Cour de cassation, 10 février 1998. 95-42.981
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.981
Date de décision :
10 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la saisine d'office de la Chambre sociale en vue de la rectification de l'arrêt n° 4535, rendu le 2 décembre 1997, dans l'affaire n° F 95-42.981 opposant M. André X..., demeurant ..., 27200 Vernon à la société Moulin vert, dont le siège est ..., 27200 Vernon ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que c'est par suite d'une erreur matérielle qu'en page 3 de l'arrêt, au premier paragraphe du dispositif, il a été mentionné que la cour d'appel de Rouen, dans son arrêt du 26 janvier 1995, avait "débouté la société de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts", alors que c'est M. X... qui a été débouté de ses demandes ;
Attendu qu'il convient de rectifier cette erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE la rectification de l'arrêt n° 4535 du 2 décembre 1997 ;
Dit que le premier paragraphe du dispositif dudit arrêt sera modifié comme suit :
"CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 26 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen" ;
Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ordonne qu'à la diligence de Mme le greffier en chef près la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt n° 4535 rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, Où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre.
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