée, elle ne constitue pas une attitude de blocage justifiant d’écarter l’application de l’article 646 du code de procédure civile.
Il y lieu en conséquence, de partager par moitié les dépens, incluant les frais de l’expertise judiciaire, entre, d’une part, Mesdames [L] [O] épouse [B], [C] [O] et [H] [O] épouse [I] au titre de la propriété des parcelles AM n°[Cadastre 2] et AM n°[Cadastre 5], et, d’autre part, Madame [H] [O] épouse [I] au titre de la propriété de la parcelle AM n°[Cadastre 6].
Sur les frais irrépétibles
Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport de Monsieur [D] [A], géomètre-expert foncier ;
ORDONNE, en conséquence, le bornage de la propriété d’une part, de Mesdames [L] [O] épouse [B], [C] [O] et [H] [O] épouse [I], parcelles cadastrées section [Cadastre 13] et [Cadastre 14] sur la commune d’[Localité 17] (63), et, d’autre part, de Madame [K] [O] épouse [I], parcelle cadastrée section [Cadastre 15] sur la commune d’[Localité 17] (63), tel que défini au rapport d’expertise de Monsieur [D] [A] en date du 20 juin 2024 ;
PARTAGE les dépens de l’instance, incluant le rapport d’expertise judiciaire, par moitié entre, d’une part, Mesdames [L] [O] épouse [B], [C] [O] et [H] [O] épouse [I] au titre de la propriété des parcelles AM n°[Cadastre 2] et AM n°[Cadastre 5], et, d’autre part, Madame [H] [O] épouse [I] au titre de la propriété de la parcelle AM n°[Cadastre 6] ;
DIT n’y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le Greffier, Le Président,
Odile PEROL Géraldine BRUN
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